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0.142.113.149

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume du Danemark
concernant la réadmission de personnes

RO 2012 7451

Texte original

Conclu le 23 juin 2011
Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2013

(État le 1er janvier 2013)

Les hautes Parties contractantes,
le Conseil fédéral suisse,
et
le Gouvernement du Royaume du Danemark

déterminés à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration clandestine;

préoccupés par l’augmentation significative de l’activité des groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants;

désireux d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou du Danemark, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

considérant que, dans les cas appropriés, la Suisse et le Danemark devraient faire tout leur possible pour renvoyer les ressortissants de pays tiers et les apatrides entrés clandestinement sur leurs territoires respectifs dans les Etats d’origine ou de résidence permanente de ces personnes;

confirmant la nécessité de respecter les droits de l’homme et les libertés et soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits et obligations du Danemark et de la Suisse découlant de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et du droit international, notamment de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1 , de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 2 et du protocole 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés 3 , du Pacte international du 16 décembre 1966 sur les droits civils et politiques 4 et des instruments internationaux en matière d’extradition;

rappelant qu’il est dans l’intérêt commun de la Suisse et du Danemark de coopérer en matière de réadmission et de facilitation des déplacements réciproques;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «Parties contractantes»: la Confédération suisse et le Royaume du Danemark;
  2. «ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que suisse ou danoise;
  3. «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;
  4. «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou par le Danemark, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire correspondant. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
  5. «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou par le Danemark, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire;
  6. «Etat requérant»: l’Etat (c’est-à-dire soit la Suisse, soit le Danemark) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 5 ou une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
  7. «Etat requis»: l’Etat (c’est-à-dire soit la Suisse, soit le Danemark) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 5 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
  8. «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Suisse ou du Danemark chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 16.

Section I Obligations de réadmission

Art. 2 Réadmission de ses propres ressortissants

A la demande de l’Etat requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, l’Etat requis réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé, en vertu de l’art. 6 du présent Accord, que cette personne possède la nationalité de l’Etat requis. Cette disposition s’applique également à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, a renoncé à la nationalité de l’Etat requis sans acquérir celle de l’Etat requérant.

L’Etat requis établit sans délai le document de voyage nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, pour une période de validité de six mois au moins, et ce indépendamment de la volonté de la personne d’être réadmise. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l’Etat requis prolonge, dans les quatorze jours calendaires, la durée de validité du document de voyage ou, si nécessaire, il délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours calendaires, l’Etat requis n’a pas délivré le document de voyage, s’il n’a pas prolongé sa durée de validité ou s’il ne l’a pas renouvelé bien que cela aurait été nécessaire, l’Etat requis est réputé accepter le document de voyage périme.

Art. 3 Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

A la demande de l’Etat requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, l’Etat requis réadmet sur son territoire un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat requérant, lorsqu’il est prouvé ou peut être raisonnablement présumé, sur la base de l’art. 7 du présent Accord, que ladite personne:

  1. est entrée illégalement sur le territoire du Danemark en provenance du territoire de la Suisse ou est entrée illégalement sur le territoire de la Suisse en provenance du territoire du Danemark; ou
  2. était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat requis; ou
  3. était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa en cours de validité délivré par l’Etat requis et a pénétré sur le territoire de l’Etat requérant en provenance du territoire de l’Etat requis.

L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:

  1. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’Etat requis; ou
  2. si l’Etat requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:–cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par l’Etat requis, d’une durée de validité plus longue; ou–le visa ou l’autorisation de séjour délivré par l’Etat requérant a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;
  3. le ressortissant du pays-tiers ou l’apatride n’a pas besoin d’un visa pour entrer sur le territoire de l’Etat requérant.

Lorsque l’Etat requis fait droit à la demande de réadmission, l’Etat requérant délivre à la personne qui en est l’objet un document de voyage reconnu par l’Etat requis. Si le pays requérant est le Danemark, ce document est le document de voyage de l’Union européenne établi aux fins d’éloignement, selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994 (annexe 7). Si l’Etat requérant est la Suisse, ce document est un document de voyage d’urgence établi par l’Office fédéral des migrations (annexe 8).

Art. 4 Réadmission par erreur

L’Etat requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies à l’art. 2 ou 3 du présent Accord n’étaient pas remplies. Dans de tels cas, les règles procédurales du présent Accord s’appliquent mutatis mutandis , et l’Etat requis communique également toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge.

