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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique

RO 2010 593

Traduction1

Conclu le 10 novembre 2009
Entré en vigueur par échange de notes le 25 février 2010

(État le 25 février 2010)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Arménie,

appelés ci-après les «Parties contractantes»,

animés par leur volonté commune de faciliter la circulation entre les deux Etats de leurs ressortissants titulaires d’un passeport diplomatique,

désireux de renforcer de manière réciproque la coopération entre les deux Etats,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants des deux Parties contractantes, s’ils sont titulaires d’un passeport diplomatique valable et sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur Etat respectif ou représentant de leur Etat auprès d’une organisation internationale sur le territoire de l’autre Etat, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visas. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par voie diplomatique.

Les personnes spécifiées au par. 1 du présent article reçoivent une carte de légitimation de l’Etat accréditaire.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 du présent article bénéficient des mêmes facilités que celles décrites au par. 2 du présent article pour autant qu’ils fassent ménage commun avec elles, que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes spécifiées au par. 1 du présent article et qu’ils possèdent un passeport valable.

Art. 2

Les ressortissants des deux Parties contractantes, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique valable, mais ne sont ni membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur Etat, ni représentants de leur Etat auprès d’une organisation internationale, n’ont besoin de visa pour entrer dans l’autre Etat, y séjourner jusqu’à 90 jours (nonante) par période de 180 (cent quatre-vingts) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative, indépendante ou de tout autre genre sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Les ressortissants des deux Parties contractantes spécifiés au par. 1 du présent article qui ont l’intention de séjourner plus de 90 (nonante) jours sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante doivent, à l’avance, obtenir un visa. Ce dernier est délivré gratuitement par la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’Etat concerné.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats auxquels s’appliquent entièrement les dispositions visant la suppression des contrôles aux frontières intérieures et des restrictions concernant la circulation de personnes, telles que prévues par l’Acquis Schengen le délai de 90 (nonante) jours commence à courir à partir de la date de franchissement de la frontière extérieure de l’espace de libre-circulation des personnes formé par ces Etats.

Art. 3

Les ressortissants des deux Parties contractantes sont tenus de se conformer aux prescriptions relatives à l’entrée et à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante pendant toute la durée de leur séjour.

Art. 4

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de protection de la sécurité étatique, d’ordre et de santé publics ou pour d’autre raisons d’importance.

Art. 5

Dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord, les Parties contractantes s’échangent, par voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports ordinaires et de leurs passeports diplomatiques.

En cas de changement dans les passeports diplomatiques ou ordinaires, la Partie contractante concernée transmet à l’autre Partie contractante les spécimens de ses nouveaux passeports ainsi que les informations relatives à leur application 30 (trente) jours au moins avant la date de mise en circulation de ces documents.

Art. 6

Dans la mesure où des données personnelles doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord, elles sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

  1. La Partie destinataire n’utilise les données qu’aux fins prévues et aux conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
  2. La Partie destinataire informe, sur demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données que cette dernière lui a communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes responsables de l’exécution de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres services qu’avec l’autorisation écrite de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante qui communique les données est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. La Partie contractante qui communique les données doit respecter les restrictions prévues par le droit interne en matière de communication des données. S’il s’avère que des données sont inexactes ou qu’elles ont été communiquées de manière illicite, la Partie contractante destinataire doit en être informée immédiatement et corriger ou détruire les données concernées.
  5. A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante en contrôle le traitement et l’utilisation conformément à son droit interne.
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée.

Art. 7

Tout différend lié à l’application et à l’interprétation des dispositions du présent Accord sera résolu entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes par le biais de consultations ou de négociations.

Art. 8

A l’initiative de l’une des Parties contractantes, des modifications peuvent être apportées au présent Accord. Les modifications dont les deux Parties contractantes sont convenues entrent en vigueur à la date d’accomplissement des procédures pertinentes prévues par le droit interne de chacune des Parties contractantes.

Art. 9

Le présent Accord n’affecte pas les obligations résultant d’autres traités internationaux par lesquels les Parties contractantes sont liées, en particulier les obligations résultant de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques 2 et de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires 3 .

Art. 10

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après la réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent de l’accomplissement des procédures pertinentes prévues par leur droit interne.

Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons d’ordre, de santé ou de sécurité publics ou pour d’autres raisons d’importance. La suspension sera notifiée immédiatement par voie diplomatique à l’autre Partie contractante. Elle entrera en vigueur à la date de la réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante peut, en tout temps, par voie diplomatique, notifier à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. La dénonciation du présent Accord prend effet 30 (trente) jours après la réception de la notification par l’autre Partie contractante. Fait à Berne, le 10 novembre 2009, en deux exemplaires, en langue allemande, arménienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Micheline Calmy-Rey

Pour le
Gouvernement de la République d’Arménie:

Edward Nalbandian

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