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0.142.111.749

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République du Bénin sur l’entrée, le séjour et
le retour de personnes

RO 2012 4193

Texte original

Conclu le 22 octobre 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 11 août 2012

(Etat le 11 août 2012)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Bénin,

ci-après dénommés «les Parties contractantes»;

considérant les excellentes relations d’amitié et de coopération entre les deux Etats;

désireux de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le développement de chacun des deux Etats;

convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés;

reconnaissant que la protection efficace des droits des migrants est l’une des principales composantes de la gestion de la migration, d’où la nécessité de veiller à la stricte application des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux afférents aux migrants, et de garantir que la gestion de la migration illégale ou irrégulière n’est pas préjudiciable aux droits de l’homme;

désireux de favoriser leur coopération dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière;

déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes;

reconnaissant que la lutte contre la migration irrégulière et les retours des personnes ne doivent pas être abordés uniquement sous l’angle de la sécurité, mais qu’ils doivent également se baser sur l’intégration de la migration dans les stratégies de développement;

mus par la volonté d’appliquer, dans l’intérêt des personnes concernées et dans l’intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les deux Etats;

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I De l’objet et de la terminologie

Art. 1 Objet

Le présent Accord a pour objet l’entrée, le séjour et le retour de personnes sur les territoires des Parties contractantes.

Art. 2 Terminologie

Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

  1. Partie contractante requérante: la Partie qui formule la demande de réadmission de personnes.
  2. Partie contractante requise: la Partie contractante à laquelle est adressée la demande de réadmission de personnes.
  3. Réadmission de personnes: retour de personnes sur le territoire de la Partie contractante requise devant quitter le territoire de la Partie contractante requérante.
  4. Aide au retour: mesures prévues par la législation de la Partie contractante requérante visant à faciliter le retour et la réintégration des ressortissants de la Partie contractante requise dans leur pays d’origine.

Chapitre II De l’entrée, de la circulation et du séjour

Art. 3 Conditions d’entrée

Pour entrer et séjourner au Bénin, les ressortissants suisses doivent se conformer aux lois relatives à l’entrée et au séjour au Bénin.

Pour entrer et séjourner en Suisse, les ressortissants béninois doivent se conformer aux lois relatives à l’entrée et au séjour en Suisse.

Les demandes d’autorisation de séjour sont traitées avec soin, diligence et bienveillance.

Art. 4 Réglementation de l’entrée et du séjour

Dans les limites des dispositions légales en vigueur, chaque Partie contractante autorise le séjour sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie contractante selon les cas ci-après:

  1. séjour temporaire sans activité lucrative dans les buts suivants:1.tourisme,2.visite,3.formation théorique et stage non rémunéré,4.soins médicaux et cures,5.participation à des congrès économiques ou scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives,6.activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers;
  2. séjour pour exercer une activité lucrative dans le but de développer l’économie du pays d’accueil et de renforcer les échanges dans ce domaine;
  3. séjour dans le cadre des projets d’aide et de développement menés au titre de la coopération économique, scientifique et technique, ainsi que dans le cadre d’interventions humanitaires.

Chapitre III De la réadmission des ressortissants des Parties contractantes
en situation irrégulière

Art. 5 Nationalité des personnes réadmises

Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sur demande écrite de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles effectués lors de son arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 6 Demande de réadmission

La demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante, présentée en vertu de l’article 5 du présent Accord, doit comporter notamment les renseignements suivants:

  1. données relatives à l’identité de la personne concernée (prénoms et noms, date et lieu de naissance);
  2. éléments relatifs aux documents mentionnés à l’Annexe I du présent Accord permettant l’établissement ou la présomption de la nationalité.

La demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente définie par la Partie contractante requise, par voie sécurisée, notamment par télécopie.

La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Au cas où une audition telle que prévue à l’art. 7, par. 3 et 4 du présent Accord s’avère nécessaire, celle-ci doit avoir lieu dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réponse donnée.

