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0.142.116.562

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat du Qatar sur la levée de l’obligation de visa pour l’entrée, le séjour et le départ en faveur des ressortissants des deux pays titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport spécial ou d’un passeport de service

RO 20144325

Texte original

Conclu le 29 mai 2014
Entré en vigueur par échange de notes le 14 décembre 2014

(Etat le 14 décembre 2014)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Etat du Qatar,

ci-après désignés «Parties»,

désireux de développer des relations amicales et d’étendre leur coopération et

dans l’intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants entre les deux Etats,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Sont concernés par le présent Accord les passeports suivants:

  1. service;
  2. pour l’Etat du Qatar, les passeports diplomatiques et les passeports spéciaux.

Art. 2

Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport visé à l’art. 1 valable sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner ou en sortir si le séjour ne dépasse pas nonante (90) jours par période de cent quatre vingt (180) jours, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée dans l’autre Etat. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de nonante (90) jours commence à courir à compter de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.

Art. 3

Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport visé à l’art. 1 valable, nommés comme membres d’une mission diplomatique ou consulaire auprès de l’Etat hôte ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu sont autorisés à entrer sur le territoire de l’autre Etat et à y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par voie diplomatique. Les membres de la famille des personnes spécifiées au premier paragraphe bénéficient des mêmes facilités pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires du même type de passeport que lesdites personnes, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec elles.

Art. 4

Les ressortissants des deux Etats sont tenus d’entrer sur le territoire de l’autre Etat par les points d’entrée officiels définis par cet Etat pour le trafic international de passagers.

Art. 5

Les deux Parties se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des modèles des passeports énumérés à l’art. 1 dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. Si l’une des Parties modifie ces passeports, elle fournit à l’autre Partie les modèles des passeports modifiés et ce, dans les trente (30) jours précédant leur introduction.

Art. 6

Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport visé à l’art. 1 sont tenus de se conformer aux lois, règles et règlements en vigueur dans l’autre Etat.

Art. 7

Les autorités compétentes des deux Parties ont le droit d’interdire l’entrée, le transit ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Partie visés à l’art. 2 pour des raisons de protection de la s é curité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autre raisons graves.

Art. 8

La mise en œuvre du présent Accord ne saurait affecter les engagements des deux Parties découlant d’autres accords internationaux, en particulier de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques 1 et de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 9

Chaque Partie peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves; le cas échéant, la Partie concernée doit en informer l’autre Partie moyennant un préavis de dix (10) jours par la voie diplomatique.

Art. 10

Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées si les deux Parties y consentent par écrit. Toute modification convenue entre les Parties entre en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 12 du présent Accord.

Art. 11

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé exclusivement par négociation et consultation entre les deux Parties.

Art. 12

Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange de notes entre les Parties, par lequel chaque Partie informe l’autre par écrit qu’elle a accompli les procédures internes nécessaires à l’entrée en force du présent Accord. Le présent Accord est valable pour une durée indéterminée; chaque Partie peut le dénoncer par notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. L’accord prend fin nonante (90) jours après la date de réception de la notification écrite.

En foi de ce qui précède, les deux représentants dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Rédigé à Doha, en date du 29 mai 2014, en deux exemplaires en langues française, arabe et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour le
Conseil fédéral Suisse:

Pour le
Gouvernement de l’Etat du Qatar:

Martin Aeschbacher

Mohamed Bin Abdulla Al Rumaihi