Lexipedia

0.142.113.679

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
relatif à la réadmission de personnes présentes sans autorisation

RO 2006 4367

Texte original

Conclu le 16 décembre 2005
Entré en vigueur par échange de notes le 16 octobre 2006

(État le 16 octobre 2006)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

appelés ci-après «Partie contractante» ou «Parties contractantes» selon le cas,

désireux d’améliorer la coopération entre les deux Parties contractantes dans le but de contribuer à la prévention et à la lutte contre les migrations transfrontalières illégales;

désireux de faciliter la réadmission des personnes dont l’entrée ou le séjour sur les territoires de leurs Etats est illégal, et le transit de ces personnes à destination d’Etats tiers;

considérant la nécessité de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par leur législation nationale et par les accords internationaux en vigueur pour les Parties contractantes,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

Dans le but du présent Accord et du Protocole à cet Accord, les termes ci-après ont les significations suivantes:

  1. «Autorisation de séjour» signifie une autorisation de tout type émise par une Partie contractante permettant à la personne de séjourner sur le territoire de l’Etat de cette Partie contractante, à l’exception des visas et autorisations temporaires de séjour émises pendant l’examen d’une demande d’autorisation de séjour ou d’asile.
  2. «Citoyen» et «citoyenneté», pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne se réfèrent qu’aux citoyens britanniques et à la citoyenneté britannique et, pour la Confédération suisse, se réfèrent aux citoyens suisses et à la citoyenneté suisse ainsi qu’aux citoyens du Liechtenstein et à la citoyenneté liechtensteinoise.
  3. «Droit de résidence» (Right of abode) ne s’applique qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et a le sens contenu dans la législation nationale y relative.
  4. «Visa» signifie autorisation ou décision d’un pays ou d’un territoire, y compris de toute Partie contractante, permettant à une personne d’entrer ou de rester sur le territoire de son Etat, moyennant le respect des conditions auxquelles le visa a été délivré.
  5. «Autorisation de transit» signifie autorisation ou décision d’une Partie contractante, ou visa requis par une Partie contractante permettant à un ressortissant d’Etat tiers de transiter par le territoire de son Etat ou de passer par la zone de transit d’un port ou d’un aéroport, moyennant le respect des autres conditions mises au transit.
  6. «Ressortissant d’Etat tiers» signifie toute personne qui n’est pas titulaire de la citoyenneté ou du droit de résidence au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein; «Etat tiers» signifie tout pays ou territoire autre que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
  7. «Jour ouvrable» signifie un jour qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel dans l’Etat de l’une des Parties contractantes.
  8. (8) (a) Sous réserve de l’al. (8)(c) de cet article, «autorités compétentes» signifient, en relation avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:(i)pour l’émission d’une demande aux autorités compétentes de la Confédération suisse, l’obtention d’une réponse à une demande, pour la procédure en vue d’obtenir un document de voyage de l’Ambassade ou des bureaux consulaires de la Confédération suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et pour toutes les notifications relatives aux personnes devant être renvoyées à la Confédération suisse:–the Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;(ii)pour l’acceptation d’une demande par les autorités compétentes de la Confédération suisse, pour la délivrance d’une réponse à une demande et pour la délivrance de toutes les notifications relatives aux personnes devant être renvoyées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:–the Immigration and Nationality Directorate of the Home Office;(iii)pour l’émission de passeports et d’autres documents de voyage à la suite d’une réponse positive à une demande:–l’Ambassade ou les bureaux consulaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans la Confédération suisse.(b)Sous réserve de l’al. (8)(c) de cet article, «autorités compétentes» signifient, en relation avec la Confédération suisse:(i)pour l’émission d’une demande aux autorités compétentes au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’obtention d’une réponse à une demande, pour la procédure en vue d’obtenir un document de voyage de l’Ambassade ou des bureaux consulaires au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans la Confédération suisse, et pour toutes les notifications relatives aux personnes devant être renvoyées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:–le Département fédéral de justice et police;(ii)pour l’acceptation d’une demande par les autorités compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, pour la délivrance d’une réponse à une demande et pour la délivrance de toutes les notifications relatives aux personnes devant être renvoyées à la Confédération suisse:–le Département fédéral de justice et police;(iii)pour l’émission de passeports et autres documents de voyages à la suite d’une réponse positive à une demande:–l’Ambassade ou les bureaux consulaires de la Confédération suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.(c)Toutes modifications de la définition des «autorités compétentes» de l’une des Parties contractantes est notifiée à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique. Toute modification de cette nature prend effet le jour ouvrable suivant la réception de cette notification par l’autre Partie contractante.
  9. «Partie contractante requérante» signifie la Partie contractante qui présente une demande à la Partie contractante requise en vue de la réadmission d’une personne ou d’une autorisation de transit conformément aux termes du présent Accord; et «Partie contractante requise» signifie la Partie contractante à laquelle est présentée une demande de cette nature.
  10. «Enfant» ou «enfants» sont les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans à la date où la demande de réadmission est formulée.
  11. «Par écrit» signifie en la forme écrite et en langue anglaise.

