Lexipedia

0.142.115.772

Echange de notes
des 31 août/18 septembre 1995
entre la Suisse et la Namibie concernant la suppression réciproque
de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial

RO 1995 5035

Entré en vigueur le 18 octobre 1995

(Etat le 18 octobre 1995)

Traduction 1

Ministère des affaires étrangères

Windhoek, le 18 septembre 1995

Consulat général de Suisse

Windhoek

Le Ministère des affaires étrangères de la République de Namibie présente ses compliments au Consulat général de Suisse et a l’honneur de se référer à la dernière note n o 25/1995 concernant le projet d’accord sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Le Ministère souhaite confirmer l’Accord entre le Gouvernement de la République de Namibie et le Gouvernement suisse sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial et dont la teneur est la suivante:

Art. 1

Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport national diplomatique, de service ou spécial valable, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leur fonction. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. Elles recevront une carte de légitimation délivrée par l’Etat de résidence. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.

Art. 2

Les ressortissants de la République de Namibie, titulaires d’un passeport national diplomatique, de service ou spécial valable, mais qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la République de Namibie, ni représentants namibiens auprès d’une organisation internationale en Suisse, sont dispensés de l’obligation du visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu’à nonante jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 3

Les ressortissants suisses, titulaires d’un passeport national diplomatique, de service ou spécial valable, qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d’une organisation internationale en République de Namibie, sont dispensés de l’obligation du visa pour entrer en République de Namibie, y séjourner jusqu’à nonante jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 4

Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de résidence valable.

Art. 5

En cas d’introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l’autre partie par voie diplomatique, si possible au moins trente jours à l’avance. Elles lui en remettront des spécimens.

Art. 6

Le présent Accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 7

Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.

Art. 8

Les parties contractantes sont tenues de réadmettre sur leur territoire en tout temps et sans formalités leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de résidence dans l’autre Etat.

Les parties contractantes s’engagent à réadmettre sans formalités les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour dans l’autre Etat si, au moment de leur entrée dans un Etat, ils étaient titulaires d’un visa ou d’une autorisation de résidence valable délivré par l’autre Etat. Les parties contractantes n’ont pas l’obligation de réadmettre un étranger dont la poursuite du voyage dans un Etat tiers est possible et raisonnable, en particulier lorsqu’il a séjourné entre‑temps dans un Etat tiers. En outre, les parties contractantes n’ont pas l’obligation de réadmettre un étranger, si au moment d’entrer dans l’Etat qui demande la réadmission, il était titulaire d’un visa ou d’une autorisation de résidence valable de cet Etat ou lorsqu’un visa ou une autorisation de résidence lui a été délivré par cet Etat après son entrée.

Les parties contractantes s’engagent à réadmettre une personne conformément aux al. 1 et 2 et aux mêmes conditions, si un réexamen du cas démontre que cette personne ne possédait pas, au moment de son entrée sur le territoire d’un Etat, la nationalité ou un visa ou une autorisation de résidence valable de l’autre Etat.

Art. 9

La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées en application de l’art. 8.

La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d’un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.

Art. 10

Les parties contractantes s’informent réciproquement par voie diplomatique sur les autorités compétentes en matière de réadmission dans un délai de trente jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 11

Les parties contractantes s’engagent à résoudre, d’un commun accord, les problèmes qui pourraient se présenter lors de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. Elles s’informent mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.

Art. 12

Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement, à l’exception de l’art. 8, al. 1, tout ou partie des dispositions du présent Accord.

Art. 13

Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 14

Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique. Le Ministère souhaite confirmer que la Note du 31 août 1995 du Consulat général et l’Accord y inclus constituent avec la présente Note un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur trente jours après la présente réponse. Le Ministère des affaires étrangères de la République de Namibie saisit cette occasion pour renouveler au Consulat général de Suisse l’assurance de sa haute considération.