Lexipedia

0.142.116.492

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République de Pologne
sur la suppression réciproque de l’obligation du visa

(Etat le 16 mai 2006)

0.142.116.4921sd

Traduction2

Conclu le 2 septembre 1991
Entré en vigueur le 3 septembre 1991

(Etat le 16 mai 2006)

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République de Pologne,

dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats et

désireux de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants de la République de Pologne qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de trois mois en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Suisse sans visa, y séjourner et en ressortir.

Art. 2

Les ressortissants suisses qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de trois mois dans la République de Pologne ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer dans la République de Pologne sans visa, y séjourner et en ressortir.

Art. 3

En cas d’introduction d’un nouveau passeport, la partie contractante concernée en informera l’autre partie par voie diplomatique et lui en remettra des spécimens, dans la mesure du possible trente jours au moins avant la mise en circulation de ce document.

Art. 4

Les ressortissants de l’un des deux Etats qui ont l’intention de séjourner plus de trois mois dans l’autre Etat ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de cet Etat.

Art. 5

Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial qui se rendent dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur Etat ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes sont notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport valable.

Art. 6

Les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de résidence valable.

Art. 7à93

Art. 10

Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 11

Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.

Art. 12

Les deux parties contractantes s’engagent à résoudre ensemble les problèmes résultant de l’application du présent accord. Elles s’informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.

Art. 13

Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement tout ou partie des dispositions du présent accord, à l’exception de l’art. 7, al. 1. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre partie contractante.

Art. 144

Art. 15

Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 16

1) Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la signature. 2) Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique.

Signé à Berne, le 2 septembre 1991, en deux originaux, en langues allemande et polonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le

Pour le Gouvernement

Conseil fédéral suisse:

de la République de Pologne:

René Felber

Krzystof Skubiszewski

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne sur la suppression réciproque de l’obligation du visa | Lexipedia | Lexipedia