Section II Procédure de réadmission

Art. 5 Demande de réadmission

Sous réserve du par. 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux art. 2 et 3 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requis.

Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il s’agit d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat requis, son transfert peut avoir lieu sans demande de réadmission ni communication écrite de l’Etat requérant à l’autorité compétente de l’Etat requis.

Sans préjudice du par. 2 du présent article ni de l’art. 14 du présent Accord, si une personne a été soumise à un contrôle frontalier dans la zone de transit d’un aéroport international de l’Etat requérant dans un délai de 48 heures après son arrivée directe depuis le territoire de l’Etat requis, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours dès le moment où il est établi que cette personne n’est pas en possession des documents nécessaires pour entrer sur son territoire ou pour poursuivre son voyage vers un pays tiers (procédure accélérée).

La demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

  1. renseignements individuels disponibles concernant la personne à réadmettre (par exemple nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence);
  2. moyens de preuve de la nationalité, des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent Accord.

Art. 6 Preuves de la nationalité

La nationalité de l’Etat requis conformément à l’art. 2, par. 1 du présent Accord peut être:

  1. prouvée par l’un des documents énumérés à l’annexe 1 du présent Accord, même si sa période de validité a expiré. Si de tels documents sont présentés, l’Etat requis reconnaît la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;
  2. valablement présumée sur la base de l’un des documents énumérés à l’annexe 2 du présent Accord, même si sa période de validité a expiré. Si de tels documents sont présentés, l’Etat requis considère que la nationalité est établie, à moins qu’il ne puisse prouver le contraire sur la base d’une enquête menée avec la participation des autorités compétentes de l’Etat requérant. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;
  3. prouvée par comparaison des données biométriques.

Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la représentation diplomatique compétente de l’Etat requis s’entretiendra, sur demande, avec la personne à réadmettre dans un délai maximal de dix jours calendaires afin d’établir sa nationalité. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. Si la représentation diplomatique reconnaît la nationalité de l’intéressé, un document de voyage est immédiatement délivré.

Art. 7 Preuves concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

Les conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides conformément à l’art. 3, par. 1, point a), du présent Accord, peuvent être:

  1. prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 3a du présent Accord. Si de tels documents sont présentés, l’Etat requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’Etat requérant;
  2. valablement présumées sur la base de l’un des documents énumérés à l’annexe 3b du présent Accord. Si de tels documents sont présentés, l’Etat requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’Etat requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’Etat requérant;
  3. prouvées par comparaison des données biométriques.

Le caractère illégal de l’entrée sur le territoire de l’Etat requérant, visé à l’art. 3, par. 1, point a), du présent Accord, est établi par l’absence, dans les documents de voyage de l’intéressé, du visa ou d’une autorisation de séjour requis pour entrer sur ce territoire. Une déclaration dûment motivée de l’Etat requérant selon laquelle l’intéressé a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon un commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’art. 3, par. 1, points b) et c), du présent Accord peuvent être:

  1. prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 4a du présent Accord. Si ces documents sont présentés, l’Etat requis reconnaît la présence ou le séjour de l’intéressé sur son territoire sans autre enquête complémentaire;
  2. valablement présumées sur la base de l’un des documents énumérés à l’annexe 4b du présent Accord. Si de tels documents sont présentés, l’Etat requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive, ou sauf preuves contraires, ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’Etat requis reconnaît la présence ou le séjour de l’intéressé sur son territoire.

De faux documents ou des documents falsifiés ne sauraient fournir la preuve que les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont remplies.

Art. 8 Délais

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’Etat requis dans un délai maximum de six mois après que l’autorité compétente de l’Etat requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions applicables d’entrée ou de séjour sur son territoire. Il n’y a pas d’obligation de réadmission si la demande de réadmission est présentée après l’expiration du délai prescrit. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai peut être prolongé d’un maximum de 60 jours calendaires.

A l’exception des délais mentionnés à l’art. 7, par. 1, point b), et à l’art. 7, par. 3, point b), l’Etat requis répond sans délai à une demande de réadmission et, dans tous les cas, au plus tard dans les quatorze jours calendaires suivant la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande dûment motivée, de soixante jours calendaires au maximum dans tous les cas.