Partie 1 Réadmission de citoyens et de personnes titulaires du droit de résidence

Art. 2 Obligation de réadmission

  1. La Partie contractante requise réadmet, à la demande de la Partie contractante requérante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les exigences pour l’entrée ou le séjour sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, à condition que cette personne soit correctement identifiée et qu’il soit prouvé conformément à l’al. (1) de l’art. 3 du présent Accord, ou qu’il puisse être raisonnablement assumé conformément à l’al. (2) de l’art. 3 du présent Accord, à savoir que la personne concernée est soit ressortissante, soit titulaire du droit de résidence de l’Etat de la Partie contractante requise, ou que cette personne était (lors de sa dernière entrée sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante) citoyenne de la Partie contractante requise mais qu’elle a ensuite renoncé à sa citoyenneté et n’a pas acquis d’autre citoyenneté.
  2. La Partie contractante requérante réadmet à la demande de la Partie contractante requise et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui a précédemment quitté le territoire de son Etat conformément à l’al. (1) du présent article, si des contrôles subséquents révèlent qu’au moment du départ, cette personne n’était pas citoyenne ni titulaire du droit de résidence dans la Partie contractante requise. Dans ce cas, la Partie contractante qui a admis cette personne restituera tous les documents reçus de l’autre Partie contractante en relation avec la réadmission initiale. L’obligation de réadmission conformément au présent alinéa ne s’applique pas lorsque la Partie contractante requise a privé cette personne de sa citoyenneté ou de son droit de résidence ou que la personne a abandonné ou laissé périmer sa citoyenneté ou son droit de résidence, après que cette personne ait pénétré sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante sans que cette personne n’ait au moins reçu la promesse de sa naturalisation par la Partie contractante requérante.

Art. 3 Moyens permettant de déterminer l’identité et la citoyenneté
ou le droit de résidence des personnes à réadmettre

  1. L’identité et la citoyenneté ou le droit de résidence de toute personne à réadmettre conformément à l’al. (1) de l’art. 2 du présent Accord sont prouvés par l’un ou l’autre des documents suivants en cours de validité:(a)document national d’identité (même si provisoire ou temporaire) pouvant être précisément attribué à la personne concernée, ou(b)passeport ou document de voyage de substitution portant une photographie (laissez-passer) mentionnant la citoyenneté et/ou la possession du droit de résidence dans l’Etat de la Partie contractante, ou(c)document de voyage pour enfant tenant lieu de passeport, ou(d)livrets de service militaire et cartes d’identité militaire.
  2. L’identité et la citoyenneté ou le droit de résidence peuvent être raisonnablement présumés en présence de l’un des éléments suivants:(a)tout document mentionné à l’al. (1) du présent article dont la durée de validité a expiré mais qui peut être raisonnablement attribué à la personne concernée,(b)tout autre document officiel permettant l’identification de la ladite personne (permis de conduire par exemple),(c)procès-verbal de déposition par des témoins de bonne foi par devant les autorités compétentes de la Partie contractante requérante,(d)procès-verbal de déclarations faites par la personne concernée aux autorités compétentes de la Partie contractante requérante,(e)langue parlée par la personne concernée,(f)carte de légitimation d’une entreprise,(g)extrait d’un registre officiel,(h)livret de marin,(i)document d’identité d’un batelier,(j)autres documents attestant de l’identité de ladite personne,(k)photocopies des documents mentionnés ci-dessus,
  3. ainsi que toute autre preuve acceptable pour les deux Parties contractantes et contribuant à établir la citoyenneté ou le droit de résidence de la personne concernée.

Art. 4 Demandes de réadmission

  1. La demande de réadmission conformément à l’art. 2 du présent Accord est formulée par écrit et contient les informations énumérées à l’art. I du Protocole à cet Accord.
  2. La demande de réadmission est présentée à l’autorité compétente de la Partie contractante requise.

Art. 5 Réponse à la demande

  1. La réponse à la demande de réadmission conformément à l’art. 2 du présent Accord est remise par l’autorité compétente de la Partie contractante requise à l’autorité compétente de la Partie contractante requérante conformément à la procédure et dans les délais indiqués à l’art. 6 du présent Accord.
  2. La réponse à la demande contient les informations énumérées à l’art. II du Protocole à cet Accord.

Art. 6 Délais

  1. Si une demande de réadmission faite conformément à l’art. 2 du présent Accord est fondée sur des documents mentionnés à l’al. (1) de l’art. 3 du présent Accord, la réponse est donnée dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande.
  2. Si une demande de réadmission faite conformément à l’art. 2 du présent Accord est fondée sur des documents mentionnés à l’al. (2) de l’art. 3 du présent Accord, la réponse est donné dans le délai de huit jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande.
  3. (3) (a) Si les documents soumis et les faits allégués sont insuffisants ou contestés, le personnel consulaire compétent de la Partie contractante requise peut demander à la Partie contractante requérante d’auditionner la personne concernée dans le délai le plus bref possible et peut assister à l’audition correspondante. (b)Le moment et le lieu de l’audition sont fixés d’un commun accord. Si la demande de réadmission faite conformément à l’art. 2 du présent Accord est fondée sur des documents mentionnés à l’al. (1) de l’art. 3 du présent Accord, la demande d’audition est remise par la Partie contractante requise dans le délai indiqué à l’al. (1) du présent article. Si la demande de réadmission faite conformément à l’art. 2 du présent Accord est fondée sur des documents mentionnés à l’al. (2) de l’art. 3 du présent Accord, la demande d’audition est remise par la Partie contractante requise dans le délai indiqué à l’al. (2) du présent article. Dans tous les cas, la réponse à la demande de réadmission est remise par écrit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l’audition.
  4. La Partie contractante requérante prend toutes les mesures appropriées pour assurer l’éloignement ou le départ du territoire de son Etat de la personne dont la réadmission a été acceptée conformément au présent Accord dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du consentement de la Partie contractante requise. Ce délai peut être prolongé aussi longtemps que raisonnablement nécessaire pour surmonter d’éventuels obstacles juridiques ou pratiques.

