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0.142.111.569

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière

RO 2005 1839

Traduction1

Conclu le 30 octobre 2003
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2005

(État le 1er mars 2005)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Arménie

(ci-après: les Parties),

désireux de maintenir et renforcer l’esprit de solidarité et la collaboration entre les Parties,

déterminés à prendre des mesures contre l’immigration illégale,

désireux de faciliter la réadmission de personnes en situation irrégulière,

soucieux de garantir les libertés et droits fondamentaux de l’homme, en particulier celui d’avoir recours aux autorités légales, droit garanti par les législations nationales et internationales pour toute personne sujette à un retour,

guidées par le principe de la considération individuelle de chaque cas de personne à réadmettre,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Termes utilisés dans l’Accord

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s’appliqueront: Partie requérante: partie qui dépose auprès de l’autre partie une demande de réadmission d’une personne en situation irrégulière sur son territoire; Partie requise: partie qui reçoit de la part de la partie requérante une demande de réadmission d’une personne en situation irrégulière sur le territoire de l’Etat de la partie requérante; Personne en situation irrégulière: personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de l’Etat de l’une des Parties; Ressortissant d’un Etat tiers: toute personne non ressortissante de l’Etat de l’une ou l’autre des Parties.

Art. 2 Réadmission des propres ressortissants

A la demande de l’autre Partie, chaque Partie réadmet sans formalité toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie requérante, s’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie requise.

Sur demande de la partie requérante, la Partie requise établit sans délai, en faveur de la personne à réadmettre, un document de voyage valable pour son rapatriement.

La Partie requérante réadmet la personne concernée sans formalités si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie requise au moment de la sortie du territoire de la Partie requérante.

Art. 3 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers et d’apatrides

A la demande de l’autre Partie, chaque partie réadmet sans formalités autres que celles énoncées dans le présent Accord tout ressortissant d’un Etat tiers et tout apatride quel que soit son statut légal, pour autant qu’il soit autorisé à séjourner sur le territoire de la Partie requise (par exemple statut de résident, de réfugié, ou de protection temporaire).

La Partie requérante réadmet les personnes dont il est question au al. 1 s’il apparaît après coup qu’elles n’étaient pas autorisées à séjourner sur le territoire de la Partie requise au moment où elles ont quitté le territoire de la Partie requérante.

Art. 4 Autorisation de séjour

Est réputée autorisation de séjour au sens de l’art. 3 toute permission de séjour mentionnée dans l’Annexe et délivrée par les autorités compétentes d’une Partie conformément à son droit national.

Art. 5 Délais

La Partie requise est tenue de répondre sans délai et au plus tard dans les trente jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.

La Partie requise prend en charge sans délai et au plus tard dans le mois qui suit les personnes dont la réadmission a été acceptée. Sur demande de la Partie requérante, ce délai peut être prolongé si des problèmes de nature légale ou pratique devaient survenir. Les autorités compétentes des deux Parties conviendront en avance et par écrit d’une date finale pour la réadmission.

S’il s’avère qu’un ressortissant d’un Etat tiers ou un apatride a séjourné, au su d’une Partie, pendant plus de six mois sans interruption sur le territoire de cette partie, cette dernière ne peut plus faire valoir de demande de réadmission. Ce délai sera exceptionnellement étendu à douze mois si la personne concernée devait présenter de graves problèmes de santé ou si d’autres problèmes de nature légale ou pratique devaient survenir.

Art. 6 Admission en transit

Chacune des Parties est tenue, sur demande de l’autre partie, d’admettre en transit (ci après: admission en transit) des ressortissants d’Etats tiers ou des apatrides, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres Etats de transit et la reprise par l’Etat de destination soient garanties par la Partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la Partie requise n’est pas nécessaire.

L’admission en transit des personnes mentionnées au al. 1 pourra être refusée lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.

En outre, l’admission en transit peut être refusée si la personne peut s’attendre, sur le territoire de la Partie requise, dans un Etat de transit ou dans l’Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine.

La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre les autorités compétentes mentionnées au al. 1 de l’art. 9 du présent Accord. Le contenu de la demande d’admission est précisé dans l’Annexe.

Si les conditions énoncées aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies et que la Partie requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indiquera par écrit à la Partie requérante les motifs déterminant son refus. Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes en transit peuvent être renvoyées à la Partie requérante s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées au al. 1 ne sont pas réunies ou que des motifs de refus au sens de l’art. 3 existent. Dans ces cas, la Partie requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.