La personne concernée n’est réadmise qu’après réception de l’acceptation de la réadmission par la Partie contractante requise.

Si la personne faisant l’objet de la demande de réadmission a besoin d’une assistance médicale, la Partie contractante requérante fournit, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée, la description de son état de santé, y compris les certificats médicaux correspondants, et des informations sur les traitements particuliers nécessaires tels que soins, surveillance ou transport en ambulance.

Art. 7 Preuve ou présomption de la nationalité des personnes à réadmettre

La preuve de la nationalité est établie sur la base des documents dont la liste se trouve au par. 1 de l’Annexe I du présent Accord.

Lorsque la nationalité de la personne concernée est présumée sur la base des éléments mentionnés au par. 2 de l’Annexe I du présent Accord, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise délivre aussitôt un document de voyage (laissez-passer) valable pour le retour de la personne concernée.

En cas de doute de la Partie contractante requise sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d’absence de ces éléments, la représentation diplomatique ou consulaire de ladite Partie procède à l’audition de la personne concernée. Cette audition est organisée en collaboration avec les services compétents de la Partie contractante requérante.

A l’issue de l’audition, un procès-verbal est établi et signé par la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise.

S’il est établi ou valablement présumé que la personne concernée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le document de voyage nécessaire (laissez-passer) est délivré sur demande de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante par la représentation diplomatique ou consulaire, au plus tard dix (10) jours ouvrables après cette demande.

Art. 8 Droit des personnes en situation de réadmission

Dans les limites de la législation en vigueur de la Partie contractante requérante, celle-ci prend toutes les mesures visant à préserver l’honneur, la dignité, l’intégrité physique et morale de la personne concernée et à mettre en place des conditions favorables à sa réinsertion socio-économique.

Art. 9 Règlement des cas particuliers

Les autorités compétentes des Parties contractantes se concertent en cas de nécessité pour convenir des modalités visant à préserver l’honneur, la dignité, l’intégrité physique et morale des personnes concernées (notamment les mineurs non accompagnés, les personnes malades, les femmes enceintes, les familles nombreuses) et à veiller à l’exercice de leurs droits et obligations.

Art. 10 Prise en charge des frais

Les frais de transport sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu’au point d’entrée du territoire de la Partie contractante requise, ainsi que les frais en relation avec son éventuel retour.

Chapitre IV De l’aide au retour

Art. 11 Objectifs

Les Parties contractantes examinent les meilleurs moyens de mobiliser les compétences et les ressources des migrants en faveur du développement de leur pays.

Les Parties contractantes s’engagent à prendre les mesures relevant de leur compétence en vue d’aider à la réinsertion socio-professionnelle des personnes ayant opté pour un retour volontaire dans leur pays d’origine.

Art. 12 Structures en charge de l’aide au retour

En Suisse, l’aide au retour est de la compétence de l’Office fédéral des migrations (ODM) 1 . Sa mise en œuvre est assurée conjointement par la Direction pour le Développement et la Coopération (DDC), par les cantons et par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Au Bénin, l’aide au retour est de la compétence du Ministère des Affaires étrangères. Sa mise en œuvre est assurée par la Direction des Relations avec les Béninois de l’Extérieur (DRBE), l’Agence Nationale des Béninois de l’Extérieur (ANBE) et l’Agence Béninoise pour le Développement des Migrations en Afrique (AB-MIDA).

Art. 13 Mesures d’aide au retour

Les Parties contractantes s’engagent, dans les limites de leurs législations, à encourager le retour de leurs ressortissants ayant décidé de retourner volontairement dans leur pays, par la définition et la mise en œuvre de mesures ciblées et spécifiques. Dans cette optique, le pays de séjour envisage l’octroi d’une assistance susceptible de favoriser la réinsertion de ces personnes dans leur pays d’origine. Les mesures mentionnées ci-dessus sont détaillées au par. 2 de l’Annexe II du présent Accord.

