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Accord
entre la Suisse et l’Espagne sur l’engagement de travailleurs espagnols en vue de leur emploi en Suisse

RO 1961 1004; FF 1961 I 1175

Texte original

Conclu le 2 mars 1961
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19611
Instruments de ratification échangés le 10 novembre 1961
Entré en vigueur le 10 novembre 1961

(État le 10 novembre 1961)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Chef de l’Etat espagnol,

prenant en considération les liens d’amitié qui unissent les deux pays et leurs besoins respectifs dans le domaine de l’emploi,

constatant qu’il est dans l’intérêt des deux pays de faciliter l’emploi de main‑d’œuvre espagnole en Suisse,

désireux d’écarter les obstacles qui pourraient s’opposer à l’engagement de cette main‑d’œuvre et de déterminer les conditions de travail dont elle bénéficiera en Suisse,

ont résolu de conclure un accord et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Opérations de placement

Art. 1

L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (ci‑après l’Office fédéral) communique périodiquement à l’Institut espagnol d’émigration (ci‑après l’Institut) des informations sur les besoins approximatifs de l’économie suisse en main‑d’œuvre espagnole, en les divisant par branches d’activité économique et catégories professionnelles, afin que la Direction générale de l’emploi du Ministère du travail espagnol puisse établir à temps dans quelle mesure il est possible de satisfaire ces besoins.

L’Institut fait connaître à l’Office fédéral, le plus rapidement possible, jusqu’à quel point les besoins annoncés peuvent être pris en considération.

Art. 2

Tout employeur domicilié en Suisse et désireux d’engager de la main d’œuvre espagnole (ci‑après l’employeur) peut à cet effet s’adresser directement à l’Institut.

Est assimilée à l’employeur au sens du présent accord toute association professionnelle ou d’utilité publique dûment autorisée à placer des travailleurs espagnols en Suisse. L’Office fédéral communique à l’Institut la liste des associations remplissant cette condition.

L’employeur peut se faire représenter auprès de l’Institut par une personne de confiance, qui est autorisée au besoin à résider en Espagne.

Art. 3

L’employeur peut présenter à l’Institut une demande de main‑d’œuvre visant un ou plusieurs travailleurs non encore désignés par leur nom. La demande, conforme à un modèle approuvé par l’Office fédéral et l’Institut, doit contenir toutes les indications nécessaires à l’information de la main‑d’œuvre désirée, notamment en ce qui concerne la qualification professionnelle exigée, les caractéristiques de l’emploi offert, sa durée, la rémunération brute et nette ainsi que les autres conditions d’engagement; elle doit en outre indiquer de quelle manière le travailleur peut se loger et pourvoir à son entretien au lieu de travail.

L’Institut fait savoir tout de suite à l’employeur si et dans quelle mesure il y a des travailleurs disponibles pour les emplois annoncés.

Si la demande peut être satisfaite, l’Institut la porte rapidement à la connaissance des travailleurs par l’entremise du Servicio Nacional de Encuadramiento y Colocación.

Art. 4

L’Institut recueille les offres de service et procède à la présélection des candidats. A la demande de l’employeur, il détermine leurs aptitudes professionnelles et s’assure qu’ils satisfont aux caractéristiques des emplois proposés. En tout cas, il soumet les candidats présélectionnés à une visite médicale. L’Institut remet à l’employeur un rapport sur chaque candidat au moyen d’une formule qui sera rédigée d’entente entre l’Office fédéral et l’Institut.

S’il le désire, l’employeur peut prendre contact personnellement avec les candidats présélectionnés en Espagne avant de procéder à l’engagement.

L’employeur fait connaître sa décision à bref délai à l’Institut. En cas d’engagement, il lui remet en double exemplaire, à l’intention du travailleur sélectionné, un contrat de travail rédigé en espagnol, ainsi qu’en français ou en allemand, et conforme à un modèle approuvé par l’Office fédéral et l’Institut. Il y joint une assurance d’autorisation de séjour délivrée par les autorités suisses de police des étrangers.

Art. 5

L’employeur peut aussi présenter à l’Institut une demande visant un travailleur espagnol désigné par son nom. Il lui remet, à l’intention du travailleur, un contrat de travail rédigé en espagnol, ainsi qu’en français ou en allemand, et conforme au modèle approuvé par l’Office fédéral et l’Institut. Il y joint une assurance d’autorisation de séjour délivrée par les autorités suisses de police des étrangers.

