Les Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes prétentions en compensation résultant de la perte ou de dommage à des biens leur appartenant à elles ou à d’autres instances administratives, si le dommage a été causé par un agent d’escorte dans l’accomplissement de sa mission en relation avec l’application du présent Accord.
Les Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes prétentions en raison des atteintes causées à l’intégrité physique d’un agent d’escorte si l’atteinte a été causée dans l’accomplissement de sa mission en relation avec l’application du présent Accord. Les prétentions en compensation émises par l’agent ou par des personnes à sa charge ne sont pas affectées par la présente disposition.
Si un agent d’escorte d’une Partie contractante cause, sur le territoire de l’autre Partie contractante, un dommage à un tiers dans l’accomplissement de sa mission en relation avec l’application du présent Accord, la responsabilité en incombe à la Partie contractante sur le territoire de laquelle le dommage est survenu, conformément aux dispositions qui s’appliqueraient dans l’éventualité d’un dommage causé par l’un de ses propres agents techniquement et localement compétent.
La Partie contractante dont les agents d’escorte ont causé le dommage sur le territoire de l’autre Partie contractante rembourse celle-ci de l’intégralité des montants qu’elle a versé aux victimes ou à leurs personnes à charge.
Les autorités compétentes des Parties contractantes collaborent étroitement dans le but de simplifier le règlement des prétentions en compensation. En particulier, elles échangent toutes les informations dont elles disposent en cas de dommage, conformément aux dispositions du présent article.
Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas si le dommage a été provoqué intentionnellement ou par négligence grave.