Les Parties contractantes s’engagent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs ressources, à se prêter assistance mutuelle pour la définition et la mise en œuvre de projets d’aide structurelle poursuivant les buts listés au par. 1 de l’Annexe II du présent Accord.

Les Parties contractantes conviennent, dans les limites de leurs possibilités et de leurs ressources, de se prêter assistance mutuelle dans les domaines précisés au par. 3 de l’Annexe II du présent Accord.

Art. 14 Cas des personnes faisant l’objet de retour forcé

Les Parties contractantes examinent, au cas par cas, les doléances des personnes faisant l’objet de retour forcé et qui font la demande d’une aide.

En tout état de cause, aucune personne réadmise ne rentre démunie de tout moyen. Les moyens mentionnés ci-dessus sont fixés en vertu des législations des Parties contractantes. A la signature du présent Accord, les Parties contractantes se communiquent les montants en vigueur. Tout changement ultérieur est communiqué, sans délai, par voie diplomatique.

Chapitre V De la protection des données personnelles

Art. 15 Contenu des données personnelles

Les informations relatives aux données personnelles des ressortissants des Parties contractantes en situation de réadmission concernent exclusivement:

  1. la personne à réadmettre et éventuellement les membres de sa famille (noms, prénoms, le cas échéant, noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité);
  2. la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage;
  3. les autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre y compris ses empreintes digitales;
  4. les lieux de séjour et les itinéraires;
  5. les autorisations de séjour ou les visas accordés à l’étranger.

Art. 16 Utilisation des données personnelles

Les données personnelles transmises en exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations nationales en vigueur de chacune des Parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées.

A ce titre:

  1. la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues par le présent Accord;
  2. chacune des Parties contractantes informe, à sa demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données personnelles communiquées;
  3. les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les Autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres Autorités de l’Etat qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées;
  4. la Partie contractante requérante est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d’après le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données;
  5. à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée;
  6. les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties contractantes;
  7. les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.

Chapitre VI Comité d’experts

Art. 17 Création, composition et fonctionnement

Un Comité d’experts pour le suivi de l’application du présent Accord composé de représentants des deux Parties contractantes se réunit tous les trois ans ou à la demande de l’une des Parties.

Art. 18 Mission et attributions

Le Comité d’experts est chargé de:

  1. l’observation des flux migratoires entre les territoires des Parties contractantes;
  2. le suivi des mesures d’aide au retour;
  3. l’évaluation des résultats des actions mentionnées dans le présent Accord;
  4. la formulation, à l’attention des autorités compétentes de chaque Partie contractante, de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 19 Statut du présent Accord

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant notamment:

  1. de l’application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 19673;
  2. de l’application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits humains, en particulier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques4, adopté à New York le 16 décembre 1966;
  3. de l’application des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires respectivement du 18 avril 19615 et du 24 avril 19636;
  4. des traités internationaux relatifs à l’extradition.

Art. 20 Entrée en vigueur, durée, amendement et dénonciation

Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente (30) jours après la date de la dernière notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être amendé d’accord-parties. Il peut être dénoncé par voie diplomatique avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.

Art. 21 Règlement des différends

Tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé dans le cadre du Comité d’experts ou par voie diplomatique.

Art. 22 Suspension pour motifs d’ordre public, de sécurité nationale
ou de santé publique

Chacune des Parties contractantes peut, après en avoir informé l’autre Partie contractante, suspendre l’application du présent Accord pour des motifs d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique après notification par voie diplomatique. Les Parties contractantes s’informent sans tarder, par voie diplomatique, de la levée d’une telle mesure.

La suspension prévue au paragraphe précédent prend effet à la réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Art. 23 Modalités d’application

Les Annexes I et II font partie intégrante du présent Accord.

Si nécessaire, les modalités d’application du présent Accord sont précisées par des Protocoles ou par échange de lettres.

