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Accord
entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil
sur la levée de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service

RO 2015 1599

Texte original

Conclu le 21 avril 2015

Entré en vigueur le 21 mai 2015

(Etat le 21 mai 2015)

La Confédération suisse,

ci-après dénommée «Suisse»

et

la République fédérative du Brésil,

ci-après dénommée «Brésil»

ci-après conjointement dénommées «Parties contractantes»,

en vue d’approfondir les relations d’amitié qui les unissent;

souhaitant préserver le principe de réciprocité et faciliter les déplacements de leurs citoyens titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable;

dans l’intérêt de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité;

considérant la pratique de longue date appliquée par les Parties contractantes à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable;

résolues à continuer de développer cette pratique;

reconnaissant que cette pratique sera maintenue jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord;

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Les ressortissants des deux Parties contractantes titulaires d’un passeport national diplomatique, officiel ou de service valable qui ne sont pas visés par l’art. 3, par. 1, n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante, y séjourner jusqu’à 90 jours sur toute période de 180 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire de la Suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats est considérée comme le premier jour du séjour (n’excédant pas 90 jours) dans les territoires de cet espace et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour dans les territoires de cet espace.

Art. 2

Le présent Accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux deux Parties contractantes de prolonger la durée de séjour au-delà des 90 jours visés à l’art. 1, conformément à leur législation nationale et aux obligations de la Suisse découlant de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 1 . La mission diplomatique ou le poste consulaire de la Partie contractante dont le demandeur a la nationalité soumet une demande écrite aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.

Art. 3

Les ressortissants des deux Parties contractantes, s’ils sont titulaires d’un passeport national diplomatique, officiel ou de service valable et sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de la Partie contractante expéditrice ou sont des représentants officiels de la Partie contractante auprès d’organisations internationales, accrédités sur le territoire de l’autre Partie contractante, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante, y séjourner, y transiter et le quitter sans visa pendant la durée de leurs fonctions, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de l’autre Partie contractante en matière d’accréditation. La Partie contractante expéditrice notifie préalablement, par la voie diplomatique, à la Partie contractante destinataire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 titulaires d un passeport national diplomatique, officiel ou de service valable délivré par la Partie contractante expéditrice bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu ils fassent ménage commun avec elles et que la Partie contractante destinataire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.

Les passeports visés par le présent Accord satisfont aux critères de validité prévus par la législation nationale de la Partie contractante destinataire.

Art. 4

Les ressortissants des deux Parties contractantes peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante, y transiter et le quitter par tous les points de passage frontaliers ouverts au trafic international de passagers.

Art. 5

Les ressortissants de chaque Partie contractante sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant leur séjour.

Art. 6

Le présent Accord ne restreint en rien le droit de chaque Partie contractante de refuser l’entrée aux ressortissants de l’autre Partie contractante ou de raccourcir leur séjour pour des raisons de politique gouvernementale ayant trait à l’ordre, la sécurité ou la santé publics.

Art. 7

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports diplomatiques, officiels et de service valables dans les 30 jours suivant la signature du présent Accord.

En cas d’introduction de nouveaux passeport diplomatiques, officiels ou de service, de même qu’en cas de modifications des passeports existants, les Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de ces passeports nouveaux ou modifiés, accompagnés d’informations détaillées sur leurs spécifications et applicabilité, au plus tard 30 jours avant leur mise en circulation.

Art. 8

Toute modification du présent Accord convenue entre les Parties contractantes est notifiée par voie diplomatique. Elle entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 9

Le présent Accord ne saurait affecter les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 3 .

Art. 10

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de la sa signature.

Sauf dénonciation conformément au par. 4 du présent article, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Accord pour des raisons touchant à l’ordre, la sécurité ou la santé publics. La suspension est notifiée à l’autre Partie contractante et devient effective à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons de la suspension ne s’appliquent plus. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Chaque Partie Contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie contractante. Le présent Accord prend fin 90 jours après la date de notification. Fait à Belp, le 21 avril 2015, en double exemplaire, en français portugais et anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent accord, les Parties contractantes se référeront à la version anglaise.

Pour la
Confédération suisse:

Yves Rossier

Pour la
République fédérative du Brésil:

Sergio França Danese

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