L’Institut ne procède à l’examen médical ou professionnel du travailleur nominativement demandé que sur le désir exprès de l’employeur. En pareil cas, les frais y relatifs sont à la charge de celui‑ci.

Art. 6

Indépendamment des demandes de main‑d’œuvre qu’il reçoit, l’Institut peut envoyer à l’Office fédéral, à l’intention des employeurs, des listes de travailleurs cherchant de l’emploi en Suisse. Ces listes doivent comprendre des indications suffisamment détaillées sur l’état civil, l’âge et la formation professionnelle des candidats, ainsi que sur l’activité qu’ils ont exercée en Espagne et le genre d’emploi qu’ils désirent obtenir en Suisse.

L’employeur qui désire engager une personne figurant sur une telle liste le fait savoir à l’Institut en lui remettant les documents indiqués à l’art. 4, al. 3 ci‑dessus.

II. Formalités

Art. 7

L’Institut remet au travailleur le contrat de travail et l’assurance d’autorisation de séjour reçus de l’employeur.

Il s’emploie à lui faire délivrer un passeport.

L’Institut veille à ce que le travailleur engagé sur demande numérique ou nominative quitte l’Espagne dans le délai fixé par le contrat de travail.

Il informe l’employeur de la date du départ.

Art. 8

L’employeur supporte les frais de déplacement du travailleur de la localité de résidence habituelle en Espagne jusqu’au lieu de travail en Suisse. Il prend également à sa charge un montant représentant le coût des provisions nécessaires pour la durée du voyage.

Les frais de voyage restent cependant à la charge du travailleur s’il ne remplit pas ses obligations contractuelles envers l’employeur.

Les frais de retour sont à la charge du travailleur. Si l’engagement est résilié avant terme pour des raisons imputables à l’employeur, celui‑ci supporte les frais de retour jusqu’à la frontière du pays d’origine du travailleur, à moins que ce dernier ne puisse obtenir un autre emploi en Suisse.

S’il s’agit d’un emploi saisonnier, l’employeur opère sur chaque paie une déduction suffisante pour couvrir les frais de retour à la fin de la saison.

Les frais de retour des travailleurs refoulés à la frontière suisse par le contrôle sanitaire sont pris en charge du côté espagnol. Si le travailleur a été engagé sur demande nominative, les frais de retour ne sont supportés du côté espagnol que si la visite médicale préalable a eu lieu en Espagne.

Au besoin, l’Institut fait l’avance des montants nécessaires pour le voyage d’aller; il s’entend avec l’employeur au sujet du remboursement de cette avance.

Le Consulat d’Espagne compétent s’occupe du rapatriement des travailleurs refoulés et dont les frais de rapatriement sont pris en charge du côté espagnol.

Art. 9

L’entrée du travailleur et son droit de séjour en Suisse se déterminent d’après les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931/8 octobre 1948 2 sur le séjour et l’établissement des étrangers et de la Décision de l’Organisation européenne de coopération économique du 30 octobre 1953/7 décembre 1956, régissant l’emploi des ressortissants des pays membres.

Les autorités suisses peuvent en particulier refuser d’admettre un travailleur dépourvu d’un passeport valable et d’une assurance d’autorisation de séjour. Elles peuvent également refouler à la frontière tout travailleur atteint d’une des maladies contagieuses prévues par les prescriptions en vigueur en Suisse. Les noms des travailleurs refoulés pour des motifs de santé doivent être immédiatement communiqués à l’Institut par l’Office fédéral.

Afin d’éviter, dans la mesure du possible, de tels refoulements, l’Office fédéral communique à l’Institut la liste des maladies interdisant l’entrée en Suisse et l’informe de toutes les modifications ultérieures de cette liste.

Art. 10

Le travailleur doit déclarer son arrivée en Suisse à la police des étrangers de son lieu de résidence conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les autorités suisses attirent l’attention du travailleur sur l’obligation qui lui incombe de s’inscrire au Consulat d’Espagne compétent, conformément aux prescriptions espagnoles en la matière et aux fins prévues par les conventions en vigueur entre les deux pays.