En foi de quoi, les Représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Montreux, le 22 octobre 2010, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République du Bénin:

Alard du Bois-Reymond

Jean-Marie Ehouzou

Annexe I

(art. 6 et 7)

Eléments d’établissement de la nationalité

1. La nationalité de la personne en situation de réadmission est considérée comme établie sur la base d’un des documents ci-après en cours de validité:

Pour la République du Bénin:

  1. passeport,
  2. carte d’identité.

Pour la Confédération Suisse:

  1. passeport,
  2. carte d’identité.

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d’un des éléments suivants:

  1. document périmé mentionné au paragraphe précédent;
  2. document émanant des Autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de l’intéressé (permis de conduire, carnet de marin, livret militaire, ou tout autre document établi par les forces armées, etc.);
  3. carte d’immatriculation consulaire ou document d’état civil;
  4. livret de famille mentionnant un lieu d’origine en Suisse (pour la Partie suisse);
  5. tout autre document établi par toute Autorité compétente de la Partie contractante requise;
  6. photocopie de l’un des documents précédemment énumérés;
  7. déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les Autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;
  8. dépositions de témoins aux Autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;
  9. langue parlée par la personne concernée, notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert;
  10. indications données par la personne concernée;
  11. résultats de la comparaison d’empreintes digitales;
  12. tout autre moyen reconnu par l’Autorité compétente de la Partie contractante requise.

Annexe II

(art. 13)

Buts, mesures et domaines de l’aide au retour

1. Les mesures d’aide structurelle poursuivent notamment les buts suivants:

  1. contribuer à développer les compétences de la Partie contractante où retourne la personne en matière de gestion de la migration, au moyen par exemple de formations spécifiques dans les domaines jugés appropriés et d’intérêt;
  2. réduire les disparités entre les personnes rapatriées dans leur pays d’origine et les personnes restées sur place, en permettant également à ces dernières de bénéficier de projets de soutien et de développement des infrastructures locales;
  3. participer au développement de relations de partenariat migratoire et encourager le dialogue migratoire.

2. Les mesures d’aide individuelle au retour consistent concrètement en:

  1. la prise en charge des frais de retour de la personne inscrite dans le programme de retour volontaire et assisté, liés à son transport vers son pays d’origine;
  2. l’octroi d’une aide financière à la réinstallation;
  3. l’octroi d’un soutien personnel, ciblé et spécifique, au développement et à la réalisation d’un projet individuel en vue d’une réintégration socio-professionnelle facilitée dans le pays d’origine; ce soutien peut notamment prendre la forme de conseils, d’accompagnement y compris dans le pays d’origine, d’achat et de transfert de matériel ou de financement;
  4. l’octroi d’une aide au retour pour raison médicale en cas de besoin, y compris dans le pays d’origine, notamment sous forme d’une réserve de médicaments, d’un accompagnement médical lors du retour ou de la conclusion d’un traitement en cours;
  5. la gestion de la diffusion d’informations relatives au programme de retour volontaire et assisté, et l’apport d’un soutien institutionnel lorsque la gestion est confiée à des tiers (organisations internationales, organisations non-gouvernementales ou autres partenaires).

3. Les mesures d’assistance mutuelle concernent notamment les domaines suivants:

  1. l’échange mutuel d’informations entre les autorités compétentes sur la traite des êtres humains, sur les réseaux de trafic de personnes et les individus qui y sont impliqués ainsi que sur le crime organisé lié à la migration;
  2. l’assistance technique en matière de lutte contre la migration irrégulière;
  3. l’organisation de cours de formation pour le personnel consulaire et les agents des services d’immigration, notamment dans le domaine spécifique de la détection des faux documents;
  4. la coopération pour le renforcement des contrôles aux frontières;
  5. l’expertise technique visant à garantir la sécurité des documents nationaux d’identité;
  6. le renforcement des capacités de lutte contre la migration irrégulière et le trafic de personnes.

4. Les éléments figurant aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus peuvent être complétés ou réaménagés par échange de lettres entre les Parties contractantes.