Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire:
- du Benelux: l’ensemble des territoires, en Europe du Royaume de Belgique, du Grand- Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;
- de la Suisse: le territoire de la Suisse, ainsi que le territoire de la Principauté de Liechtenstein, la Partie contractante suisse étant habilitée à exercer, en vertu des traités bilatéraux en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues aux Parties contractantes en application du présent Accord.
Aux termes du présent Accord il faut entendre:
- par «nationaux»: tout ressortissant de l’un des Etats du Benelux, de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein;
- par «Etat tiers»: tout Etat autre qu’un Etat du Benelux, de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein;
- par «ressortissant d’un Etat tiers»: toute personne qui n’est pas un ressortissant de l’un des Etats du Benelux, de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein;
- par «frontières extérieures»:a)la première frontière franchie qui n’est pas commune aux Parties contractantes,b)tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Benelux ou sur le territoire suisse par lesquels s’effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d’un Etat tiers.