0.142.112.327
Protocole d’entente
entre, d’une part, le Conseil fédéral suisse et, d’autre part,
le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
du Canada relatif à un programme de mobilité des jeunes
RO 2007 705
Texte original
Conclu le 6 février 2007
Entré en vigueur le 6 février 2007
(Etat le 6 février 2007)
Le Conseil fédéral suisse
et
le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada (MAECI),
désireux de promouvoir une coopération étroite entre les deux pays,
désireux d’encourager la mobilité des jeunes, les échanges de jeunes, la coopération et le partenariat entre la Suisse et le Canada, et l’accroissement de l’excellence et de la compétitivité, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans les deux pays,
désireux de créer pour leurs jeunes citoyens des occasions d’acquérir une expérience professionnelle ou pratique et de mieux connaître les langues, la culture et la société de l’autre pays et, ainsi, de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays,
convaincus de l’intérêt de faciliter de tels programmes de mobilité des jeunes,
se sont entendus sur les dispositions suivantes:
1. Aux fins du présent protocole d’entente (protocole), les citoyens éligibles à bénéficier de son application devront:
- être citoyens suisses ou canadiens et être titulaires d’un passeport suisse ou canadien en cours de validité;
- résider en Suisse ou au Canada au moment de la présentation de la demande;
- être âgés de 18 à 35 ans inclusivement au moment de la soumission de la demande et appartenir à l’un ou l’autre sexe;
- d) i. être diplômés d’une institution postsecondaire et désireux d’obtenir une formation additionnelle dans leur champs de compétence sous couvert d’un contrat de travail prédéterminé, afin de contribuer à leur développement professionnel, ou ii.être citoyens désireux d’ajouter un complément à leur formation technique ou professionnelle dans leur champ de compétence sous couvert d’un contrat de travail prédéterminé. La formation professionnelle doit avoir duré deux ans au moins, ouiii.être étudiants inscrits dans une institution postsecondaire de leur pays d’origine et désireux d’ajouter un complément à leurs études postsecondaires en faisant un stage sous couvert d’un contrat de travail prédéterminé dans l’autre pays, notamment dans le cadre d’une entente interinstitutionnelle;
- présenter leur demande à titre individuel;
- ne pas avoir déjà bénéficié du présent protocole, sous réserve de ce que prévoit le par. 4;
- satisfaire à toutes les exigences des lois et politiques suisses et canadiennes en matière d’immigration, notamment au regard de l’admissibilité, qui ne sont pas déjà énoncées aux al. a) à f) ci-dessus.
2 L’Office fédéral des migrations (ODM) 1 , représenté au Canada par l’Ambassade de Suisse), et le MAECI (représenté par l’Ambassade du Canada en Suisse), seront les autorités responsables de l’élaboration et de la réalisation du présent protocole.
3. Les deux autorités responsables se réuniront au besoin pour s’entendre sur l’administration du présent protocole des années suivantes et étudier entre autres sujets:
- les domaines de formation et de spécialisation qui les intéressent respectivement;
- le nombre des participants de l’année précédente;
- toutes autres dispositions administratives se rapportant à la bonne marche du présent protocole.
4. La période du contrat de travail sera en principe d’un maximum de douze mois, mais ne devra pas être inférieure à quatre mois. Dans certains cas, sa durée pourra être prolongée jusqu’à dix-huit mois. Les participants admissibles pourront bénéficier de l’application du présent protocole à deux reprises au maximum. Toutefois, les séjours devront être discontinus et ne devront pas dépasser un total de dix-huit mois.
- a) Les citoyens suisses qui se sont vu délivrer par la mission diplomatique canadienne une lettre d’introduction leur permettant de bénéficier de l’application du présent protocole recevront, dès leur arrivée au Canada et sans égard à la situation de l’emploi, un permis de travail valable pour la durée du séjour autorisé.
- Les citoyens canadiens qui se sont vu délivrer par la mission diplomatique ou consulaire suisse un visa d’entrée et de séjour leur permettant de bénéficier de l’application du présent protocole recevront, dès leur arrivée en Suisse et sans égard à la situation de l’emploi, un permis de travail pour la durée prévue de l’emploi.
- a) Les citoyens admissibles à bénéficier des dispositions du présent protocole dans l’autre pays doivent en principe y chercher eux-mêmes un emploi. Les autorités chargées de l’application du présent protocole peuvent les y aider par des mesures appropriées.
- Les citoyens admissibles à bénéficier des dispositions du présent protocole peuvent prendre un emploi dans toutes les professions dont l’exercice ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, le citoyen devra demander au préalable cette autorisation auprès de l’autorité compétente.
7. A l’expiration de leur contrat de travail, et sauf autorisation expresse, les bénéficiaires du présent protocole ne devront pas rester au pays d’accueil dans le dessein d’y occuper un emploi ou toute autre activité académique ou professionnelle.
- a) Les citoyens de chaque pays qui séjournent dans l’autre pays dans le cadre du présent protocole seront tenus de se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil, en particulier celles relatives à l’exercice des professions réglementées.
- Les lois et règlements du pays hôte relatifs aux prestations de chômage, aux conditions de travail et au salaire s’appliquent. En ce qui concerne le Canada, les lois et règlements relatifs aux conditions de travail et au salaire relèvent principalement des compétences provinciales et territoriales.
9. Chaque citoyen admissible à bénéficier des dispositions du présent protocole qui ne serait pas protégé par un système d’assurance couvrant ses frais médicaux et ses frais d’hospitalisation, doit, soit adhérer à un plan d’assurance collective, soit souscrire un contrat d’assurance individuelle, selon qu’il est d’usage dans l’entreprise du pays d’accueil qui l’emploie.
10. Le pays d’accueil facilitera, dans la mesure où ses lois le lui permettent, les formalités administratives d’entrée et de séjour des participants.
11. Les autorités responsables de la mise en œuvre du présent protocole encourageront les organismes concernés de leurs pays respectifs à apporter leur soutien à l’application du présent protocole.
- La mise en oeuvre du présent protocole sera fondée sur la réciprocité.
- Le comptage des citoyens bénéficiant de l’application du présent protocole s’effectuera à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, jusqu’à la fin de l’année en cours, puis annuellement, du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.
- Les autorités responsables pourront modifier le présent protocole par consentement mutuel exprimé par écrit.
- Le présent protocole prendra effet à la date de sa signature et sa validité sera d’une année.
- Le présent protocole sera prorogé ensuite par reconduction tacite et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu’il ne soit modifié par accord mutuel ou dénoncé par l’une des autorités responsables avec un préavis de trois mois. La résiliation ou la suspension du présent protocole n’aura aucune incidence sur la validité des visas et des permis de travail qui auront déjà été délivrés par la Suisse ou le Canada en conformité avec le présent protocole au moment de la résiliation ou de la suspension.
13. Le Protocole d’entente entre l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) de la Suisse et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) du Canada relatif à un programme d’échanges de jeunes travailleurs, signé à Ottawa le 5 e jour de décembre 1979, prendra fin à la date de prise d’effet du présent protocole.
Signé en deux exemplaires à Ottawa ce 6 février 2007 en français et en anglais, chaque version étant également valide.
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Werner Baumann | James Fox |