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0.142.111.942

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République du Botswana relatif à la suppression réciproque
de l’obligation de visa pour les détenteurs d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service

RO 2020 1019

Texte original

Conclu le 2 juillet 2019

Entré en vigueur par échange de notes le 17 février 2020

(Etat le 17 février 2020)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Botswana
(ci-après dénommés conjointement «Parties contractantes» et
individuellement «Partie contractante»),

conscients des relations d’amitié qui unissent la Confédération suisse et la République du Botswana (ci-après dénommés conjointement «États» et individuellement «État»),

vu que la République du Botswana a unilatéralement accordé l’exemption de l’obligation de visa à tous les ressortissants de la Confédération suisse,

convaincus qu’en accordant des facilités similaires aux ressortissants de la République du Botswana détenteurs d’un passeport diplomatique ou d’un passeport officiel, la Confédération suisse facilitera la circulation des personnes entre les deux États,

désireux de renforcer leur coopération, empreinte de confiance et de solidarité,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Étendue de l’accord

Sont concernés par le présent Accord:

  1. pour la Confédération suisse, les passeports diplomatiques et les passeports de service;
  2. pour la République du Botswana, les passeports diplomatiques et les passeports officiels.

Art. 2 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants de l’un ou de l’autre État qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service en cours de validité qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu peuvent entrer sur le territoire de l’autre État et y séjourner sans visa pendant la durée de leurs fonctions. L’État accréditant notifie par la voie diplomatique à l’État accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et qu’ils possèdent un passeport diplomatique, un passeport officiel ou un passeport de service, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membres de la famille autorisés à séjourner avec elles.

Après être entrés sur le territoire de l’État accréditaire et avoir reçu un titre de séjour, les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 qui possèdent un passeport national en cours de validité peuvent entrer sans visa sur le territoire de l’État accréditaire pendant toute la durée de validité du titre de séjour qui leur a été délivré.

Art. 3 Autres raisons de voyager

Les ressortissants d’un ou de l’autre État titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service en cours de validité qui ne sont pas visés par l’art. 2, par. 1, peuvent entrer sur le territoire de l’autre État, y séjourner jusqu’à 90 (nonante) jours par période de 180 (cent huitante) jours et en sortir sans visa, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative – indépendante ou salariée – sur le territoire de l’autre État.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs États qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États constitue le premier jour du séjour de 90 (nonante) jours au plus évoqué au par. 1; la date de sortie de cet espace doit être considérée comme étant le dernier jour du séjour.

Art. 4 Respect de la législation nationale

Les ressortissants des deux États sont tenus, pendant toute la durée de leur séjour, de se conformer aux dispositions régissant l’entrée et le séjour et de respecter la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre État.

Les passeports visés dans le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus dans la législation nationale des deux États.

Art. 5 Refus d’entrée

Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire à un ressortissant de l’autre Partie contractante pour des raisons de protection de la sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique ou pour toute autre raison grave.

Art. 6 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports respectifs dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.

En cas de modification ou de remplacement de leurs passeports diplomatiques, de leurs passeports officiels ou de leurs passeports de service, les Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs nouveaux passeports, accompagnés de toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, 30 (trente) jours au moins avant la date de leur mise en circulation.

Art. 7 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur toute difficulté pouvant résulter de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. Elles règlent par la voie diplomatique tout différend s’y rapportant.

Art. 8 Modification de l’accord

Les Parties contractantes se mettent d’accord, par la voie diplomatique, sur d’éventuelles modifications du présent Accord. Les modifications entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’art. 10, par. 2.

Art. 9 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte nullement les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 , et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 10 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de leurs procédures nationales pertinentes.

Art. 11 Suspension

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension doit être notifiée à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, 5 (cinq) jours au moins avant qu’elle ne prenne effet. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons qui ont motivé la suspension n’existent plus. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Art. 12 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification, par voie diplomatique, par l’autre Partie contractante. Fait à Gaborone, le 2 juillet 2019, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Helene Budliger Artieda

Pour le Gouvernement
de la République du Botswana:

Unity Dow