Partie 2 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers

Art. 7 Ressortissants d’Etats tiers titulaires de visas ou d’autorisations
de séjour

  1. Sous réserve de l’al. (2) du présent article, chaque Partie contractante réadmet à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, tout ressortissant d’Etat tiers qui ne répond pas ou ne répond plus aux règles régissant l’entrée ou le séjour sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, à condition qu’il soit titulaire d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise et qu’il réponde aux exigences de sa législation nationale en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
  2. Nonobstant les dispositions de l’al. (1) du présent article, dans les cas où les deux Parties contractantes ont émis un visa ou une autorisation de séjour, la responsabilité incombe à la Partie contractante dont le visa ou l’autorisation de séjour expire en dernier.

Art. 8 Ressortissants d’Etats tiers qui sont entrés ou qui ont résidé
sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord tout ressortissant d’Etat tiers qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions en vigueur pour l’entrée ou le séjour sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, à condition qu’il soit prouvé, conformément à l’al. (1) de l’art. 9 du présent Accord, ou qu’il puisse être raisonnablement présumé conformément à l’al. (2) de l’art. 9 du présent Accord que ce ressortissant d’Etat tiers est entré ou a résidé sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise.
  2. Il n’existe aucune obligation de réadmission conformément à l’al. (1) du présent article pour:(a)les ressortissants d’état tiers auxquels la Partie contractante requérante a accordé le statut de réfugié conformément à la Convention relative au statut des réfugiés1 conclue à Genève le 28 juillet 1951, complétée par le Protocole de New York2 le 31 janvier 1967, ou le Statut des apatrides tel que défini par la Convention relative au Statut des apatrides3 conclue à New York le 28 septembre 1954;(b)les ressortissants d’Etat tiers dont l’Etat de citoyenneté possède une frontière commune avec le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, ainsi que les autres ressortissants d’Etat tiers résidant en permanence sur le territoire de cet Etat tiers;(c)les ressortissants d’Etat tiers que la Partie contractante requise a précédemment renvoyés dans leur pays d’origine ou vers un autre Etat tiers dans lequel l’entrée leur est assurée et qui sont ensuite revenus dans la Partie contractante requérante sans être entrés ou sans avoir séjourné sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise;(d)les ressortissants d’Etat tiers au bénéfice d’une autorisation de transit de la Partie contractante requise sur la base d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité émis par un Etat subséquent de transit ou de destination;(e)les ressortissants d’Etat tiers au bénéfice d’une autorisation de transit de la Partie contractante requise en raison du fait qu’ils n’ont pas besoin d’un visa ou d’une autorisation de séjour pour entrer ou séjourner dans un Etat subséquent de transit ou de destination;(f)les ressortissants d’Etat tiers qui, après avoir quitté le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise, sont entrés sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante à partir d’un Etat tiers auquel la Partie contractante requérante peut renvoyer cette personne conformément aux dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral;(g)les ressortissants d’Etat tiers qui ont été au bénéfice d’une autorisation de séjour valable émise par la Partie contractante requérante pour une durée de plus de six mois.

Art. 9 Moyens de déterminer l’entrée ou le séjour de ressortissants
d’ Etat tiers à réadmettre

  1. L’entrée ou le séjour de ressortissants d’Etats tiers sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise est prouvé par la présence de sceaux marquant le passage à la frontière ou par toute autre annotation appropriée inscrite dans leurs documents de voyage par les autorités de contrôle à la frontière de la Partie contractante requise, lors de leur entrée ou de leur départ du territoire de son Etat.
  2. L’entrée ou le séjour de ressortissants d’Etats tiers sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise peut être raisonnablement présumé en présence des éléments suivants:(a)documents de transport,(b)preuve de paiement pour des services hôteliers, médicaux ou autres, ou preuve de retrait ou de dépôt d’espèces,(c)procès-verbal de déposition de témoins de bonne foi par devant les autorités compétentes de la Partie contractante requérante,(d)procès-verbal de déclarations faites par le ressortissant d’Etat tiers aux autorités compétentes de la Partie contractante requérante,
  3. ainsi que toute autre preuve acceptable pour les deux Parties contractantes et contribuant à établir l’entrée ou le séjour de ressortissants d’Etats tiers sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise.

Art. 10 Demande de réadmission de ressortissants d’Etat tiers

  1. La demande de réadmission de ressortissants d’Etat tiers conformément à l’art. 7 ou à l’art. 8 est formulée par écrit et contient les informations énumérées à l’art. III du Protocole à cet Accord.
  2. Toute demande de réadmission conformément à l’al. (1) de l’art. 7 et à l’al. (1) de l’art. 8 du présent Accord est remise à l’autorité compétente de la Partie contractante requise.
  3. La réponse à la demande de réadmission conformément à l’art. 7 ou à l’art. 8 du présent Accord est remise par écrit dans les dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation.
  4. La Partie contractante requérante prend toutes les mesures appropriées pour assurer l’éloignement ou le départ du territoire de son Etat de la personne dont la réadmission a été acceptée conformément au présent Accord dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du consentement de la Partie contractante requise. Ce délai peut être prolongé aussi longtemps que raisonnablement nécessaire pour surmonter d’éventuels obstacles juridiques ou pratiques.

Art. 11 Réponse à la demande

  1. La réponse à la demande de réadmission conformément à l’art. 7 ou à l’art. 8 du présent Accord est remise par l’autorité compétente de la Partie contractante requise à l’autorité compétente de la Partie contractante requérante conformément à la procédure et dans les délais indiqués à l’art. 10 du présent Accord.
  2. La réponse à la demande contient les informations énumérées à l’art. IV du Protocole à cet Accord.