Art. 7 Protection des données

Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent Accord, elles seront réunies et traitées conformément au droit national et international. Les principes suivants doivent en particulier être observés:

  1. L’utilisation des données par le destinataire n’est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la Partie qui les transmet.
  2. Le destinataire informe l’autre Partie, à sa demande, de l’utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus.
  3. Les données personnelles peuvent être transmises exclusivement aux organes compétents. Toute transmission ultérieure à d’autres organes doit recevoir au préalable l’autorisation de l’autorité qui les a communiquées.
  4. La Partie qui transmet les données est tenue de s’assurer de leur exactitude ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des restrictions de transmission en vigueur d’après le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
  5. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, conformément au droit national de la Partie sur le territoire de laquelle le renseignement a été demandé.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées.
  7. Les deux Parties sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée.

Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles concernant la personne à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
  2. la carte d’identité, le passeport ou autres documents d’identité et de voyage, et laissez-passer (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d’établissement, etc.);
  3. si besoin est, d’autres données indispensables à l’identification de la personne à remettre ou au contrôle du respect des conditions énoncées dans le présent Accord pour les réadmissions (notamment photos et empreintes digitales);
  4. itinéraires et lieux de séjour.

Art. 8 Frais

Tous les frais de transport liés à la réadmission et au transit, jusqu’à la frontière de la Partie requise ou de l’Etat de destination, ainsi que le voyage de retour des personnes mentionnées à l’al. 3 de l’art. 2 et à l’al. 2 de l’art. 3 du présent accord, sont à la charge de la Partie requérante.

Art. 9 Dispositions d’application

Au moment de la notification aux termes de l’al. 2 de l’art. 14 du présent Accord, les Parties échangeront une liste comprenant le nom et l’adresse des autorités compétentes pour l’application du présent Accord, ainsi qu’une liste des points-d’entrée et de sortie où se dérouleront les réadmissions et les admissions en transit.

Les Parties s’avertiront immédiatement de tout changement quant aux autorités compétentes, leurs adresses respectives et les points-frontière où se dérouleront les réadmissions et les admissions en transit.

sont fixées dans l’Annexe du présent Accord, qui en est une partie intégrante.

En vue de l’application du présent Accord, les procédures relatives:

  1. à l’échange d’informations et au processus de réadmission,
  2. aux documents et informations nécessaires au processus de réadmission,
  3. les moyens de paiement destinés à couvrir les frais aux termes de l’art. 8 du présent Accord,

Les Parties conviennent par écrit des changements dont cette Annexe fait l’objet.

Art. 10 Principe de bonne collaboration

Les deux Parties s’assistent mutuellement dans l’application et l’interprétation du présent Accord. Elles s’informent régulièrement l’une l’autre des conditions qu’elles posent à l’entrée d’immigrants sur leur territoire. Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé par consultation mutuelle et échange de vues, oral ou écrit, entre les autorités compétentes des Parties.

Afin de faciliter les procédures de réadmission ou d’admission en transit, les Parties s’aident mutuellement dans la vérification de la nationalité des personnes concernées.

Chaque partie peut exiger la rencontre d’experts originaires des deux Parties en vue d’une résolution d’un éventuel conflit découlant de la mise en œuvre ou l’application du présent Accord.

Art. 11 Autres obligations

Le présent Accord n’affecte en rien les droits et les obligations des Parties découlant d’autres accords internationaux auxquels elles sont également parties, en particulier:

  1. des accords interétatiques sur la protection des droits humains, en particulier le Pacte international sur les droits civils et politiques2 du 16 décembre 1966 ainsi que la Convention européenne des Droits de l’Homme3 du 4 novembre 1950 et ses protocoles valables pour les deux parties,
  2. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4, telle qu’amendée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés5,
  3. des accords interétatiques sur l’extradition d’étrangers.

Art. 12 Suspension

Chaque partie peut suspendre le présent Accord dans sa totalité ou en partie pour des raisons relevant de l’ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. La suspension doit être notifiée immédiatement et par écrit à l’autre Partie.

Art. 13 Application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent également au territoire et aux ressortissants de la Principauté de Liechtenstein.

Art. 14 Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord reste en vigueur pour une période indéterminée.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification réciproque par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement des exigences nationales respectives d’entrée en vigueur de l’Accord.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite. Dans ce cas, l’accord est abrogé le trentième jour suivant la date de réception de cette notification. Fait à Berne le 30 octobre 2003 en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande, arménienne et anglaise. En cas d’interprétation divergente de l’une ou l’autre des clauses contenues dans le présent Accord, le texte anglais fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ruth Metzler-Arnold

Pour le Gouvernement
de la République d’Arménie:

Hovik Abrahamyan

Annexe

1

A l’art. 2 de l’Accord:

