Les ressortissants suisse, porteurs du diplôme d’ingénieur (civil ou de construction, mécanicien) délivré par l’Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ou par l’Ecole des Ingénieurs 1 à Lausanne ou du diplôme d’architecte délivré par l’Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich, pouvant prouver qu’ils ont, après avoir obtenu leur diplôme, exercé pratiquement leur profession pendant une année au moins, seront admis en Italie à l’examen d’Etat pour l’habilitation à l’exercice de la profession d’ingénieur ou d’architecte aux mêmes conditions que les ressortissants italiens porteurs de la «Laurea in ingegneria» ou de la «Laurea in architettura». Ils pourront exercer la profession correspondant à l’examen d’Etat qu’ils auront subi et obtenir, aux mêmes conditions que les nationaux, l’inscription dans l’«albo» professionnel à condition qu’ils aient séjourné régulièrement, sans interruption, pendant 5 ans en Italie ou qu’il aient obtenu de l’Autorité compétente un permis d’admission afin d’exercer leur profession.
0.142.114.547
Accord
entre la Suisse et l’Italie concernant l’exercice des professions d’ingénieur et d’architecte
RS 11 665
Texte original
Conclu le 5 mai 1934
Instruments de ratification échangés le 27 décembre 1937
Entré en vigueur le 11 janvier 1938
(Etat le 11 janvier 1938)
Les soussignés,
dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Les ressortissants italiens, porteurs du diplôme italien d’habilitation à l’exercice de la profession d’ingénieur ou d’architecte, jouiront en Suisse des mêmes droits que les ressortissants suisses porteurs du diplôme d’ingénieur ou d’architecte de l’Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ou de l’Ecole des Ingénieurs 2 à Lausanne, à condition qu’ils soient au bénéfice d’un permis d’établissement ou d’un permis de séjour régulier, leur donnant droit à l’exercice de leur profession. Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que possible. Il entrera en vigueur quinze jours après l’échange des ratifications et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration de trois mois à partir de la date à laquelle l’une ou l’autre des parties l’aura dénoncé.
Fait à Rome, en double exemplaire, le 5 mai 1934.
Pour la Suisse: Wagnière | Pour l’Italie: De Facendis |