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0.142.114.187

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à l’échange de stagiaires

RO 1996 1233

Traduction1

Conclu le 22 septembre 1995

Entré en vigueur par échange de notes le 9 février 1996

(Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Hongrie

ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Le présent accord règle l’échange de citoyens suisses et hongrois prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession pour laquelle ils ont été formés afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci‑après «stagiaires»).

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra demander cette autorisation.

Art. 2

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 30 ans; ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.

Art. 3

L’autorisation pour stagiaire est en règle générale accordée pour une durée de 12 mois; elle peut être prolongée à 18 mois au maximum. Les contrats de travail doivent être élaborés en conséquence.

L’autorisation est délivrée conformément aux dispositions du pays d’accueil régissant l’entrée et la sortie, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers.

Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité chargée de l’application du présent accord dans leur pays d’origine (cf. art. 9). Cette autorité examine si la demande répond aux exigences de l’accord puis la transmet dans les meilleurs délais à l’autorité du pays d’accueil.

Lesdites autorités règlent gratuitement toutes les formalités afférentes à l’autorisation pour stagiaire; par contre, les taxes et émoluments usuellement perçus pour l’entrée et le séjour doivent être acquittés.

Art. 4

Les autorisations pour stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 7, par. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 5

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 6

Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail du pays d’accueil reconnaît aux personnes exerçant une activité lucrative. L’impôt sur le salaire est régi par la législation fiscale du pays d’accueil.

Les conditions d’engagement convenues avec l’employeur doivent être conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil. Outre les conditions générales d’engagement, le contrat de travail stipulera notamment:

  1. le versement d’un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives, ou, à défaut, selon les tarifs usuels dans la profession et la localité; le salaire doit correspondre au travail fourni et permettre au stagiaire de subvenir à ses besoins;
  2. l’affiliation à une assurance contre les conséquences économiques de la maladie, des accidents, de l’invalidité et du décès;
  3. le paiement des frais de voyage et de logement du stagiaire.

Art. 7

Chacun des deux pays peut admettre 100 stagiaires par année civile.

Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent accord. Si l’un des Etats n’épuise pas son contingent, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 n’est pas considérée comme une nouvelle autorisation.

Jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours, les parties au contrat peuvent, par voie d’échange de notes, convenir d’une modification du contingent pour l’année suivante.

Art. 8

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles‑mêmes un emploi. Les autorités chargées de l’application du présent accord (cf. art. 9) peuvent les aider en prenant des mesures appropriées.

Art. 9

Agissent pour le compte des Etats contractants:

  1. pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de l’économie publique2;
  2. pour la République de Hongrie, le Ministère du travail.

Sont chargés de l’application du présent accord:

  1. pour le Département fédéral de l'économie publique3, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail4, à Berne;
  2. pour le Ministère du travail de la République de Hongrie, l’Institut national du travail.

Art. 10

Le présent accord entre en vigueur dès que les deux parties contractantes se sont mutuellement notifié que les procédures internes requises pour son entrée en vigueur sont accomplies.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d’une des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, pour le 1 er janvier.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée.

Fait à Berne, le 22 septembre 1995, en deux exemplaires, en langues allemande et hongroise; les deux textes font également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour le Gouvernement
de la République de Hongrie:

Magda Kovács Kósa