  1. La nationalité de la personne à réadmettre est prouvée par la production des documents valables suivants:–une carte d’identité valable;–un passeport ou document de remplacement valable (par exemple un laissez-passer ou un certificat de rapatriement).
  2. En cas de présentation de l’un ou l’autre de ces documents, les autorités de la Partie requise reconnaissent la nationalité de la personne et aucun examen supplémentaire n’est nécessaire.
  3. La nationalité peut être présumée notamment par (copies également admises):–tous les documents énumérés au par. 1.1 de cette Annexe, même périmés;–carte personnelle attestant l’appartenance à l’armée suisse ou arménienne;–permis de conduire;–certificat de naissance;–livret de marin;–déposition de témoins;–indications données par la personne concernée;–la langue parlée par la personne en cause (notamment par le biais d’une attestation d’expert);–comparaison des empreintes digitales enregistrées dans les fichiers de la Partie requérante.
  4. En pareil cas, la nationalité est considérée comme établie à condition que la Partie requise le confirme.
  5. Lorsque la Partie requérante estime que la nationalité est présumée au sens de l’art. 2, al. 3 de l’Accord, elle transmet par écrit à la Partie requise les informations suivantes relatives à la personne concernée:a)prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;b)date et lieu de naissance;c)dernier domicile connu dans l’Etat d’origine;d)type, numéro de série et durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi qu’indication de l’autorité qui les a établis, photocopie du document de voyage jointe.
  6. La réponse est transmise sans délai et par écrit à la Partie requérante.
  7. S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie requérante soumet en outre un rapport sur son état de santé, accompagné le cas échéant d’un certificat médical en mentionnant également si l’intéressé nécessite par exemple un traitement spécial, notamment d’ordre médical, s’il doit rester sous surveillance médicale, ou encore s’il doit être transporté en ambulance.

2

Aux art. 3, 4 et 5 de l’Accord:

  1. Toute demande de réadmission aux termes de l’art. 3 de l’Accord (concernant les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides) doit contenir les indications suivantes:a)prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;b)date et lieu de naissance;c)nationalité;d)dernier domicile connu sur le territoire de la Partie requise;e)type, numéro de série et durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi qu’indication de l’autorité qui les a établis, photocopie du document de voyage jointe;f)date à laquelle a été découverte la situation irrégulière de la personne concernée sur le territoire de la Partie requérante.
  2. Une autorisation de séjour est prouvée par la production des documents suivants:a)sur le territoire de la Confédération suisse:–un permis C valable, délivré par une autorité cantonale de police des étrangers;–un passeport valable pour réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 ainsi que de ses additifs;–un passeport valable pour étrangers.b)Sur le territoire de la République d’Arménie:–un certificat attestant le statut de réfugié;–un document de voyage valable pour réfugié;–un certificat attestant la protection temporaire;–une carte de séjour.
  3. Le par. 1.2 de cette Annexe s’applique par analogie à l’établissement de la présomption du séjour. En pareil cas, la réadmission n’a lieu qu’avec l’accord exprès de la Partie requise, qui transmettra sa réponse dans les trente jours.
  4. Les délais fixés aux al. 1 et 2 de l’art. 5 ne peuvent être prolongés. Ils commencent à courir dès la notification de la demande de réadmission par la Partie requise.

3

A l’art. 6 de l’Accord:

  1. La demande d’admission en transit doit comprendre les indications suivantes au sujet de la personne concernée:a)prénom et nom de famille, le cas échéant nom de jeune fille pour les femmes;b)date et lieu de naissance;c)nationalité;d)dernier domicile connu dans l’Etat de destination;e)genre, numéro de série et durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi qu’indication de l’autorité qui les a établis, photocopie du document de voyage jointe.
  2. La demande d’admission en transit devra mentionner s’il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée.
  3. La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit. La Partie requise y répond par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la réception.
  4. Si la Partie requise accepte la demande, l’admission en transit doit avoir lieu dans les trente jours suivant la date de la réponse.
  5. La date précise ainsi que les modalités de la remise et de l’admission en transit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles concernant d’éventuels accompagnants) sont convenues directement entre les autorités compétentes des Parties. Lorsqu’il s’agit d’un transit, pas plus de 20 personnes peuvent être remises ensemble.

4

A l’art. 8 de l’Accord:

  1. Conformément à l’art. 8 de l’Accord, les frais dont la Partie requérante ne peut s’acquitter directement seront remboursés dans les trente jours suivant la réception du relevé bancaire de l’autorité compétente de la Partie requise.

5

A l’art. 10 de l’Accord:

  1. Dans le cas où la nationalité ne peut être présumée ou établie sur la base des documents de preuve fournis et sur demande de l’autre Partie, la représentation diplomatique ou consulaire de la partie requise soumettra les personnes concernées à des interrogatoires en vue de déterminer leur nationalité.
  2. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise aura recours à des experts chargés de déterminer la nationalité des personnes concernées.
  3. La Partie requérante supporte les frais découlant des procédures visant à déterminer la nationalité des personnes concernées.