En cas de demande de réadmission présentée selon la procédure accélérée (art. 5, par. 3), la réponse doit être fournie par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la demande. Si nécessaire, sur demande dûment motivée de l’Etat requis et après accord de l’Etat requérant, le délai de réponse à la demande peut être prolongé d’un jour ouvrable.

Faute de réponse dans les délais mentionnés aux par. 2 et 3 du présent article, le transfert est réputé approuvé.

Les motifs du refus opposé à une demande de réadmission sont précisés par écrit à l’Etat requérant.

Lorsque l’accord a été donné ou, le cas échéant, après expiration des délais mentionnés aux par. 2 et 3, l’intéressé est transféré sans délai aux conditions convenues par les autorités compétentes conformément à l’art. 9, par. 1, du présent Accord. A la demande de l’Etat requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles juridiques ou pratiques au transfert l’exigent.

Art. 9 Modalités de transfert et modes de transport

Avant le transfert d’une personne, les autorités compétentes de l’Etat requérant et de l’Etat requis prennent des dispositions, par écrit et à l’avance, concernant la date du transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et s’échangent d’autres informations concernant le transfert, en particulier, s’il y a lieu:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, à condition que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration ou précisant que de telles mesures sont prises dans l’intérêt de la personne à transférer;
  2. la mention de toute autre mesure de protection ou de sécurité éventuellement nécessaire en cas de transfert individuel.

Tous les moyens de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, sont autorisés. Le transfert par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de l’Etat requérant ou de l’Etat requis et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. Si une escorte est nécessaire, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’Etat requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées par la Suisse ou le Danemark.

Section III Opérations de transit

Art. 10 Principes

Le Danemark et la Suisse s’efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux seuls cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’Etat de destination.

L’Etat requis autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides à condition que la poursuite de leur voyage dans d’autres Etats de transit éventuels et leur réadmission par l’Etat de destination soient garanties .

Le transit des ressortissants de pays tiers ou des apatrides a lieu sous escorte si l’Etat requérant le demande. La procédure applicable aux opérations de transit sous escorte est fixée dans les protocoles d’application prévus à l’art. 16.

L’Etat requis peut refuser le transit:

  1. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit; ou
  2. si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’Etat requis ou dans un autre Etat de transit; ou
  3. pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’Etat requis.

L’Etat requis peut révoquer une autorisation qu’il a délivrée si les circonstances visées au par. 4 du présent article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus garantie.

Art. 11 Procédure de transit

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l’annexe 6 du présent Accord.

Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et contenir les informations suivantes:

  1. le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), son itinéraire, les autres Etats de transit éventuels et l’Etat de destination finale;
  2. les renseignements individuels concernant l’intéressé (nom, prénoms, nom de jeune fille, autres noms utilisés ou sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et, si possible, lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);
  3. le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes.

Dans les cinq jours calendaires suivant la réception de la demande, l’Etat requis informe l’Etat requérant par écrit de son consentement à l’opération de transit, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus de transit et des raisons de ce refus.

Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

Section IV Coûts

Art. 12 Coûts de transport et de transit

Tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent Accord sont à la charge de l’Etat requérant, de même que les frais de transport et d’entretien engagés par l’Etat requis pour le retour des personnes prévu à l’art. 4 du présent Accord. Cette disposition est sans préjudice du droit des autorités compétentes du Danemark et de la Suisse de récupérer le montant de ces coûts auprès de la personne à réadmettre ou de tiers.

Section V Protection des données et clause de non-incidence

Art. 13 Protection des données

La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes de la Suisse ou du Danemark, selon le cas. Pour la communication et le traitement de données à caractère personnel dans un cas précis, les autorités compétentes de Suisse se conforment à la législation suisse pertinente et les autorités compétentes du Danemark se conforment aux dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale danoise.

En outre, les principes suivants s’appliquent:

  1. les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;
  2. les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;
  3. les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:–les renseignements individuels concernant la personne à transférer (nom, prénoms, autres noms utilisés ou sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);–le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);–les haltes et itinéraires;–d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord;
  4. les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
  5. les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement;
  6. tant l’autorité qui communique les données que l’autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier du fait que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre Partie contractante de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;
  7. sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
  8. les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées;
  9. l’autorité qui communique ces données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de leur communication et de leur réception. Ces autorités doivent protéger efficacement les données communiquées contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divulgation abusive. Le contrôle du traitement et de l’utilisation des données stockées doit être assuré pour chaque Partie contractante par un organisme indépendant compétent.

