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0.142.115.199

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine sur la réadmission des personnes en situation irrégulière

RO 2006 1813

Texte original

Conclu le 28 octobre 2005
Entré en vigueur le 1er décembre 2005

(Etat le 1er décembre 2005)

Le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao

(ci-après «RAS de Macao»),

dûment autorisé à conclure cet Accord par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine,

appelés ci-après «Parties contractantes»,

désireux de maintenir et de renforcer les liens d’amitié et de développer la coopération entre eux;

désireux de faciliter la réadmission de personnes en situation irrégulière;

déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance en matière de lutte contre l’immigration,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Réadmission de ressortissants suisses

A la demande de la RAS de Macao, la Suisse réadmet sur son territoire, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la RAS de Macao, pour autant qu’il est établi ou valablement présumé qu’elle possède la nationalité suisse.

La RAS de Macao réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité suisse au moment de sa sortie du territoire de la RAS de Macao.

Art. 2 Réadmission de personnes résidant à Macao

A la demande de la Suisse, la RAS de Macao réadmet sur son territoire, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Suisse, pour autant qu’il est établi ou valablement présumé qu’elle est une résidente permanente de la RAS de Macao.

La Suisse réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles démontrent qu’elle n’était pas une résidente permanente dans la RAS de Macao au moment de sa sortie du territoire de la Suisse.

Art. 3 Réadmission de personnes d’une autre juridiction

Chacune des Parties contractantes réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne d’une autre juridiction, titulaire d’une autorisation de séjour permanente ou à laquelle a été reconnu le statut de réfugié dans le territoire de la Partie contractante requise.

La Partie contractante requérante réadmet toute personne figurant dans la catégorie définie au 1 er alinéa pour autant qu’il est établi qu’au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requise, elle n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour permanente ou que la qualité de réfugié ne lui avait pas été reconnue sur le territoire de la Partie contractante requise.

Art. 4 Autorisation de séjour permanente

Est considéré comme autorisation de séjour permanente au sens de l’art. 3, tout document énuméré dans l’Annexe du présent Accord et délivré par les autorités compétentes des Parties contractantes en application de son droit.

Art. 5 Délais

La Partie contractante requise répond, par écrit, sans délai à une demande de réadmission, et en tout état de cause dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

La Partie contractante requise prendra en charge sans délai et en tout état de cause dans un délai maximal d’un mois, toute personne dont la réadmission a été convenue. Sur demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante conviendront de la date du transfert par avance et par écrit.

Art. 6 Protection des données personnelles

Pour autant que des données personnelles soient communiquées aux fins de l’application du présent Accord, ces données sont réunies, traitées et protégées conformément aux dispositions du droit de chacune des Parties contractantes. Sont à observer en particulier les principes suivants:

  1. La Partie contractante qui a reçu les données communiquées ne les utilise qu’aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
  2. La Partie contractante qui a reçu les données informe sur demande, la Partie contractante qui les a communiquées sur l’utilisation des données communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et utilisées que par les autorités responsables de l’application du présent Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante qui a communiqué les données est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les restrictions de transmission de données prévues par son droit doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, la Partie contractante qui les a reçu doit en être avisé immédiatement. Elle est tenue de procéder à la rectification ou à la destruction des données concernées.
  5. A sa demande, toute personne est renseignée, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise de la communication de données qui la concernent et de l’utilisation qui en est prévue.
  6. Les données personnelles transmises ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante contrôle le traitement et l’utilisation de ces données, conformément à son droit.
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée.

Les données personnelles à communiquer concernant la réadmission doivent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles de la personne à réadmettre et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe et nationalités antérieure et actuelle),
  2. la carte d’identité ou le passeport (notamment le numéro, la validité, la date et le lieu de délivrance ainsi que l’autorité émettrice du document),
  3. d’autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre,
  4. les lieux de séjour et les itinéraires.

Art. 7 Frais

Tous les frais de transport en relation avec la réadmission jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

Art. 8 Application de l’Accord

Dans les trente jours suivant la signature du présent Accord, chacune des Parties contractantes communique à l’autre le nom et l’adresse de l’autorité centrale responsable de l’application du présent Accord et fournit une liste des points d’entrée et de sortie où se dérouleront les réadmissions.

Chacune des Parties contractantes informe sans délai l’autre de tout changement relatif à ladite autorité centrale, à son adresse ou aux points d’entrée et de sortie.

Ces points sont détaillés dans l’Annexe. Celle-ci fait partie intégrante du présent Accord.

Les procédures pour la mise en œuvre du présent Accord, en particulier:

  1. les modalités de procédure relatives à l’information mutuelle ainsi qu’à l’exécution de la réadmission,
  2. les documents et les renseignements nécessaires pour procéder à la réadmission,
  3. les modalités de paiement des frais, conformément à l’art. 7 du présent Accord.

Tout changement dans l’Annexe peut être convenu par échange de notes.