Art. 12 Obligation de réadmission

  1. Chaque Partie contractante réadmet, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités indues, tout ressortissant d’Etat tiers qui est parti ou a été renvoyé du territoire de son Etat, conformément à l’al. (1) de l’art. 7 du présent Accord, lorsque des contrôles subséquents révèlent que la personne réadmise, au moment de son départ du territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, n’était pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité et n’avait pas le droit d’entrer et de séjourner dans l’Etat de la Partie contractante requise conformément à l’art. 7 du présent Accord.
  2. Dans les cas où s’appliquent les dispositions de l’al. (1) du présent article, la Partie contractante qui a initialement réadmis ces personnes informe l’autre Partie contractante des raisons de son refus et restitue tous les documents reçus en relation avec la procédure initiale de réadmission.
  3. Chaque Partie contractante réadmet, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités indues, tout ressortissant d’Etat tiers qui est parti ou a été renvoyé du territoire de son Etat, conformément aux dispositions de l’al. (1) de l’art. 8 du présent Accord, lorsque des contrôles subséquents révèlent que la personne réadmise, au moment de son départ du territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, n’était pas effectivement entrée ou n’avait pas effectivement séjourné sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise conformément à l’art. 8 du présent Accord.
  4. Dans les cas où s’appliquent les dispositions de l’al. (3) du présent article, la Partie contractante qui a initialement réadmis ces personnes informe l’autre Partie contractante des raisons de son refus et restitue tous les documents reçus en relation avec la procédure initiale de réadmission.

Partie 3 Transit

Art. 13 Obligation d’autoriser le transit

  1. Chaque Partie contractante, à la demande de l’autre Partie contractante, autorise le transit par le territoire de son Etat de tous ressortissants d’Etats tiers renvoyés par la Partie contractante requérante dans le but de leur réadmission dans leur pays d’origine ou dans des Etats tiers, à condition que:(a)l’admission dans tout autre Etat de transit et l’admission dans l’Etat de destination sont assurées, et(b)la Partie contractante requérante reçoit pour le ressortissant d’Etat tiers l’autorisation de transit conformément à l’al. (2) du présent article.
  2. La Partie contractante requise peut demander que la Partie contractante requérante obtienne, préalablement au départ de tout ressortissant d’Etat tiers du territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, toute autorisation de transit exigée par les lois et règlements applicables au moment du dépôt de la demande correspondante de transit par le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise à un tel ressortissant d’Etats tiers.
  3. La Partie contractante requérante assume toute la responsabilité du transit de ces personnes vers le pays de destination finale et elle est responsable du départ de ces personnes du territoire de l’Etat de la Partie contractante requise si la poursuite de leur voyage ne peut être assurée.
  4. Nonobstant l’autorisation délivrée, les personnes prises en charge aux fins de transit sont réadmises sans formalités par la Partie contractante requérante si des circonstances, telles que prévues à l’art. 22 du présent Accord surviennent ou apparaissent subséquemment, qui s’opposent à l’opération de transit, ou si la poursuite du voyage ou l’admission dans l’Etat de destination n’est plus assurée.
  5. Les Parties contractantes limitent les opérations de transit aux ressortissants d’Etats tiers qui ne peuvent être renvoyés directement à leur Etat de destination.

Art. 14 Demandes de transit

  1. La demande d’autorisation de transit conformément à l’art. 13 du présent Accord est remise par écrit et contient les informations énumérées à l’art. VII du Protocole à cet Accord.
  2. La demande d’autorisation de transit est remise à l’autorité compétente de la Partie contractante requise.

Art. 15 Réponse à la demande

  1. La réponse à la demande d’autorisation de transit conformément à l’art. 14 du présent Accord est remise par l’autorité compétente de la Partie contractante requise à l’autorité compétente de la Partie contractante requérante par écrit dès que cela est raisonnablement possible et, dans tous les cas, dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la date de remise de la demande.
  2. La réponse à la demande contient les informations énumérées à l’art. VIII du Protocole à cet Accord.
  3. Conformément à l’al. (2) de l’art. 13 du présent Accord, la Partie contractante requise peut, lorsqu’elle accepte une demande d’autorisation de transit, déclarer que son consentement est soumis à la condition qu’une autorisation de transit soit obtenue par le ressortissant d’Etat tiers avant son départ du territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, dans le but de transiter par le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise.

Art. 16 Refus de la demande

Une demande de transit conformément à l’art. 13 du présent Accord peut en particulier être refusée dans les cas suivants:

  1. la présence du ressortissant d’Etat tiers sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise peut être contraire aux intérêts de sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé publique, ou
  2. le ressortissant d’Etat tiers n’obtient pas ou se voit refuser l’autorisation de transit exigée par la Partie contractante requise conformément à l’al. (2) de l’art. 13, ou
  3. l’autorisation de transit aurait pour conséquence que la Partie contractante requise violerait ses obligations conformément aux dispositions de tout accord international, y compris tout accord mentionné à l’art. 22 du présent Accord.