Art. 14 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités conférés à la Suisse et au Danemark qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou de tout accord auxquels la Suisse et le Danemark sont Parties contractantes, notamment ceux mentionnés dans le préambule.

Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

Section VI Mise en œuvre et application

Art. 15 Groupe d’experts mixte

Les Parties contractantes instituent un groupe d’experts mixte (ci-après dénommé «groupe d’experts») chargé en particulier:

  1. de contrôler l’application du présent Accord;
  2. de recommander des modifications au présent Accord et à ses annexes.

Le groupe d’experts se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des Parties contractantes.

Art. 16 Protocole d’application

Les Parties contractantes établissent un protocole d’application définissant les règles relatives:

  1. à la désignation des autorités compétentes;
  2. aux points de passage frontaliers destinés au transfert des personnes;
  3. au dispositif de communication entre les autorités compétentes;
  4. aux conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;
  5. aux autres moyens et documents nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord;
  6. aux modalités de récupération des coûts visés à l’art. 12 du présent Accord.

Section VII Dispositions finales

Art. 17 Modifications de l’accord

Le présent Accord peut être modifié et complété d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications et ajouts entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à son art. 18.

Art. 18 Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au premier paragraphe.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer tout ou partie du présent Accord par notification officielle à l’autre Partie contractante. Le présent Accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Art. 19 Annexes

Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent Accord.

Fait à Copenhague, le 23 juin 2011, en double exemplaire, en langues française, danoise et anglaise chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, les Parties contractantes se référeront à la version anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Victor Christen

Pour le
Gouvernement du Royaume du Danemark:

Søren Pind

Annexe 1

Liste des documents et des preuves relatifs à la nationalité

(art. 6, par. 1, point a)

  1. passeports, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs);
  2. cartes d’identité nationales (y compris les cartes temporaires et provisoires);
  3. livrets professionnels maritimes, livrets de batelier et passeports maritimes.

Annexe 2

Liste des documents et des preuves relatifs à la nationalité

(art. 6, par. 1, point b)

  1. photocopies de l’un quelconque des documents énumérés à l’annexe 1 du présent Accord;
  2. permis de conduire ou photocopie du permis;
  3. extrait de naissance ou photocopie de ce document;
  4. livret de service militaire, carte d’identité militaire ou photocopies de ces documents;
  5. certificat de citoyenneté et autres documents officiels, mentionnant ou indiquant la citoyenneté du titulaire, ou photocopie de ce document;
  6. carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte;
  7. déclarations de témoins;
  8. déclarations de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel effectué dans le but d’établir sa nationalité. Dans le cadre de la présente annexe, le terme «test officiel» est défini comme un test demandé ou mené par les autorités de l’Etat requérant et validé par l’Etat requis;
  9. tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé.

Annexe 3

Liste des documents et des preuves concernant
les ressortissants de pays tiers et les apatrides

(art. 7, par. 1)

Partie A
  1. déclarations officielles faites aux fins de la procédure accélérée, en particulier par des agents habilités des postes-frontières qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière directement de l’Etat requis vers le territoire de l’Etat requérant;
  2. billets nominatifs de compagnies aériennes, ferroviaires, fluviales, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru entre ce dernier et le territoire de l’Etat requérant;
  3. listes de passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, fluviales, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru entre ce dernier et le territoire de l’Etat requérant;
  4. données biométriques.
Partie B
  1. déclarations officielles faites, en particulier, par les agents des postes-frontières de l’Etat requérant et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière;
  2. documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, titres d’accès à des établissements publics ou privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis;
  3. informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage;
  4. déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

Annexe 4

Liste des documents et des preuves concernant les ressortissants
de pays tiers et les apatrides

(art. 7, par. 3)

Partie A
  1. visa et/ou autorisation de séjour en cours de validité, délivrés par l’Etat requis;
  2. cachet d’entrée ou de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée ou de la sortie.
Partie B

photocopie de l’un des documents énumérés dans la partie A.

