Lexipedia

0.142.114.702

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la suppression de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service

RO 2023 19

Traduction

Conclu le 6 septembre 2021
Entré en vigueur par échange de notes le 10 janvier 2023

(État le 10 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan
(ci-après dénommés «Parties contractantes»),

désireux de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service entre la Suisse et le Kazakhstan (ci-après dénommés «États»),

dans l’intérêt de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants de l’un ou l’autre État qui sont titulaires d’un passeport diplomatique national valable ou d’un passeport de service national valable et membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation internationale avec laquelle un accord de siège a été conclu peuvent entrer sur le territoire de l’autre État et y séjourner sans visa pendant la durée de leur mission. L’État accréditant notifie préalablement par la voie diplomatique à l’État accréditaire le détachement et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes visées au par. 1 du présent article bénéficient des mêmes facilités, à condition qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique national valable ou d’un passeport de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1 du présent article.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants de l’un ou l’autre État qui sont titulaires d’un passeport diplomatique national valable ou d’un passeport de service national valable et ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1 du présent Accord n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre État, y séjourner jusqu’à 90 jours par période de 180 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États constitue le premier jour du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie de cet espace doit être considérée étant le dernier jour du séjour.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de l’un ou l’autre État sont tenus de se conformer aux dispositions régissant l’entrée et le séjour ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre État pendant toute la durée de leur séjour.

Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’État accréditaire.

Art. 4 Refus d’entrée

Les autorités compétentes des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique ou pour toute autre raison grave.

Art. 5 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.

Si un nouveau passeport diplomatique ou un nouveau passeport de service est introduit, ou l’existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à l’utilisation de ces documents, et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur tout désaccord lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout désaccord lié à l’application ou à l’interprétation du présent Accord.

Art. 7 Modifications

Les parties Contractantes peuvent, par consentement mutuel, introduire des modifications au présent Accord sous la forme de protocoles de modification distincts, qui entrent en vigueur conformément au par. 1 de l’art. 9 du présent Accord.

Art. 8 Clause de non-incidence

Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les droits et les obligations des Parties contractantes découlant des autres traités internationaux auxquels leurs États sont parties, en particulier les droits et les obligations prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et par la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 9 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

L’accord signé à Berne le 4 mars 2010 entre le Gouvernement de la République du Kazakhstan et le Conseil fédéral suisse sur la levée de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique 3 prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 10 Suspension

Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique ou pour toute autre raison grave. Une telle décision de suspension doit être communiquée par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette information.

Art. 11 Dénonciation de l’accord

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante. Fait à Berne, le 6 septembre 2021, en deux exemplaires en allemand, en kazakh, en russe et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation des dispositions du présent Accord, les Parties se réfèrent au texte anglais.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ignazio Cassis

Pour le
Gouvernement de la République du Kazakhstan:

Mukhtar Tleuberdi