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0.142.111.642

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas

RO 2017 2249

Traduction1

Conclu le 10 octobre 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 1er avril 2017

(Etat le 1er avril 2017)

Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan

ci-après dénommés les «Parties»;

désireux de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse sur une base de réciprocité;

reconnaissant que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l’immigration irrégulière et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission;

vu l’Accord signé le 26 octobre 2004 et entré en vigueur le 1 er mars 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 2 ;

vu l’Accord signé le 29 novembre 2013 et entré en vigueur le 1 er septembre 2014 entre la République d’Azerbaïdjan et l’Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que la Déclaration commune concernant l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein y relative,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent Accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur une période de 180 jours.

Art. 2 Clause générale

Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord s’appliquent aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par la législation nationale de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse, par le présent Accord ou par d’autres accords internationaux.

La législation nationale de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Art. 3 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «citoyen de la République d’Azerbaïdjan»: toute personne qui possède la nationalité de la République d’Azerbaïdjan conformément à la législation nationale de la République d’Azerbaïdjan en vigueur;
  2. «citoyen de la Confédération suisse»: toute personne possédant la citoyenneté suisse conformément à la législation nationale de la Confédération suisse en vigueur;
  3. «visa»: une autorisation délivrée par la République d’Azerbaïdjan ou la Confédération suisse en vue d’un transit, par le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, ou d’un séjour prévu, sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours. Tout séjour effectué dans un autre Etat membre de Schengen durant la période de 180 jours sera pris en compte pour déterminer la période de séjour des citoyens de la République d’Azerbaïdjan;
  4. «personne en séjour régulier»:–pour la République d’Azerbaïdjan, tout citoyen de la Confédération suisse titulaire d’une autorisation de séjour temporaire ou permanente l’autorisant à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan conformément à sa législation nationale;–pour la Confédération suisse, tout citoyen de la République d’Azerbaïdjan autorisé ou habilité à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Confédération suisse conformément à sa législation nationale,
  5. «Etat membre de Schengen»: tout Etat qui applique l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le passage aux frontières et les visas au sens de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Art. 4 Preuves documentaires de l’objet du voyage

Pour les catégories suivantes de citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse:

  1. pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – rendant visite à des citoyens de la Confédération suisse en séjour régulier sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse, ou à des citoyens de la Confédération suisse résidant sur le territoire de la Confédération suisse, ou à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan:–une invitation écrite émanant de la personne hôte;
  2. sans préjudice de l’art. 10, pour les membres de délégations officielles, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Azerbaïdjan ou à la Confédération suisse, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan à l’initiative d’organisations intergouvernementales:–une lettre délivrée par une autorité compétente de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’autre Partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;
  3. pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:–une invitation écrite émanant d’une personne morale, société ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, ou d’un comité d’organisation d’expositions et salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la législation nationale respective;
  4. pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d’Azerbaïdjan et celui de la Confédération suisse dans des véhicules immatriculés dans la Confédération suisse ou dans la République d’Azerbaïdjan:–une demande écrite émanant de la société ou l’association nationale (syndicat) des transporteurs de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse assurant des transports routiers internationaux, indiquant l’objet, l’itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;
  5. pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:–une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’établissement d’enseignement primaire ou secondaire, l’université, la faculté, l’académie ou l’institut hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;
  6. pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:–une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;
  7. pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:–un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;
  8. pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, du comité national olympique de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse;
  9. pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées:–une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes;
  10. pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:–un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité de passer un examen médical et de suivre un traitement médical et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;
  11. pour les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires ayant lieu sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;
  12. pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:–une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale respective;
  13. pour les personnes se rendant aux obsèques d’un membre de leur famille:–un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;
  14. pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:–un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.

La demande ou l’invitation écrite visée au par. 1 du présent article contient les informations suivantes:

  1. pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants accompagnant la personne invitée;
  2. pour la personne invitante: nom, prénom et adresse;
  3. Pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et:–si l’invitation émane d’une organisation ou d’une autorité, le nom et la fonction du signataire,–si la personne qui invite est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, son numéro d’immatriculation, tel que requis par la législation nationale respective.

Pour les catégories de personnes visées au par. 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par la législation nationale de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse.

Art. 5 Délivrance de visas à entrées multiples

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes de l’autre Partie:

  1. les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou étant à charge, les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants, rendant visite à des citoyens de la Confédération suisse en séjour régulier sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse, ou à des citoyens de la Confédération suisse résidant sur le territoire de la Confédération suisse, ou à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan;
  2. les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Azerbaïdjan ou à la Confédération suisse, doivent participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan à l’initiative d’organisations intergouvernementales.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

  1. dans le cas des personnes visées au point (a), la durée de validité de l’autorisation de séjour des citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse ou des citoyens de la Confédération suisse en séjour régulier dans la République d’Azerbaïdjan;
  2. dans le cas des personnes visées au point (b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle, est inférieure à cinq ans.

