Le présent Accord a pour objet d’établir les conditions de suppression réciproque de visa pour les ressortissants des Parties Contractantes, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
0.142.112.272
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
du Cameroun relatif à la suppression réciproque de l’obligation
de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service
RO 20144065
Texte original
Conclu le 26 septembre 2014
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 26 septembre 2014
(Etat le 26 septembre 2014)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Cameroun
(ci-après dénommés les «Parties Contractantes»)
désireux d’intensifier les relations de coopération et d’amitié qui existent entre les deux pays;
conscientsde l’intérêt, pour les Parties Contractantes, de stimuler, consolider et renforcer la coopération en matière de libre circulation des personnes;
soucieuxde faciliter la libre circulation des personnes détentrices de passeports diplomatiques ou de service, sur les territoires des Parties Contractantes, dans le respect de la législation en vigueur dans les deux pays;
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Objet
Art. 2 Personnel diplomatique et consulaire accrédité
Les ressortissants des deux Etats, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire, le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par voie diplomatique.
Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 ci-dessus bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille au sens de sa législation en vigueur.
Les passeports visés par le Présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité et de forme prévus par le droit interne de l’Etat accréditaire.
Art. 3 Participation à des réunions, conférences ou visites officielles
Les ressortissants des deux Etats, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, participant à une visite officielle, à une réunion ou à une conférence organisée sur les territoires respectifs par l’autre Partie ou par une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans l’autre Etat, y séjourner jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.
Les ressortissants des deux Etats, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, commis à une activité temporaire d’une durée de moins de quatre-vingt dix (90) jours auprès d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans l’autre Etat, y séjourner jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.
Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’Acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.
Art. 4 Respect de la législation nationale
Les ressortissants d’une Partie Contractante qui entrent sur le territoire de l’autre Partie Contractante sont tenus de se conformer à la législation concernant l’entrée et le séjour, ainsi que de respecter la législation en vigueur sur ce territoire pendant leur séjour.
Art. 5 Refus d’entrée
Les Autorités compétentes des deux Parties Contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour à un ressortissant de l’autre Partie Contractante visé par les dispositions des art. 2 et 3 du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale, de santé publique ou pour toute autre raison grave.
Art. 6 Notification des documents pertinents
Les Parties Contractantes échangent, par voie diplomatique, les spécimens en cours de validité, des documents de voyage énumérés à l’art. 1 er du présent Accord, trente (30) jours au moins avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
En cas de modification ou de remplacement des documents de voyage en vigueur, la Partie Contractante concernée adresse les spécimens nouveaux ou modifiés à l’autre Partie Contractante, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, trente (30) jours au moins avant la date de leur mise en circulation.
Art. 7 Suspension
Chaque Partie Contractante peut, pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale, de santé publique ou pour toute autre raison grave, suspendre l’application du présent Accord en totalité ou en partie.
La suspension visée au par. 1 er ci-dessus est immédiatement notifiée à l’autre Partie Contractante par voie diplomatique. Ladite notification prévoit la date de la suspension.
La Partie Contractante qui prend l’initiative de la suspension informe immédiatement l’autre Partie Contractante dès la fin des raisons de la suspension, laquelle cesse dès réception de cette notification.
Art. 8 Clause de non incidence
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties Contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles sont parties, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .
Art. 9 Règlement des différends
Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie diplomatique.
Art. 10 Dispositions finales
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Accord entre provisoirement en vigueur à la date de sa signature par les Parties Contractantes. Le présent Accord entre définitivement en vigueur trente (30) jours suivant la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures d’approbation internes requises.
Le présent Accord peut, à tout moment, être modifié de commun accord, à la demande de l’une des Parties Contractantes, faite par voie diplomatique.
Chaque Partie Contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet quatre-vingt dix (90) jours après réception de la notification par l’autre Partie Contractante. Fait à Yaoundé le 26 septembre 2014, en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
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