Partie 4 Dispositions générales et finales

Art. 17 Protection des données

  1. Les données personnelles communiquées dans le cadre de l’application du présent Accord en relation avec la réadmission ou le transit de personnes se limitent aux données spécifiées dans les articles pertinents de l’Accord et du Protocole à cet Accord.
  2. Les données personnelles ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes des Parties contractantes et seulement dans les buts visés par le présent Accord. La Partie contractante qui communique les données s’assure qu’elles sont exactes et que leur transmission est nécessaire et appropriée. Si les données communiquées sont inexactes ou si elles ont été communiquées illégalement, la Partie contractante qui les reçoit en est informée sans délai et a l’obligation de corriger ou de détruire ces données. La Partie contractante qui communique les données doit donner son accord par écrit avant que ces données ne puissent être communiquées à d’autres instances. Les données personnelles communiquées ne sont conservées que le temps nécessaire à l’accomplissement des buts pour lesquels elles ont été communiquées.
  3. A sa demande, le titulaire des données personnelles est informé de la teneur des données transmises et du but de leur transmission. Les demandes d’information par le titulaire des données personnelles sont traitées conformément à la législation nationale de la Partie contractante où l’information est demandée.
  4. Les autorités compétentes des Parties contractantes ont l’obligation d’enregistrer par écrit la communication et la réception de données personnelles.
  5. Les autorités compétentes des Parties contractantes ont l’obligation de protéger les données personnelles transmises contre tout accès non autorisé, contre toute modification non autorisée et contre toute publication non autorisée.
  6. La Partie contractante qui reçoit les données informe la Partie contractante qui les a transmises, à sa demande, de l’usage qui en est fait et des résultats obtenus.
  7. La législation nationale de chaque Partie contractante relative à la protection des données s’applique en plus des dispositions du présent article.

Art. 18 Commission mixte

  1. Une Commission mixte composée de représentants des Parties contractantes est chargée de la bonne application du présent Accord. Elle se réunit à la demande de l’une des Parties contractantes.
  2. Les tâches de la Commission mixte comprennent notamment:(a)la soumission de propositions aux autorités compétentes des Parties contractantes dans le but de résoudre d’éventuelles questions pratiques survenues lors de l’application du présent Accord,(b)la soumission de propositions aux autorités compétentes des Parties contractantes concernant des amendements et des additions au présent Accord,(c)le suivi de l’application et de l’interprétation du présent Accord, et(d)la préparation et la recommandation de mesures propres à lutter en général contre l’immigration illégale.
  3. Les Parties contractantes se réservent le droit d’accepter ou de rejeter les propositions formulées par la Commission mixte.

Art. 19 Escortes

  1. Dans le cas de la réadmission de personnes conformément aux dispositions des Parties 1 et 2 du présent Accord, la Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise de la nécessité d’escorter la personne à réadmettre.
  2. Dans le cas du transit conformément aux dispositions de la partie 3 du présent Accord, la Partie contractante requise peut demander que la Partie contractante requérante assure l’escorte de ressortissants d’Etats tiers pendant leur transit sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise.
  3. Dans tous les cas où une escorte doit être fournie, la Partie contractante requérante prend toutes les dispositions nécessaires et les agents d’escorte de la Partie contractante requérante doivent:(a)obtenir toute autorisation, décision, visa ou autorisation de transit exigé par la Partie contractante requise dans le but d’assurer l’escorte, avant de quitter le territoire de la Partie contractante requérante,(b)être en mesure en tout temps de prouver qu’ils agissent à titre officiel et être munis de la documentation certifiant qu’ils ont obtenu toutes les autorisations, décisions, visas et autorisations de transit nécessaires,(c)accomplir leurs fonctions conformément au présent Accord en vêtements civils et non armés, et(d)être en tout temps en possession d’une photographie de format passeport de la personne escortée.
  4. En complément aux dispositions de l’al. (3) du présent Accord, dans le cas d’un transit effectué conformément aux dispositions de la partie 3 du présent Accord, les agents d’escorte de la Partie contractante requérante sont responsables de la surveillance du ressortissant d’Etat tiers et prennent toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger d’eux afin d’assurer que le ressortissant d’Etat tiers ne quitte pas la zone de transit de l’aéroport et qu’il quitte le territoire de la Partie contractante requise.
  5. Dans des cas exceptionnels, la Partie contractante requise fournit aux agents d’escorte de la Partie contractante requérante, dans l’exercice de leurs fonctions conformément au présent Accord, protection et assistance si nécessaire en raison de circonstances imprévues qui pourraient survenir.
  6. Les agents d’escorte de la Partie contractante requérante sont, pendant tout le temps de leur action sur le territoire de la Partie contractante requise, soumis aux dispositions des lois de la Partie contractante requise applicables sur ce territoire.

Art. 20 Frais de retour

  1. Les frais en relation avec la réadmission des personnes, y compris les frais d’une escorte appropriée, de subsistance et de transport, conformément aux art. 2, 7 et 8 du présent Accord, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
  2. Les frais de transit, conformément à l’art. 13 du présent Accord, jusqu’à la frontière de l’Etat de destination et, si nécessaire, les frais résultant du transport de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante dans les deux cas, y compris les frais d’escorte, de subsistance et de transport.

Art. 21 Notification

  1. Avant la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes se communiqueront réciproquement et par la voie diplomatique:(a)les points de contrôle à la frontière utilisés pour la réadmission et le transit,(b)les coordonnées des autorités compétentes indiquées à l’al. (8) de l’art. 1 du présent Accord.
  2. Les Parties contractantes se communiqueront réciproquement par la voie diplomatique tous les changements des points de contrôle à la frontière pouvant être utilisés pour les passages de réadmission et de transit et/ou les détails des contacts des autorités compétentes indiquées dans l’al. (8) de l’art. 1 du présent Accord. Tous les changements de cette nature prennent effet le jour ouvrable suivant la réception de la notification par l’autre Partie contractante.
  3. Les passages de retour et de transit conformément au présent Accord ne s’effectuent qu’aux points de contrôle à la frontière communiqués conformément au présent article.

