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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif à la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service

RO 2023 59

Texte original

Conclu le 25 novembre 2021
Entré en vigueur par échange de notes le 15 février 2023

(État le 15 février 2023)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire
(ci-après dénommés les «Parties Contractantes»),

désireux d’intensifier les relations de coopération et d’amitié qui existent entre les deux pays,

conscients de l’intérêt, pour les Parties Contractantes, de stimuler, consolider et renforcer la coopération en matière de libre circulation des personnes,

soucieux de faciliter la libre circulation des personnes détentrices de passeports diplomatiques ou de service, sur les territoires des Parties Contractantes, dans le respect de la législation en vigueur dans les deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Le présent Accord a pour objet d’établir les conditions de suppression réciproque de visa pour les ressortissants des Parties Contractantes, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.

Art. 2 Personnel diplomatique et consulaire accrédité

Les ressortissants des deux États, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre État ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’État accréditant notifie préalablement à l’État accréditaire, le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par voie diplomatique.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille au sens de sa législation en vigueur.

Les passeports visés par le Présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité et de forme prévus par le droit interne de l’État accréditaire.

Art. 3 Participation à des réunions, conférences ou visites officielles

Les ressortissants des deux États, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, participant à une visite officielle, à une réunion ou à une conférence organisée sur les territoires respectifs par l’autre Partie ou par une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans l’autre État, y séjourner jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Les ressortissants des deux États, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, commis à une activité temporaire d’une durée de moins de quatre-vingt-dix (90) jours auprès d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans l’autre État, y séjourner jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs États qui appliquent la totalité des dispositions de l’Acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États.

Art. 4 Respect de la législation nationale

Les ressortissants d’une Partie Contractante qui entrent sur le territoire de l’autre Partie Contractante sont tenus de se conformer à la législation concernant l’entrée et le séjour, ainsi que de respecter la législation en vigueur sur ce territoire pendant leur séjour.

Art. 5 Refus d’entrée

Les Autorités compétentes des deux Parties Contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour à un ressortissant de l’autre Partie Contractante visé par les dispositions des Articles 2 et 3 du présent Accord pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale, de santé publique ou pour toute autre raison grave.

Art. 6 Notification des documents pertinents

Les Parties Contractantes échangent, par voie diplomatique, les spécimens actuels, les documents de voyage énumérés à l’article 1 er du présent Accord, trente (30) jours au moins avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

En cas de modification ou de remplacement des documents de voyage en vigueur, la Partie Contractante concernée adresse les spécimens nouveaux ou modifiés à l’autre Partie Contractante, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, trente (30) jours au moins avant la date de leur mise en circulation.

Art. 7 Suspension

Chaque Partie Contractante peut, pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale, de santé publique ou pour toute autre raison grave, suspendre l’application du présent Accord en totalité ou en partie.

La suspension visée au paragraphe 1 er ci-dessus est immédiatement notifiée à l’autre Partie Contractante par voie diplomatique. Ladite notification prévoit la date de la suspension.

La Partie Contractante qui prend l’initiative de la suspension informe immédiatement l’autre Partie Contractante dès la fin des raisons de la suspension, laquelle cesse dès réception de cette notification.

Art. 8 Clause de non incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties Contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles sont parties, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 9 Règlement des différends

Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie diplomatique.

Art. 10 Dispositions finales

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours suivant la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures d’approbation internes requises.

Le présent Accord peut, à tout moment, être modifié de commun accord, à la demande de l’une des Parties Contractantes, faite par voie diplomatique.

Chaque Partie Contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la notification par l’autre Partie Contractante.

Le présent Accord abroge, au moment de son entrée en vigueur, l’Accord du 4 juillet 1979 dispensant réciproquement les titulaires de passeports officiels de l’obligation du visa 3 . Fait à Berne le 25 novembre 2021, en deux exemplaires originaux en langue française.


Pour le
Conseil fédéral suisse:

Karin Keller-Sutter

Pour le
Gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire:

Kouadio Adjoumani