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Accord
entre la Confédération suisse et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée et à la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service

RO 2010 5915

Traduction1

Conclu le 26 octobre 2010

Entré en vigueur le 26 octobre 2010

(Etat le 26 octobre 2010)

La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
la République de Maurice,
ci-après dénommée «Maurice»,

ci-après dénommées conjointement «les Parties contractantes»,

désireuses de renforcer encore leurs relations amicales en facilitant les déplacements de leurs citoyens,

eu égard à l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée,

vu la déclaration commune figurant dans l’accord entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée invitant la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein d’une part, et Maurice d’autre part, à conclure, sans délai, des accords bilatéraux à des conditions analogues à celles de cet accord,

vu l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 2 ,

considérant que le 9 juin 2009, Maurice et l’Association européenne de libre-échange (AELE) ont signé une déclaration conjointe de coopération par laquelle les Parties s’engagent à explorer des possibilités de coopération dans des domaines et des activités revêtant un intérêt pour elles,

reconnaissant que le présent Accord ne s’applique pas aux personnes se rendant sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y exercer une activité rémunérée durant leur séjour de courte durée et que, dès lors, les lois nationales de la Suisse et de Maurice sur l’obligation ou l’exemption de visa, ainsi que sur les conditions d’accès au marché du travail continuent de s’appliquer à cette catégorie de voyageurs,

sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1 Objet

Le présent Accord exempte de l’obligation de visa les ressortissants suisses se rendant sur le territoire de Maurice et les ressortissants mauriciens se rendant sur le territoire de la Suisse pour une durée n’excédant pas trois mois par période de six mois. Lorsque l’entrée sur le territoire de la Suisse se fait après avoir transité par un autre Etat membre de l’espace Schengen, la durée de séjour commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen. Le présent Accord exempte aussi de l’obligation de visa les ressortissants suisses et les ressortissants mauriciens titulaires d’un passeport national diplomatique ou de service valable.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «ressortissant suisse» toute personne possédant la nationalité suisse;
  2. «ressortissant mauricien» toute personne possédant la nationalité mauricienne;
  3. «espace Schengen» l’espace formé par le territoire des Etats appliquant la totalité des dispositions de l’acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas.

Art. 3 Champ d’application

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport ordinaire, diplomatique ou de service valable, délivré par la Suisse, peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de Maurice pendant une période dont la durée est définie à l’art. 4, al. 1, du présent Accord. Les ressortissants mauriciens titulaires d’un passeport ordinaire, diplomatique ou de service valable, délivré par Maurice, peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Suisse pendant une période dont la durée est définie à l’art. 4, al. 2, du présent Accord.

L’al. 1 du présent article ne s’applique pas aux personnes se rendant sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y exercer une activité rémunérée. Pour cette catégorie de voyageurs, la Suisse et Maurice peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante conformément à leurs législations nationales respectives.

Il appartient à la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité en question doit être exercée de déterminer, conformément à son droit national, si une activité doit être considérée comme une activité rémunérée. A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie informe l’autre de la teneur de ses lois et réglementations nationales pertinentes.

L’exemption de visa prévue dans le présent Accord n’affecte pas les prescriptions légales des Parties contractantes concernant les conditions relatives à l’entrée et aux séjours de courte durée. La Suisse et Maurice se réservent le droit de refuser l’entrée et le séjour de courte durée si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des Parties contractantes.

Les aspects qui ne sont pas réglementés par le présent Accord sont régis par les lois et les obligations internationales pertinentes des Parties contractantes.

Art. 4 Durée du séjour

Les ressortissants suisses peuvent séjourner sur le territoire de Maurice pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur ce territoire.

Les ressortissants mauriciens peuvent séjourner en Suisse pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois. Lorsque l’entrée sur le territoire de la Suisse se fait après avoir transité par un autre Etat membre de l’espace Schengen, la durée du séjour commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen. Cette durée de trois mois au cours d’une période de six mois est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un autre Etat ne faisant pas partie de l’espace Schengen.

La durée de trois mois au cours d’une période de six mois visée aux al. 1 et 2 du présent article est calculée sur la base soit d’une seule visite continue soit de plusieurs visites consécutives, la durée totale du séjour ne devant pas dépasser trois mois au cours d’une période de six mois.