Annexe 5

(Désignation de l’autorité compétente
de l’Etat requérant)

(Lieu et date)

Référence:

□ Procédure accélérée

Destinataire:

(Désignation de l’autorité compétente
de l’Etat requis)

Demande de réadmission
en vertu de l’art. 5 de l’accord du 23 juin 2011
entre la Suisse et le Danemark sur la réadmission de personnes

A. Renseignements individuels

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):

2. Nom de naissance:

3. Date et lieu de naissance:

4. Domicile dans le pays d’origine ou de résidence permanente:

5. Nationalité et langue:

6. Etat civil:

□ marié(e)

□ célibataire

□ divorcé(e)

□ veuf/veuve

Si marié(e):

Nom de l’époux/épouse:

Nom et âge des enfants (éventuels):

7. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

8. Noms antérieurs, autres noms utilisés ou sous lesquels l’intéressé est connu, noms d’emprunt:

Si marié(e):

Nom de l’époux/épouse:

Nom et âge des enfants (éventuels):

9. Dernière adresse dans l’Etat requérant:

B. Moyens de preuve joints

1.

(N° de passeport)

(Date et lieu de délivrance)

(Autorité de délivrance)

(Date d’expiration)

2.

(N° de carte d’identité)

(Date et lieu de délivrance)

(Autorité de délivrance)

(Date d’expiration)

3.

(N° de permis de conduire)

(Date et lieu de délivrance)

(Autorité de délivrance)

(Date d’expiration)

4.

(N° de tout autre document officiel)

(Date et lieu de délivrance)

(Autorité de délivrance)

(Date d’expiration)

C. Observations

(Signature de l’autorité compétente de l’Etat requérant)

Annexe 6

(Désignation de l’autorité compétente de l’Etat requérant)

(Lieu et date)

Référence:

□ Procédure accélérée

Destinataire:

(Désignation de l’autorité compétente
de l’Etat requis)

Demande de transit
en vertu de l’art. 11 de l’accord du 23 juin 2011
entre la Suisse et le Danemark sur la réadmission de personnes

A. Renseignements individuels

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):

2. Nom de naissance:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés ou sous lesquels l’intéressé est connu, noms d’emprunt:

6. Nationalité et langue:

B. Opération de transit

1. Type de transit

□ par voie aérienne

□ par voie maritime

□ par voie terrestre

2. Etat de destination finale:

3. Autres Etats de transit éventuels:

4. Point de passage frontalier proposé, date et heure du transfert et escortes éventuelles:

5. Admission garantie dans tout autre Etat de transit et dans l’Etat de destination final (art. 10, par. 2)

□ oui

□ non

6. Connaissance d’un motif de refus du transit
(art. 10, par. 4)

□ oui

□ non

C. Observations

(Signaturede l’Etat requérant) (sceau/cachet)

Annexe 7

Document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement

(selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994)

Annexe 8

Document de voyage d’urgence suisse établi par l’Office fédéral des migrations

Déclaration conjointe relative à l’art. 2, par. 1

«Les Parties contractantes prennent note du fait que, conformément aux législations sur la nationalité de la Suisse et du Royaume du Danemark, un ressortissant suisse ou danois ne saurait se voir privé de sa nationalité sans acquérir une autre nationalité.

Les Parties contractantes s’engagent à se consulter mutuellement suffisamment à l’avance au cas où cette situation légale viendrait à changer.»

Protocole d’application

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère des affaires concernant les réfugiés, l’immigration et l’intégration
du Royaume du Danemark,

ci-après dénommés les «Parties contractantes»,

vu l’art. 16 de l’accord entre le Danemark et la Suisse concernant la réadmission des personnes (ci-après dénommé l’«accord»),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Autorités compétentes

Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de l’accord sont:

  1. pour la Confédération suisse:
  2. Département fédéral de justice et police
    Office fédéral des migrations5
    Domaine de direction Asile et retour
  3. pour le Royaume du Danemark:
  4. Danish National Police
    National Aliens Division
    Anker Heegaards Gade 5, 3rd floor
    1780 Copenhagen V
    Denmark

A la signature de l’accord, les Parties contractantes s’échangent les renseignements concernant les autorités compétentes. Les autorités compétentes mentionnées au par. 1 s’informent mutuellement de tout changement au sujet des autorités compétentes ou des renseignements y afférents.

Art. 2 Demande de réadmission

L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de réadmission par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse concernant la demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

Art. 3 Autres documents

Si l’Etat requérant estime que d’autres documents que ceux présentés dans les annexes 1 à 4 du présent protocole d’application sont nécessaires à l’établissement de la nationalité de la personne à réadmettre, lesdits documents peuvent être soumis à l’Etat requis en même temps que la demande de réadmission.

