Les Parties contractantes,
la Suisse
et
la Bosnie et Herzégovine,
déterminées à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,
désireuses d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou de la Bosnie et Herzégovine, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Suisse et de la Bosnie et Herzégovine en vertu du droit international et, notamment, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ,
vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ,
vu l’Accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière,
sont convenues de ce qui suit:
Art.
1
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «Parties contractantes»: la Suisse et la Bosnie et Herzégovine;
- «citoyen suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse conformément à sa législation nationale;
- «citoyen de Bosnie et Herzégovine»: toute personne possédant la nationalité bosnienne conformément à sa législation nationale;
- «citoyen d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que suisse ou bosnienne;
- «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;
- «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou la Bosnie et Herzégovine, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire correspondant. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou la Bosnie et Herzégovine, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire;
- «Etat requérant»: l’Etat (c’est-à-dire, soit la Suisse, soit la Bosnie et Herzégovine) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord;
- «Etat requis»: l’Etat (c’est-à-dire, soit la Suisse, soit la Bosnie et Herzégovine) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord;
- «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Suisse ou de Bosnie et Herzégovine chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 19, let. a;
- «transit»: le passage d’un citoyen d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.
Annexe 1
Liste commune des documents considérés comme une preuve de la nationalité
(art. 2, par. 1; art. 4, par. 1, et art. 8, par. 1 de l’Accord)
- passeport ou document de voyage valable, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs);
- pour la Bosnie et Herzégovine: carte d’identité CIPS valable;
- pour la Suisse: carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires);
- livret professionnel maritime valable et livret de batelier valable.
Annexe 2
Liste commune des documents considérés comme des éléments de preuve de la nationalité
(art. 2, par. 1; art. 4, par. 1, et art. 8, par. 2 de l’Accord)
- documents périmés énumérés à l’annexe 1 ou photocopies desdits documents périmés;
- permis de conduire ou photocopie du permis;
- certificat de nationalité valable ou expiré ou tout autre document officiel validé par un autre document officiel, muni d’une photographie mentionnant ou indiquant expressément la nationalité du titulaire, ou photocopie dudit certificat ou dudit document;
- acte de naissance ou photocopie de ce document;
- carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte;
- déclarations de témoins;
- déclarations écrites de l’intéressé;
- langue parlée par l’intéressé, attestée notamment par les résultats d’un test officiel;
- fiche d’empreintes digitales;
- résultat d’un test d’ADN;
- tout autre document susceptible de contribuer à établir la nationalité de l’intéressé.
Annexe 3
Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides
(art. 3, par. 1; art. 5, par. 1, et art. 9, par. 1 de l’Accord)
- cachet d’entrée ou de sortie, ou inscription similaire, dans le document de voyage de l’intéressé, ou autre preuve d’entrée ou de sortie (par exemple enregistrement vidéo);
- documents, certificats et notes diverses (par exemple factures d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, titres d’accès à des établissements publics ou privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) démontrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis;
- billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence et l’itinéraire de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis;
- informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage;
- déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière;
- déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.
Annexe 4
Liste commune des documents considérés comme des éléments de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides
(art. 3, par. 1; art. 5, par. 1, et art. 9, par. 2 de l’Accord)
- description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet Etat;
- informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, fournies par une organisation internationale ou par une organisation non gouvernementale;
- communication ou confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
- déclarations de l’intéressé.
Annexe 5
Liste des documents considérés comme une preuve ou des éléments de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
(art. 3, par. 3; art. 9, par. 4 et 5 de l’Accord)
Annexe 6
Demande de réadmission en vertu de l’art. 7 du présent Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière
A. Données personnelles
1. Nom complet (souligner le nom de famille):
2. Nom de jeune fille:
3. Date et lieu de naissance:
4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):
6. Nationalité et langue:
8. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requis (si possible):
B. Données personnelles du conjoint (s’il y a lieu)
1. Nom complet (souligner le nom de famille):
2. Nom de jeune fille:
3. Date et lieu de naissance:
4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):
6. Nationalité et langue:
C. Données personnelles des enfants (s’il y a lieu)
1. Nom complet (souligner le nom de famille):
2. Date et lieu de naissance:
3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
4. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):
5. Nationalité et langue:
D. Autres indications pertinentes
Etat de santé, s’il en va de l’intérêt de la personne concernée (par exemple traitement médical; nom latin d’une maladie contagieuse):
E. Moyens de preuve joints
Joindre une photographie de l’intéressé, de même qu’une fiche d’empreintes digitales standard européenne.
F. Remarques
(Timbre et signature)