Art. 9 Autres obligations

Le présent Accord n’affecte pas les autres obligations des Parties contractantes découlant du droit international.

Art. 10 Principes de bonne coopération

Les Parties contractantes s’entraident dans la mise en œuvre et dans l’interprétation du présent Accord. Elles se tiennent constamment informées des conditions en matière d’immigration pour les personnes d’autres juridictions. Tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé par consultation mutuelle ou échange de vues, oral ou écrit, entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Art. 11 Suspension

Chacune des Parties contractantes peut, après avoir consulté l’autre Partie contractante, suspendre, en tout ou en partie, les dispositions du présent Accord pour des raisons relevant de l’ordre public, de la santé ou de la sécurité. La suspension doit être communiquée immédiatement par écrit à l’autre Partie contractante.

Art. 12 Champ d’application

Le présent Accord s’applique également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 13 Entrée en vigueur et fin de l’Accord

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.

Chacune des Parties contractantes peut, en tout temps, mettre fin au présent Accord, par notification écrite adressée à l’autre Partie. L’Accord prend alors fin trente jours après réception de la notification par l’autre Partie. Fait à Macao, le 28 octobre 2005, en deux originaux rédigés en langue chinoise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

François Barras

Pour le
Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Macao, République populaire de Chine:

Florinda da Rosa Silva Chan

Annexe

1. Ad art. 1 de l’Accord

1.1La nationalité suisse est prouvée au moyen d’un des documents suivants:

  1. Sur présentation de ces documents, les autorités suisses reconnaissent la nationalité sans que des examens supplémentaires ne soient requis.

1.2La nationalité suisse est présumée, en particulier, sur la base d’un des indices suivants:

  1. Dans ces cas de figure, la nationalité suisse est considérée comme établie pour autant que la Suisse ne l’a pas réfutée.

2. Ad art. 2 de l’Accord

2.1La résidence permanente dans la RAS de Macao est prouvée, en particulier, au moyen d’un des documents suivants:

  1. Sur présentation de ces documents, les autorités de la RAS de Macao reconnaissent le statut de résident permanent de la RAS de Macao d’une personne sans que des examens supplémentaires ne soient requis.

2.2Le statut de résident permanent de la RAS de Macao est présumé, en particulier, sur la base d’un des indices suivants:

  1. Dans ces cas de figure, le statut de résident permanent de la RAS de Macao est considéré comme établi pour autant que Macao ne l’a pas réfuté.

3. Ad art. 1 et 2 de l’Accord

3.1Lorsque la Partie contractante requérante considère que la nationalité ou le statut de résident permanent est établi dans les faits, en application des ch. 1.2 ou 2.2 de la présente Annexe, elle transmet par écrit à la Partie contractante requise les informations suivantes sur la personne concernée:

  1. La réponse est envoyée dans les plus brefs délais et par écrit à la Partie contractante requérante.

3.2 S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux,la Partie contractante requérante soumet en outre une description de son état de santé, accompagné le cas échéant d’un certificat médical, en mentionnant également si l’intéressé nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical, s’il doit rester sous surveillance médicale ou encore s’il doit être transporté en ambulance.

4. Ad art. 3 et 4 de l’Accord

4.1Une demande de réadmission, conformément à l’art. 3 de l’Accord, doit comporter les informations suivantes sur la personne concernée:

  1. noms et prénoms, le cas échéant nom de jeune fille;
  2. date et lieu de naissance;
  3. nationalité;
  4. dernière adresse connue sur le territoire de la Partie contractante requise;
  5. type, numéro, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage et détails concernant l’autorité émettrice, ainsi qu’une photocopie du document de voyage.

4.2La résidence permanente est établie au moyen d’un des documents suivants:

  1. sur le territoire de la Confédération suisse:–permis de résidence C valable, établi par une police cantonale des étrangers, au nom d’un étranger autorisé à résider de manière permanente en Suisse;–titre de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1 (Convention travel document);–passeport valable pour étrangers.
  2. sur le territoire de la RAS de Macao:–carte d’identité de résidence permanente de la Région administrative spéciale de Macao valable;–documents officiels du Gouvernement de la RAS de Macao indiquant le statut de résident permanent de la personne concernée.

4.3 Les ch. 1.2 et 2.2 de la présente Annexe s’appliquent mutatis mutandis à la présomption de résidence permanente. Dans ces cas de figure, il n’est procédé à la réadmission qu’avec le consentement explicite de la Partie contractante requise, laquelle répond, par écrit, dans les 15 jours ouvrables à la demande de réadmission.

5. Ad art. 5 de l’Accord

Les délais prévus à l’art. 5 sont des délais maximaux. Le délai court à partir de la notification de la demande de réadmission à la Partie contractante requise.

6. Ad art. 7 de l’Accord

La Partie contractante requérante s’acquitte des frais de la réadmission, conformément à l’art. 7 de l’Accord, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la facture, en versant le montant dû sur le compte bancaire de l’autorité centrale désignée de l’autre Partie contractante.