Il appartient à l’Etat requis de décider si les documents mentionnés au par. 1 du présent article peuvent être pris en compte dans le traitement de la demande de réadmission.

Art. 4 Interview

Si, conformément au par. 2 de l’art. 6 de l’accord, la nationalité de la personne à réadmettre ne peut être établie au moyen de l’un des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 de l’accord, il convient d’appliquer l’une des procédures suivantes ou les deux:

  1. l’autorité compétente de l’Etat requérant peut demander une audition dans une représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat requis afin d’établir la nationalité de la personne à réadmettre. Dès lors que la nationalité de la personne à réadmettre est établie ou raisonnablement présumée à la suite de cette audition, un document de voyage lui est immédiatement délivré;
  2. l’autorité compétente de l’Etat requérant peut demander que des experts de l’Etat requis procèdent à l’audition de la personne à réadmettre sur le territoire de l’Etat requérant. Dès lors que la nationalité de la personne à réadmettre est établie ou raisonnablement présumée à la suite de cette audition, un document de voyage lui est immédiatement délivré.

Art. 5 Réadmission et procédures de transit

Les Parties contractantes reconnaissent les points de passage frontalier suivants pour la réadmission et le transit des personnes à réadmettre:

  1. pour le Royaume de Danemark: aéroport international de Copenhague à Kastrup;
  2. pour la Confédération suisse: aéroports internationaux de Zurich-Kloten, Bâle-Mulhouse et Genève-Cointrin et point de passage frontalier de Sankt Margrethen.

Les Parties contractantes s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des points de passage frontaliers indiquée au par. 1 du présent article.

Art. 6 Demande de transit

L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requis, et ce par tout moyen de communication sécurisé.

L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse concernant la demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requérant, et ce par tout moyen de communication sécurisé.

Art. 7 Escorte de la personne à réadmettre ou à transférer

Le présent article porte sur tout type d’escorte (par ex. policière, médicale ou sociale).

Pour toute personne à réadmettre ou à transférer sous escorte, l’Etat requérant est tenu de fournir les indications suivantes: prénoms, noms de famille, grades, positions de tout membre de l’escorte; type, numéro et date d’émission de chaque passeport et de chaque carte d’identité de service; teneur de l’ordre de mission.

Les membres de l’escorte sont obligés de respecter la législation de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte ne sont pas autorisés à porter des armes à feu ou des objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte portent des vêtements civils, sont titulaires d’un passeport et d’une carte d’identité de service valables et d’un ordre de mission émanant des autorités compétentes de l’Etat requérant.

Les autorités compétentes doivent coopérer pour tous les aspects liés au séjour des membres des escortes sur le territoire de l’Etat requis. Si nécessaire, l’autorité compétente de l’Etat requis doit apporter aux escortes l’assistance nécessaire.

Art. 8 Frais

L’Etat requérant rembourse les frais à sa charge, en vertu de l’art. 12 de l’accord, engagés par l’Etat requis en lien avec la réadmission et le transit. L’Etat requérant effectue son paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de production des justificatifs de frais.

Art. 9 Langue

Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties contractantes, toute communication orale ou écrite entre autorités compétentes des Parties contractantes relative à la mise en œuvre du présent Accord est adressée en anglais.

Art. 10 Entrée en vigueur, durée, modification, suspension et dénonciation

Le présent protocole d’application entre en vigueur à la même date que l’accord.

Chaque Partie contractante peut proposer d’apporter des modifications au présent protocole d’application. De telles modifications sont soumises à l’approbation ou à la ratification des Parties contractantes, conformément aux procédures respectives de ces dernières.

Le présent protocole d’application prend fin à la même date que l’accord.

Le présent protocole d’application est inapplicable pendant la durée de la suspension de l’accord. Fait à Copenhague le 23 juin 2011, en double exemplaire, en langues française, danoise et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent protocole d’application, les Parties contractantes se référeront à la version anglaise.

Pour le Département fédéral
de justice et police
de la Confédération suisse:

Viktor Christen

Pour le Ministère des affaires concernant les
réfugiés, l’immigration et l’intégration
du Royaume du Danemark:

Søren Pind