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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial1

RO 1996 2767

Conclu le 9 février 1996

Entré en vigueur par échange de notes le 13 juillet 1996

(Etat le 10 août 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Roumanie,

appelés ci-après les parties contractantes,

dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, dans le cas des citoyens suisses, délivré par le Département Fédéral des Affaires Etrangères, appelé ci-après Département, et des personnes titulaires d’un passeport diplomatique ou de service, dans le cas des citoyens roumains, délivré par le Ministère des Affaires Etrangères roumain, appelé ci-après Ministère,

en vue également de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les citoyens de l’un des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, délivré par le Département et le Ministère, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en celle de fonctionnaire auprès d’une organisation internationale qui ont leur siège dans l’autre Etat, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions.

L’envoi en mission et la fonction des personnes énoncées au par. 1 du présent article seront notifiés au préalable à l’autre Etat par voie diplomatique, à l’exception des membres des délégations officielles et des fonctionnaires auprès d’une organisation internationale.

L’Etat de séjour délivrera une carte de légitimation aux personnes énoncées au par. 1 du présent article, à l’exception des membres des délégations officielles.

Les dispositions figurant sous ch. 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux membres de la famille des personnes énoncées au par. 1 du présent article qui font ménage commun avec elles; elles sont libérées de l’obligation du visa si elles possèdent un passeport diplomatique, de service, spécial ou un passeport valable et une carte de légitimation.

Les membres de la famille qui ne possèdent pas un passeport diplomatique, de service ou spécial, recevront, lors de leur première entrée, un visa qui leur sera délivré immédiatement et gratuitement.

Art. 2

Les citoyens suisses titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial suisse valable, délivré par le Département, qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse en Roumanie, ni représentants suisses auprès d’une organisation internationale ayant son siège dans cet Etat, seront dispensés de visa pour entrer en Roumanie, y séjourner jusqu’à 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.

Art. 3

Les citoyens roumains titulaires d’un passeport diplomatique ou de service roumain délivré par le Ministère, qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de la Roumanie en Suisse, ni représentants roumains auprès d’une organisation internationale ayant son siège dans cet Etat, seront dispensés de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu’à 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.

Art. 4

En cas d’introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l’autre partie par voie diplomatique, si possible 30 (trente) jours à l’avance. Elles lui en remettront des spécimens.

Art. 5

Le présent Accord ne libère pas les citoyens de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur, notamment à celles relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 6

Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux citoyens de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale sur le territoire de l’Etat concerné.

Art. 7

Les deux parties contractantes se consulteront chaque fois que des problèmes résulteront de l’application du présent Accord. Elles s’informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l’entrée des étrangers sur leur territoire.

Art. 8

Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, ou pour d’autres raisons de force majeure, suspendre provisoirement l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord.

La suspension selon le ch. 1 du présent article et la remise en vigueur du présent Accord seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre partie contractante.

Ces dispositions prennent effet le jour de la réception de l’avis requis.

Art. 9

Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses citoyens.

Art. 10

Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet 30 (trente) jours après la réception de la dernière notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique. La validité de l’Accord prendra alors fin dans les trois mois suivant la notification.

Fait à Bucarest, le 9 février 1996, en deux exemplaires conformes, chacun dans les langues française et roumaine, tous les deux faisant foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Pierre Vettovaglia

Pour le
Gouvernement de la Roumanie:

Teodor Melescanu