III. Conditions de travail et mesures d’ordre social

Art. 11

Les travailleurs espagnols sont employés en Suisse aux mêmes conditions de rémunération et de travail que la main‑d’œuvre nationale, dans le cadre des prescriptions légales, des usages professionnels et locaux et, cas échéant, des contrats collectifs de travail.

Ils bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les nationaux en ce qui concerne l’application des lois sur l’hygiène et le travail, ainsi qu’en matière de logement.

Les autorités suisses veillent à l’observation de ces dispositions et vérifient, en particulier, si les conditions d’engagement y sont conformes.

Au surplus, les travailleurs espagnols peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, faire appel aux autorités administratives ou judiciaires compétentes dans les conflits surgissant en matière de travail.

Art. 12

La sécurité sociale des travailleurs espagnols est régie par la convention sur la matière, conclue entre la Suisse et l’Espagne le 21 septembre 1959 3 , ainsi que par les accords complémentaires.

Les obligations des employeurs envers les travailleurs en matière d’assurance contre la maladie doivent être fixées dans le modèle de contrat de travail approuvé par l’Office fédéral et l’Institut.

Art. 13

Les travailleurs espagnols peuvent transférer en Espagne la totalité de leurs économies, conformément aux dispositions suisses en la matière.

Art. 14

L’Office fédéral établit, pour l’information des travailleurs espagnols, un exposé sur toutes les questions qui les intéressent, telles que la situation du marché du travail, les conditions générales d’admission, de travail et de vie en Suisse, les salaires, les impôts, les assurances sociales et les principales dispositions de la législation du travail. Il met cet exposé à la disposition de l’Institut et tient celui‑ci au courant des changements qui peuvent se produire.

Art. 15

L’Office fédéral examine, de concert avec l’Institut et les milieux intéressés, comment les travailleurs espagnols peuvent être aidés à surmonter les difficultés pratiques qu’ils rencontrent en Suisse, spécialement dans la première période d’adaptation.

Les organisations sociales et religieuses espagnoles peuvent être appelées à collaborer à cette tâche, de concert avec les organisations suisses correspondantes.

Art. 16

Les autorités espagnoles n’exigent aucune formalité particulière pour réadmettre les travailleurs entrés en Suisse, de même que leurs familles.

Elles pourvoient au rapatriement de ceux qui tombent à la charge de l’assistance publique en Suisse.

IV. Dispositions d’application

Art. 17

L’Office fédéral et l’Institut s’entendent directement, dans les limites de leur compétence, sur toutes les mesures de détail dont dépend l’application du présent accord.

Ils veillent, de concert avec les autorités compétentes de chaque pays, à ce que les opérations de placement, la délivrance des passeports et des autorisations nécessaires et les formalités d’entrée en Suisse s’accomplissent dans les plus brefs délais possibles.

L’Ambassade et les Consulats d’Espagne en Suisse communiquent à l’Office fédéral les réclamations touchant l’application du présent accord, dont ils veulent saisir les autorités suisses.

Art. 18

Une commission mixte, composée au plus de cinq délégués de chaque pays, peut être constituée à la demande de l’un des deux gouvernements. Il est loisible à chaque délégation de s’adjoindre les experts dont elle a besoin.

La commission mixte cherche des solutions aux difficultés d’application qui n’ont pu être réglées par l’Office fédéral et l’Institut. Elle peut aussi examiner des questions générales en rapport avec l’immigration de main‑d’œuvre espagnole en Suisse. Elle fait, s’il y a lieu, des propositions aux deux gouvernements sur les affaires qu’elle a étudiées.

La commission mixte fixe elle‑même son organisation interne et son mode de travail. Ses réunions ont lieu en Suisse ou en Espagne.

V. Dispositions finales

Art. 19

Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. Il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification, mais sera provisoirement mis en application dès la date de sa signature.

L’accord a effet jusqu’au 31 décembre 1961 et sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation six mois au moins avant l’expiration de chaque terme.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés, dûment autorisés, ont, signé le présent accord.

Fait à Madrid, en quatre exemplaires, dont deux en français et deux en espagnol, faisant également foi.

Madrid, le 2 mars 1961.

Pour la Suisse:

Fumasoli

Pour l’Espagne:

Fernando Castiella

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