Chaque Partie contractante prend en charge le transit sous escorte policière des ressortissants des Etats tiers lorsque l’autre Partie contractante le demande et que l’admission des intéressés par l’Etat de destination et la poursuite de leur voyage vers d’éventuels autres Etats de transit sont garanties.
La demande de transit d’un ressortissant d’un Etat tiers doit contenir des données relatives notamment à l’identité de l’intéressé, à la date, à l’heure et au lieu du transit, ainsi qu’aux éventuels agents d’escorte. Elle doit également inclure la déclaration selon laquelle les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies et aucun motif de refus prévu à l’al. 3 n’est connu.
Le transit d’un ressortissant d’un Etat tiers n’est pas demandé et peut être refusé lorsque l’intéressé risque, dans l’Etat de destination ou dans un éventuel autre Etat de transit, de subir un traitement ou une peine inhumain ou dégradant, d’encourir la peine de mort ou encore de voir sa vie ou sa liberté menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il peut également être refusé lorsque l’intéressé devrait faire l’objet de poursuites pénales dans l’Etat requis ou encore risque de faire l’objet de telles poursuites dans l’Etat de destination ou dans un éventuel autre Etat de transit.
Il n’est pas nécessaire que la Partie contractante requise délivre un visa de transit.
Même si une autorisation de transit a déjà été délivrée, les personnes concernées peuvent être remises à l’autre Partie contractante lorsque des faits s’opposant à leur transit au sens de l’al. 2 se produisent ou sont révélés ultérieurement ou encore lorsque la poursuite de leur voyage ou leur admission par l’Etat de destination n’est plus garantie.