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0.142.116.457

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République des Philippines relatif à l’échange de stagiaires

RO 2003 3775

Traduction1

Conclu le 9 juillet 2002

Entré en vigueur par échange de notes le 10 juin 2003

(Etat le 28 octobre 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République des Philippines
(ci-après «parties»),

conscients de l’importance toute particulière pour la coopération et la bonne entente entre les deux pays de l’échange de main-d’œuvre aux plans professionnel et technique;

ont convenu de ce qui suit:

Art. I

Les autorités compétentes pour le présent Accord sont:

  1. pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de justice et police, représenté par l’Office fédéral des étrangers à Berne2;
  2. pour la République des Philippines, le Département du travail et de l’occu-pation et le Département de justice, représentés par le Bureau de l’immi-gration à Manille.

Art. II

Le présent Accord régit l’échange de ressortissants suisses et de ressortissants philippins, appelés ci-après «stagiaires», qui prennent dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques et de favoriser les échanges culturels.

Les stagiaires peuvent prendre un emploi dans toutes les professions dont l’exercice ne fait pas l’objet de restrictions légales.

Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra demander au préalable cette autorisation auprès de l’autorité compétente.

Art. III

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans.

Art. IV

L’autorisation de séjour et de travail est octroyée pour une durée de 18 mois au maximum en vertu des dispositions légales de la partie qui délivre l’autorisation.

Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité chargée de l’application du présent Accord dans leur pays d’origine.

Une prolongation de l’autorisation de séjour et de travail est possible dans les limites de la durée maximale de séjour prévue à l’al. 1 et n’est pas considérée comme une nouvelle admission.

Art. V

Les autorisations de stagiaires sont délivrées dans les limites du contingent fixé à l’art. 8, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. VI

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité qui a délivré l’autorisation peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. VII

Les droits et les devoirs du stagiaire et de l’employeur, entre autre en matière de conditions de salaire, logement, d’assurance maladie et accidents, ainsi que d’impo-sition et d’allocations, sont régis par la législation du pays d’accueil.

S’il n’en a pas été convenu autrement, les frais de voyage du stagiaire sont à la charge du stagiaire ou de l’employeur.

Art. VIII

Le nombre des stagiaires admis par chacune des deux parties ne peut dépasser 50 par année civile.

Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante.

Ce contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent Accord.

Si l’une des parties n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre partie ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu.

Art. IX

Les personnes désireuses d’effectuer un stage dans l’autre pays doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités chargées de l’application du présent Accord peuvent les y aider par des mesures appropriées.

Art. X

Le présent Accord entre en vigueur dès que les parties se seront mutuellement notifié, par la voie diplomatique, que les procédure internes requises pour son entrée en vigueur sont accomplies.

Tout complément au présent Accord ou toute modification se fait d’un commun accord entre les deux parties. Pareil complément ou modification entre en vigueur selon la même procédure que la réglementation prévue à l’alinéa précédent.

Le présent Accord demeure en vigueur dans son intégralité jusqu’à ce que l’une des parties communique sa volonté, par la voie d’échange de notes diplomatiques, de le suspendre ou de le dénoncer. Le cas échéant, le présent Accord reste valable six (6) mois au plus après la date d’envoi d’une note officielle de l’une des parties à l’autre partie, dans laquelle elle signale sa volonté de suspendre ou de dénoncer le présent Accord.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée.

En foi de quoi, les représentants des autorités compétentes dûment mandatés par leur gouvernement ont signé et scellé le présent Accord rédigé en deux exemplaires, en langue allemande et en langue anglaise; les deux textes font également foi.

Manila, le 9 juillet 2002

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ruth Metzler-Arnold

Pour le Gouvernement
de la République des Philippines:

Patricia A. Sto. Tomas