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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République kirghize sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique

RO 2017 2791

Texte original

Conclu le 20 septembre 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 26 mai 2017

(Etat le 26 mai 2017)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République kirghize,

(ci-après dénommés «les Parties contractantes»),

dans l’intention commune de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique entre la Suisse et le Kirghizistan (ci-après dénommés «les États»),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants de l’un ou l’autre État des Parties contractantes, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu peuvent entrer sur le territoire de l’autre État et y séjourner sans visa pendant la durée de leur mission. L’État accréditant notifie préalablement par la voie diplomatique à l’État accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 de l’art. 1 du présent Accord bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1 de l’art. 1 du présent Accord.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants de l’un ou l’autre État des Parties contractantes, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1 du présent Accord n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre État, y séjourner jusqu’à 90 (nonante) jours par période de 180 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par les États de l’acquis de Schengen est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme date de fin du séjour.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de l’un ou l’autre État sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre État pendant leur séjour.

Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’État accréditaire.

Art. 4 Refus d’entrée

Les autorités compétentes des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.

Art. 5 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports et ce, dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.

Dans le cas où un nouveau passeport diplomatique devait être introduit, ou l’existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Art. 7 Modifications

Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 8 Clause de non incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 9 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 10 Suspension

Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Art. 11 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante. Fait à New York, le 20 septembre 2016, en deux exemplaires en français, en kirghize, en russe, et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Simonetta Sommaruga

Pour le
Gouvernement de la République kirghize:

Erlan Abdyldaev

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