Art. 22 Relations avec d’autres obligations internationales

Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les droits et obligations des Parties contractantes conformément:

  1. aux autres accords internationaux en matière d’extradition, de transfert de personnes condamnées, d’assistance judiciaire mutuelle en matière pénale et de réadmission ou de transit dans le cas de renvoi de personnes en général,
  2. à la Convention relative au statut des réfugiés4 conclue à Genève le 28 juillet 1951, telle qu’amendée par le Protocole conclu à New York5 le 31 janvier 1967,
  3. à tous accords internationaux sur les droits de l’homme, y compris la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales6 faite à Rome le 4 novembre 1950,
  4. aux accords internationaux sur l’asile, en particulier le Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, et l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande déposée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans la Confédération suisse,
  5. à la Convention relative à l’aviation civile internationale7 conclue à Chicago le 7 décembre 1944 et ses annexes, adoptées conformément au Chap. XX de celle-ci; et
  6. à tout autre accord international.

Art. 23 Modalités d’application

Toutes les autres dispositions d’application sont énumérées dans le Protocole à cet Accord dont il fait partie intégrante.

Art. 24 Application territoriale

Le présent Accord et le Protocole à cet Accord s’appliquent:

  1. En relation avec le Royaume-Uni:(i)A l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à l’Irlande du Nord, et(ii)A tout territoire pour les relations internationales duquel le Royaume-Uni est responsable et auquel le présent Accord et le Protocole à cet Accord auront été étendus, conformément à toutes modifications convenues par accord entre les Parties contractantes par échange de notes. Chaque Partie contractante peut mettre fin à toute extension de cette nature moyennant notification écrite par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante et moyennant le respect d’un délai de six mois, et
  2. A la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein.

Art. 25 Entrée en vigueur

Chaque Partie contractante communique à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures légales nationales exigées par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord et du Protocole à cet Accord. Le présent Accord et le Protocole à cet Accord entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Art. 26 Durée, amendements, suspension et dénonciation

  1. Le présent Accord et le Protocole à cet Accord sont conclus pour une durée indéterminée.
  2. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord et le Protocole à cet Accord pour des motifs importants et par notification écrite à l’autre Partie contractante. La dénonciation prend effet le trentième jour suivant la réception de la notification écrite par l’autre Partie contractante, ou à toute autre date ultérieure telle qu’indiquée dans la notification.
  3. Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord et le Protocole à cet Accord pour des motifs importants et par notification écrite à l’autre Partie contractante. La suspension prend effet à la réception de la notification écrite par l’autre Partie contractante, ou à toute autre date ultérieure telle qu’indiquée dans la notification. Les Parties contractantes se communiquent réciproquement l’annulation de toute notification, sans délais et par la voie diplomatique.
  4. Les amendements au présent Accord et au Protocole à cet Accord convenus par les Parties contractantes prennent effet après avoir été confirmés par un échange de notes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires, à Berne le 16 décembre 2005, en langues anglaise et française, les deux textes étant également authentiques.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Christoph Blocher

Pour le
Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

Simon Mark Featherstone

Protocole

Art. I Demande de réadmission des personnes conformément à l’art. 2
de l’Accord

  1. Toute demande de réadmission conformément à l’art. 2 de l’Accord contient les éléments suivants:(a)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro de dossier et la date de la demande,(b)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requise, et(c)texte introductif dont la teneur est la suivante: «Il existe des raisons de croire que la personne identifiée ci-dessous est couverte par les dispositions de l’art. 2 de l’Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes présentes sans autorisation et nous demandons que cette personne soit acceptée sur le territoire (du Royaume-Uni) (de la Confédération suisse) conformément aux dispositions de cet Accord.»
  2. Les éléments suivants sont fournis avec toute demande de réadmission:(a)Données personnelles:(i)nom de famille et autres noms,(ii)date de naissance,(iii)lieu et pays de naissance ou d’origine,(iv)sexe, et(v)seulement pour les enfants: le nom de famille et le ou les autres noms de toute parenté dont la Partie requérante est informée.(b)Copies certifiées conformes des documents originaux constituant moyens de preuve ou moyens d’établir une présomption de citoyenneté ou de droit de résidence de la personne à réadmettre.(c)Une copie d’une photographie de format passeport (deux originaux devant suivre).(d)Une liste des moyens de preuve et/ou moyens d’établir une présomption fournis conformément aux dispositions de l’art. 3 de l’Accord.(e)Itinéraire prévu, moyens de transport, date et heure de la réadmission prévue, points d’entrée à la frontière (si déjà connus).(f)Instructions relatives à la nécessité d’une escorte policière ou autre et/ ou d’accompagnement médical et détails relatifs aux agents d’escorte de la personne (si déjà connus).(g)Déclaration que la personne concernée répond aux exigences de l’art. 2 de l’Accord.(h)Signature et sceau des autorités compétentes de la Partie contractante requérante.
  3. Les éléments suivants sont également fournis lorsqu’ils sont raisonnablement disponibles:(a)Données personnelles:(i)nom entier du père et/ou de la mère,(ii)noms précédents,(iii)pseudonyme ou alias,(iv)dernière adresse sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise, et(v)indications relatives à la santé, si nécessaire dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts de la personne concernée.(b)Pour les enfants: copie certifiée conforme du certificat de naissance.

