Toute demande de transit doit contenir:
- données personnelles et, le cas échéant, citoyenneté de la personne sujette au transit;
- éléments relatifs au document de voyage de la personne sujette au transit;
- date du voyage, numéro de vol, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure et lieu du vol à partir du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination ou tout autre pays de transit;
- informations relatives au consentement du pays de destination ou de tout autre pays de transit pour l’admission de la personne concernée;
- si le transit s’effectue sous escorte, informations sur les agents d’escorte (données personnelles, fonction, document de voyage, carte d’identité de service).
Un formulaire de demande de transit figure dans l’Annexe II au présent Protocole. Toutes les sections du formulaire doivent être remplies ou barrées.
Toute demande de transit est transmise directement à l’autorité compétente les jours ouvrables au moins quarante-huit heures avant le transit, ou, si celui-ci intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, au moins septante-deux heures au préalable, par voie de communication sécurisée, en particulier par télécopie. Si l’escorte est fournie par la Partie contractante requise, la demande doit être transmise au moins nonante-six heures au préalable.
La Partie contractante requise répond à la demande de transit aussi rapidement que possible, au plus tard dans les vingt-quatre heures les jours ouvrables, ou dans les quarante-huit heures si la demande est soumise un samedi, un dimanche ou un jour férié, à compter de la date de réception de la demande.
Le transit de la personne n’a pas lieu tant que la Partie contractante requise n’a pas accepté la demande d’admission en transit et ne l’a pas notifié par écrit à la Partie contractante requérante. La durée de validité de l’acceptation de transit est de trente jours. Ce délai peut-être prolongé d’entente entre les Parties contractantes.
Si la personne sujette au transit nécessite des soins médicaux, la Partie contractante requérante fournit également, si ceci est dans l’intérêt de la personne concernée, des informations sur la nécessité d’un traitement spécial, médical ou autre, d’un accompagnement ou d’un transport par ambulance.
Si la Partie contractante requise rejette la demande de transit en raison du non respect des conditions énumérées à l’art. 6 de l’Accord ou en raison de l’art. 7 de l’accord, elle informe par écrit la Partie contractante requérante des motifs sur lesquels repose sa décision.
En cas d’escorte, le transfert de la personne sujette au transit doit être documenté dans un procès-verbal de transfert établi par les autorités compétentes des Parties contractantes, dont le modèle figure dans l’Annexe III au présent Protocole. Il est renoncé à l’établissement d’un tel procès-verbal si l’escorte est conduite par des représentants de la Partie contractante requérante jusqu’au pays de destination ou jusqu’à d’autres pays de transit.