Les citoyens de l’un des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, délivré par le Département et le Ministère, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en celle de fonctionnaire auprès d’une organisation internationale qui ont leur siège dans l’autre Etat, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions.
L’envoi en mission et la fonction des personnes énoncées au par. 1 du présent article seront notifiés au préalable à l’autre Etat par voie diplomatique, à l’exception des membres des délégations officielles et des fonctionnaires auprès d’une organisation internationale.
L’Etat de séjour délivrera une carte de légitimation aux personnes énoncées au par. 1 du présent article, à l’exception des membres des délégations officielles.
Les dispositions figurant sous ch. 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux membres de la famille des personnes énoncées au par. 1 du présent article qui font ménage commun avec elles; elles sont libérées de l’obligation du visa si elles possèdent un passeport diplomatique, de service, spécial ou un passeport valable et une carte de légitimation.
Les membres de la famille qui ne possèdent pas un passeport diplomatique, de service ou spécial, recevront, lors de leur première entrée, un visa qui leur sera délivré immédiatement et gratuitement.