Le présent Accord prévoit un régime de déplacement sans visa en faveur des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable délivré par l’un des Etats qui se rendent sur le territoire de l’autre Etat.
0.142.112.632.2
Accord
entre la Confédération suisse et la République de Colombie
sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service
RO 2017 3615
Traduction1
Conclu le 3 août 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 30 juin 2017
(Etat le 30 juin 2017)
La Confédération suisse
et
la République de Colombie
(ci-après dénommées «Parties»),
dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service entre la Suisse et la Colombie (ci-après dénommées «Etats»),
en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,
conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1 Objet
Art. 2 Définitions
On entend par «Acquis de Schengen» toutes les mesures visées dans le protocole n o 19 sur l’Acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à assurer l’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures, en liaison avec une politique commune de contrôles aux frontières extérieures et de visas, ainsi que des mesures d’accompagnement directement liées à cela et afin de prévenir et de combattre la criminalité.
Art. 3 Personnel diplomatique et consulaire
Les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable, délivré par l’un des Etats, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat sans visa pour y prendre leurs fonctions officielles. L’Etat accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées et demande la délivrance d’un permis officiel.
Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.
Une fois entrés sur le territoire de l’Etat accréditaire et après avoir obtenu un document légalisant leur séjour, les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 titulaires d’un passeport valable peuvent entrer sur le territoire de l’Etat accréditaire sans visa pendant la durée de validité du document qui leur a été accordé.
Art. 4 Autres raisons de voyager
Les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable, délivré par l’un des Etats, qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 3 n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur toute période de 180 (cent huitante) jours et en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.
Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs Etats qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’Acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats est considérée comme le début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme la fin du séjour.
Ce qui précède est sans préjudice de la possibilité offerte à la Suisse et à la Colombie de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur législation nationale.
Art. 5 Conformité à la législation nationale
Les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable, délivré par l’un des Etats, sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat et ce, pendant toute la durée de leur séjour.
Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’Etat accréditaire.
Art. 6 Refus d’entrée
Les autorités compétentes de chacune des deux Parties se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable délivré par l’autre Etat visés aux art. 3 et 4 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Art. 7 Notification des documents pertinents
Les autorités compétentes des Parties se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.
Dans le cas où un nouveau passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service devait être introduit, ou l’existant modifié, les Parties se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.
Art. 8 Passeports perdus ou endommagés
La mission diplomatique ou le poste consulaire de l’Etat accréditant peut envoyer à une personne qui perd ou endommage un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service pendant qu’elle se trouve sur le territoire de l’autre Partie des documents lui permettant de retourner dans son pays. Parallèlement, la mission diplomatique ou le poste consulaire informe l’Etat accréditaire de l’incident par voie diplomatique.
Art. 9 Règlement des différends
Les autorités compétentes des Parties se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
Les Parties règlent à l’amiable, par la voie diplomatique et par négociation et consultation, tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
Art. 10 Modifications
Toute modification du présent Accord ou tout supplément à celui-ci est convenu entre les Parties par voie diplomatique. Ladite modification ou ledit supplément entrera en vigueur conformément aux procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord et fera partie intégrante de celui-ci.
Art. 11 Clause de non incidence
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 3 .
Art. 12 Durée de validité et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Art. 13 Suspension et dénonciation
Chaque Partie se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. La décision de suspension est notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension disparaissent, la Partie qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification. Chaque Partie peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie. En cas de suspension ou de dénonciation du présent Accord, les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel, spécial ou de service valable spécifiés à l’art. 3 peuvent continuer de séjourner sur le territoire de l’Etat accréditaire sans visa jusqu’au terme de la période d’exemption de l’obligation de visa prévue dans le présent Accord. Fait à Bogota, le 3 août 2016, en deux exemplaires, en allemand, en espagnol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais est utilisé.
Pour la Kurt Kunz | Pour la Maria Angela Holguin Cuéllar |