Le présent Accord n’affecte pas la possibilité pour la Suisse et Maurice de proroger la durée de séjour au-delà de trois mois conformément à leurs législations nationales respectives et conformément aux obligations de la Suisse résultant de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen. La possibilité de délivrer un visa d’étudiant à un ressortissant d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure notamment réservée.

Art. 5 Détenteurs d’un passeport national diplomatique ou de service valable

Les ressortissants des deux Parties contractantes titulaires d’un passeport national diplomatique ou de service valable qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leurs Etats respectifs auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. La Partie contractante accréditante notifie préalablement, par la voie diplomatique, à la Partie contractante accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées à l’al. 1 du présent article bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de la Partie contractante accréditante et titulaires d’un passeport national diplomatique ou de service valable, qu’ils vivent dans le même ménage et que la Partie contractante accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées à l’al. 1 du présent article.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Partie contractante visés aux al. 1 et 2 du présent article pour des raisons de sécurité d’Etat, d’ordre public, de santé publique ou d’autres raisons graves.

Art. 6 Réunions d’experts pour la gestion de l’Accord

Les deux Parties contractantes convoquent, à la demande de l’une d’elles, des réunions d’experts pour gérer le présent Accord.

Ces réunions ont pour but, notamment, de:

  1. suivre la mise en œuvre du présent Accord;
  2. proposer des amendements ou des ajouts au présent Accord;
  3. régler les différends découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord.

Les Parties contractantes s’entendent sur le lieu de ces réunions.

Art. 7 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international et, pour la Suisse, en particulier de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen.

Art. 8 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 jours suivant la signature du présent Accord.

En cas de changement dans leurs passeports respectifs, la Partie contractante concernée transmet à l’autre Partie contractante les spécimens de ses nouveaux passeports, accompagnés de toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, au moins 30 jours avant leur mise en circulation.

Art. 9 Dispositions finales

Le présent Accord est ratifié par chacune des Parties contractantes conformément à ses procédures nationales internes. Il entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties contractantes.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins qu’une Partie contractante décide de le dénoncer conformément aux al. 8 et 9 du présent article.

Le présent Accord peut être amendé par écrit d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les amendements entrent en vigueur après que les Parties contractantes se sont informées mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

En cas d’amendement de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée, le présent Accord sera amendé en conséquence et conformément à l’al. 3 du présent article pour autant qu’un tel amendement soit nécessaire en vertu de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen.

Chaque Partie contractante se réserve le droit, pour des raisons d’ordre public, de protection de la sécurité d’Etat, de santé publique ou d’immigration illégale, de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès la fin des raisons de la suspension.

En cas de suspension de tout ou partie des dispositions de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée ou de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération Suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen, le présent Accord sera suspendu dans la même mesure et pour la même durée pour les détenteurs d’un passeport ordinaire. Cette suspension doit être notifiée formellement par la voie diplomatique. Une suspension aux termes du présent alinéa ne concerne pas les détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service. Le présent Accord continue de leur être appliqué.

Dispositions applicables aux détenteurs de passeports ordinaires:

  1. Maurice ne peut suspendre le présent Accord qu’en cas de suspension préalable ou simultanée de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.
  2. La Suisse ne peut suspendre le présent Accord que si cette décision est compatible avec l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen.

Chaque Partie contractante peut dénoncer intégralement le présent Accord ou seulement son art. 5 en notifiant sa décision par écrit à l’autre Partie contractante. L’Accord ou son art. 5 cessent d’être applicables 90 jours après la date de cette notification.

Dispositions applicables aux détenteurs de passeports ordinaires:

  1. Maurice ne peut dénoncer le présent Accord qu’en cas de dénonciation préalable ou simultanée de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.
  2. La Suisse ne peut dénoncer le présent Accord que si cette décision est compatible avec l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen.

En cas de dénonciation de l’accord du 28 mai 2009 entre la Communauté européenne et Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée ou de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen, conformément aux dispositions pertinentes prévues dans chacun de ces accords, les Parties contractantes en examineront les effets sur le présent Accord et s’accorderont sur les mesures à prendre.

Fait à Port-Louis, le 26 octobre 2010, en deux exemplaires, en langue anglaise et allemande, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour la
Confédération suisse:

Rudolf Bärfuss

Pour la
République de Maurice:

A. P. Neewoor