Art. II Réponse à la demande de réadmission des personnes conformément à l’art. 2 de l’Accord

  1. La réponse à la demande de réadmission conformément à l’art. 2 de l’Accord est remise par l’autorité compétente de la Partie contractante requise à l’autorité de la Partie contractante requérante conformément à la procédure et dans les délais fixés par l’art. 6 de l’Accord.
  2. La réponse contient les éléments suivants:(a)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requise, numéro de dossier et date de la réponse à la demande,(b)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante,(c)nom de famille et autre(s) nom(s) de la personne à réadmettre, date de naissance, lieu et pays de naissance ou d’origine, et(d)(i)soit dans le cas d’une réponse positive, confirmation que la personne à réadmettre est couverte par les dispositions de l’art. 2 de l’Accord, soit(ii)dans le cas d’une réponse négative, raisons pour lesquelles la personne n’est pas couverte par les dispositions de l’art. 2 de l’Accord.

Art. III Demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers
conformément à l’art. 7 ou à l’art. 8 de l’Accord

  1. Toute demande de réadmission conformément à l’art. 7 ou à l’art. 8 de l’Accord contient les éléments suivants:(a)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro de dossier et la date de la demande,(b)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requise, et(c)texte introductif dont la teneur est la suivante: «Il existe des raisons de croire que la personne identifiée ci-dessous est couverte par les dispositions de l’art. 7 (ou de l’art. 8 selon le cas) de l’Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes présentes sans autorisation et nous demandons que cette personne soit acceptée sur le territoire (du Royaume-Uni) (de la Confédération suisse) conformément aux dispositions de cet Accord.»
  2. Les éléments suivants sont fournis avec toute demande de réadmission:(a)Données personnelles:(i)nom de famille et autres noms,(ii)date de naissance,(iii)lieu et pays de naissance,(iv)sexe, et(v)seulement pour les enfants: le nom de famille et le ou les autres noms de toute parenté dont la Partie requérante est informée.(b)Dans le cas d’une demande de réadmission conformément à l’art. 7 de l’Accord, copie certifiée conforme du visa ou de l’autorisation de séjour en cours de validité émis par la Partie contractante requise et détenu par le ressortissant d’Etat tiers concerné, et, dans le cas de la réadmission conformément à l’art. 8 de l’Accord, copies certifiées conformes des documents originaux constituant moyens de preuve ou moyens d’établir une présomption que le ressortissant d’Etat tiers concerné est entré ou a séjourné sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise.(c)Une copie d’une photographie de format passeport (original devant suivre).(d)Dans le cas d’une demande de réadmission conformément à l’art. 8 de l’Accord, une liste des moyens de preuve et/ou des moyens d’établir une présomption fournie conformément à l’art. 9 de l’Accord.(e)Itinéraire prévu, moyens de transport, date et heure de la réadmission prévue, points d’entrée à la frontière (si déjà connus).(f)Instructions relatives à la nécessité d’une escorte policière ou autre et/ ou d’accompagnement médical et détails relatifs aux agents escortant le ressortissant d’Etat tiers (si déjà connus).(g)Déclaration que la personne concernée répond aux exigences de l’art. 7 (ou de l’art. 8 selon le cas) de l’Accord.(h)Signature et sceau des autorités compétentes de la Partie contractante requérante.
  3. Les éléments suivants sont également fournis lorsqu’ils sont raisonnablement disponibles:(a)Données personnelles:(i)nom entier du père et/ou de la mère,(ii)noms précédents,(iii)pseudonyme ou alias,(iv)dernière adresse sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise, et(v)indications relatives à la santé, si nécessaire dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts de la personne concernée.(b)Pour les enfants: copie certifiée conforme du certificat de naissance.

Art. IV Réponse à la demande de réadmission des ressortissants d’Etats tiers conformément à l’art. 7 ou à l’art. 8 de l’Accord

  1. La réponse à la demande de réadmission conformément à l’art. 7 (ou à l’art. 8 selon le cas) de l’Accord est remise par l’autorité compétente de la Partie contractante requise à l’autorité compétente de la Partie contractante requérante conformément à la procédure et dans les délais fixés par l’art. 10 de l’Accord.
  2. La réponse contient les éléments suivants:(a)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requise, numéro de dossier et date de la réponse à la demande,(b)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante,(c)nom de famille et autre(s) nom(s) de la personne à réadmettre, date de naissance, lieu de naissance et pays de naissance, et(d)(i)soit dans le cas d’une réponse positive, confirmation que la personne à réadmettre est couverte par les dispositions de l’art. 7 (ou de l’art. 8 selon le cas) de l’Accord, soit(ii)dans le cas d’une réponse négative, raisons pour lesquelles la personne n’est pas couverte par les dispositions de l’art. 7 (ou de l’art. 8 selon le cas) de l’Accord.

Art. V Document de voyage conformément à la partie 1 ou à la partie 2
de l’Accord

  1. Les autorités compétentes de la Partie contractante requérante transmettent aux autorités compétentes de la Partie contractante requise la réponse positive à la demande de réadmission en vue de l’émission d’un document de voyage par les autorités compétentes de la Partie contractante requise lorsque cela est nécessaire. Les autorités compétentes de la Partie contractante requise, dans les cas où il leur est demandé de le faire, délivrent, sur la base d’une réponse positive à la demande, un document de voyage dans le délai de trois jours ouvrables.
  2. La validité du document de voyage s’étend sur une période maximum de trente jours à compter de la date de réception par la Partie contractante requérante, ou sur toute autre période convenue conformément à l’al. (4) de l’art. 6 ou à l’al. (4) de l’art. 10 de l’Accord.