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de citoyens suivantes de l’autre Partie, sous réserve que, durant l’année précédente, ils aient obtenu au moins un visa et qu’ils l’aient utilisé conformément à la législation nationale régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’Etat hôte:

  1. les étudiants (y compris de troisième cycle) qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  2. les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;
  3. les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées;
  4. les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d’Azerbaïdjan et celui de la Confédération suisse dans des véhicules immatriculés dans la République d’Azerbaïdjan ou la Confédération suisse;
  5. les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;
  6. les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans la Confédération suisse;
  7. les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans la Confédération suisse;
  8. les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
  9. les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans la Confédération suisse;
  10. les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans la Confédération suisse dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges.

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au par. 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an conformément à la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’Etat hôte.

La durée totale du séjour des personnes visées aux par. 1 à 3 du présent article sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, de la Confédération suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen ne peut excéder 90 jours sur une période de 180 jours. Tout séjour effectué dans un autre Etat membre de Schengen durant la période de 180 jours sera pris en compte pour déterminer la période de séjour des citoyens de la République d’Azerbaïdjan.

Art. 6 Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR. Ce montant peut être revu conformément à la procédure prévue à l’art. 13, par. 4.

Les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa:

  1. les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – de citoyens de la Confédération suisse en séjour régulier sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, de citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse, de citoyens de la Confédération suisse résidant sur le territoire de la Confédération suisse, ou de citoyens de la République d’Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan;
  2. les membres de délégations officielles, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Azerbaïdjan ou à la Confédération suisse, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan à l’initiative d’organisations intergouvernementales;
  3. les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires;
  4. les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;
  5. les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
  6. les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;
  7. les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade, ainsi que les personnes les accompagnant si nécessaire;
  8. les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
  9. les retraités;
  10. les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans;
  11. les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

Si la République d’Azerbaïdjan ou la Confédération suisse coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. La République d’Azerbaïdjan et la Confédération suisse maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat. En ce qui concerne la Confédération suisse, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation de la République d’Azerbaïdjan. En ce qui concerne la République d’Azerbaïdjan, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément à la législation azerbaïdjanaise et à celle de la Confédération suisse.

Du fait de l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, la perception des droits visés au par. 1 du présent article sera abandonnée lorsque l’Union européenne aura renoncé à percevoir les droits correspondants prévus dans l’Accord du 29 novembre 2013 entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas.

Art. 7 Durée des procédures de traitement des demandes de visa

Les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours civils suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours civils, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.

Nonobstant la phrase précédente, les prestataires de services extérieurs veillent à ce qu’une demande de visa puisse, en règle générale, être déposée sans retard indu. Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.

Art. 8 Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan peuvent quitter le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation.

Art. 9 Prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse qui n’ont pas la possibilité de quitter le territoire de la Confédération suisse ou de la République d’Azerbaïdjan à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force majeure voient celui-ci prolongé gratuitement, conformément à la législation nationale respective, pour la période nécessaire à leur retour dans leur Etat de résidence.

Art. 10 Passeports diplomatiques et de service biométriques

Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service biométrique en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, respectivement, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

Les personnes mentionnées au par. 1 peuvent séjourner sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse pendant une durée n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours. Tout séjour effectué dans un autre Etat membre de Schengen durant la période de 180 jours sera pris en compte pour déterminer la période de séjour des citoyens de la République d’Azerbaïdjan.

Art. 11 Réunions d’experts

Des représentants de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse se rencontrent à la demande de l’une des Parties, et aussi souvent qu’il est nécessaire, pour s’accorder sur la mise en œuvre du présent Accord. S’ils l’estiment utile, ils proposent des modifications du présent Accord, notamment à la lumière des changements apportés à l’Accord du 29 novembre 2013 entre la République d’Azerbaïdjan et l’Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas.

Art. 12 Protection des données

Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles doivent être traitées et protégées, dans le respect de la législation nationale en matière de protection des données de la République d’Azerbaïdjan et de la Confédération suisse et conformément aux dispositions des traités internationaux signés par les deux Parties.

Art. 13 Clauses finales

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite par les Parties de l’achèvement des procédures susmentionnées.

Par dérogation au par. 1 du présent article, le présent Accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’Accord entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Conseil fédéral suisse concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier si cette seconde date est postérieure à la date visée au par. 1 du présent article.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au par. 6 du présent article.

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément au par. 1 du présent article.

Chaque Partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre Partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la Partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre Partie.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cesse d’être en vigueur 6 mois après la date de cette notification. Fait à Berne, le 10 octobre 2016, en double exemplaire, en langues allemande, azéri et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Didier Burkhalter

Pour le Gouvernement
de la République d’Azerbaïdjan:

Elmar Mammadyarov