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0.142.115.492

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
du Royaume du Maroc sur la suppression réciproque
de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service

RO 2018 2527

Texte original

Conclu le 2 mai 2018

Appliqué provisoirement dès le 2 mai 2018

Entré en vigueur par échange de notes le 17 août 20181

(Etat le 17 août 2018)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume du Maroc
(ci-après dénommés les Parties contractantes),

dans le but de formaliser, dans un accord bilatéral, leur intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service entre la Suisse et le Maroc (ci-après les États),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants de chacun des deux États, titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre État et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’État accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’État accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées à l’al. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées à l’al. 1.

Une fois entrés sur le territoire de l’État accréditaire et après avoir obtenu l’autorisation d’y séjourner, les membres de la famille des personnes visées à l’al. 1 qui sont titulaires d’un passeport national valable peuvent entrer sur le territoire de l’État accréditaire sans visa pendant la durée de validité de l’autorisation de séjour qui leur a été délivrée.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants de chacun des deux États, titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service national valable, qui ne sont pas visés par l’al. 1 de l’art. 1 du présent Accord, n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre État, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours et en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par l’espace Schengen, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen est considérée comme le début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme la fin du séjour.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de chacun des deux États sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre État et ce, pendant toute la durée de leur séjour.

Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par le droit interne de l’État accréditaire.

Art. 4 Refus d’entrée

Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État respectif aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.

Art. 5 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.

Dans le cas où de nouveaux passeports diplomatiques (ou spéciaux ou de service) devaient être introduits, ou les existants modifiés, les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Art. 7 Modifications

Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 8 Clause de non incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 3 .

Art. 9 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord entre provisoirement en vigueur à la date de sa signature par les Parties contractantes. Il entre définitivement en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 10 Suspension

Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante.

Art. 11 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante. Fait à Marrakech, le 2 mai 2018, en deux exemplaires, en français et en arabe, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Mario Gattiker

Pour le
Gouvernement du Royaume du Maroc:

Nasser Bourita