Art. VI Procédure de réadmission conformément à la partie 1 ou à la partie 2 de l’Accord

  1. Dans les cas où les détails de l’itinéraire prévu et les moyens de transports, la date et l’heure de la réadmission ainsi que les points d’entrée à la frontière n’ont pas été communiqués avec la demande de réadmission, l’autorité compétente de la Partie contractante requérante communique à l’autorité compétente de la Partie contractante requise le retour prévu de la personne concernée au moins trois jours ouvrables au préalable.
  2. La notification contient les éléments suivants:(a)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante, numéro de dossier et date de notification,(b)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requise, et(c)itinéraire prévu, moyens de transport, date et heure de la réadmission prévue, points d’entrée à la frontière, et(d)nom de famille et autre(s) nom(s), date et lieu de naissance ou d’origine de la personne à réadmettre et date de la réponse à la demande de réadmission.
  3. Dans tous les cas où l’autorité compétente de la Partie contractante requérante ne peut remettre la personne à réadmettre à la date indiquée dans la notification, elle en informe immédiatement par écrit l’autorité compétente de la Partie contractante requise.

Art. VII Demande d’autorisation de transit conformément à l’art. 13
de l’Accord

  1. Toute demande d’autorisation de transit conformément à l’art. 13 de l’Accord contient les éléments suivants:(a)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante, le numéro de dossier et la date de la demande,(b)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requise, et(c)texte introductif dont la teneur est la suivante: «Il existe des raisons de croire que la personne identifiée ci-dessous est couverte par les dispositions de l’art. 13 de l’Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes présentes sans autorisation et nous demandons que le transit de cette personne soit autorisé par le territoire (du Royaume-Uni) (de la Confédération suisse) conformément aux dispositions de cet Accord.»
  2. Les éléments suivants sont fournis avec toute demande d’autorisation de transit:(a)Données personnelles:(i)nom de famille et autres noms,(ii)date de naissance,(iii)lieu et pays de naissance,(iv)sexe, et(v)seulement pour les enfants: le nom de famille et le ou les autres noms de toute parenté dont la Partie requérante est informée.(b)Copies certifiées conformes des documents originaux constituant moyens de preuve que l’admission du ressortissant d’Etat tiers dans tous les autres Etats de transit et dans l’Etat de destination est assurée.(c)Itinéraire prévu, moyens de transport, date et heure du transit prévu par le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise, points d’entrée à la frontière.(d)Instructions relatives à la nécessité d’un accompagnement médical et, dans les cas où un tel accompagnement est nécessaire, détails relatifs au personnel médical accompagnant le ressortissant d’Etat tiers (si déjà connus).(e)Détails relatifs aux agents escortant le ressortissant d’Etat tiers (si déjà connus).(f)Indications sur les incidents auxquels ont peut s’attendre, tels que ceux résultant de la résistance au transit du ressortissant d’Etat tiers.(g)Déclaration que la personne concernée répond aux exigences posées par l’art. 13 de l’Accord.(h)Signature et sceau des autorités compétentes de la Partie contractante requérante.
  3. Les éléments suivants sont également fournis lorsqu’ils sont raisonnablement disponibles:(a)Données personnelles:(i)nom entier du père et/ou de la mère,(ii)noms précédents,(iii)pseudonyme ou alias,(iv)indications relatives à la santé, si nécessaire dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts du ressortissant d’Etat tiers concerné.(b)Pour les enfants: copie certifiée conforme du certificat de naissance.(c)Deux photographies au format passeport.

Art. VIII Réponse à la demande d’autorisation de transit conformément
à l’art. 13 de l’Accord

  1. La réponse à la demande d’autorisation de transit conformément à l’art. 13 de l’Accord est remise par l’autorité compétente de la Partie contractante requise à l’autorité compétente de la Partie contractante requérante conformément à la procédure et dans les délais fixés dans l’art. 15 de l’Accord.
  2. La réponse à la demande contient les éléments suivants:(a)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requise, numéro de dossier et date de la réponse à la demande,(b)nom et adresse de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante,(c)nom de famille et autre(s) nom(s) de la personne à faire transiter, date de naissance, lieu de naissance et pays de naissance, et(d)(i)soit dans le cas d’une réponse positive, confirmation que la personne à faire transiter par le territoire de la Partie contractante requise est couverte par les dispositions de l’art. 13 de l’Accord (en spécifiant le cas échéant que ceci est sous réserve de l’obtention de l’autorisation de transit par le ressortissant d’Etat tiers avant de quitter le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante dans le but de transiter par son territoire conformément à l’al. (3) de l’art. 15 de l’Accord), soit(ii)dans le cas d’une réponse négative, les raisons pour lesquelles le ressortissant d’Etats tiers n’est pas couvert par les dispositions de l’art. 13 de l’Accord.

Art. IX frais

  1. Les frais conformément à l’art. 20 de l’Accord à payer par la Partie contractante requérante comprennent les frais raisonnables relatifs à l’émission de documents de voyage pour la personne à réadmettre ou à faire transiter ainsi que les frais totaux de transport aérien, y compris jusqu’à l’Etat de destination en cas de transit, et de toute escorte nécessaire.
  2. Pour tous les autres frais additionnels, la Partie contractante requise fournira une facture aux autorités compétentes de la Partie contractante requérante dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la réadmission ou du départ en cas de transit. Tous les frais sont payés aux autorités compétentes de la Partie contractante requise dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la facture.