Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci-après dénommés «les parties»,
déterminés à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,
désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces pour l’identification et le retour des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
soulignant que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Confédération suisse et de la Fédération de Russie en vertu du droit international, la législation internationale en matière de droits de l’homme comprise, et notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 , la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 , la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et son Protocole n o 4 du 16 septembre 1963, de même que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ,
vu l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ,
vu l’accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la Fédération de Russie et la Communauté européenne,
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
- «Etat requérant»: l’Etat (la Confédération suisse ou la Fédération de Russie) qui présente une demande de réadmission au titre de la section III du présent accord ou une demande de transit au titre de la section IV du présent accord;
- «Etat requis»: l’Etat (la Confédération suisse ou la Fédération de Russie) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de la section III du présent accord ou d’une demande de transit au titre de la section IV du présent accord;
- «réadmission»: le transfert par l’autorité compétente de l’Etat requérant et l’admission par l’autorité compétente de l’Etat requis de personnes (ressortissants de l’Etat requis, ressortissants d’Etat tiers ou apatrides) pour lesquelles il est établi qu’elles sont entrées illégalement dans l’Etat requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;
- «ressortissant d’Etat tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que celle de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie;
- «apatride»: toute personne dépourvue de la nationalité de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie et qui ne peut prouver avoir la nationalité d’un autre Etat;
- «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Confédération suisse ou la Fédération de Russie, donnant le droit à une personne de séjourner sur le territoire de la Confédération suisse ou la Fédération de Russie. N’entre pas dans cette définition une autorisation de séjour temporaire sur le territoire desdits Etats dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «visa»: une autorisation délivrée ou une décision rendue par la Confédération suisse ou la Fédération de Russie et nécessaire pour entrer sur le territoire de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie ou transiter par celui-ci. Le visa de transit aéroportuaire est exclu du champ de cette définition;
- «autorité centrale compétente»: la principale autorité de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie chargée de la mise en œuvre du présent accord;
- «autorité compétente»: une autorité nationale de la Confédération suisse ou de la Fédération de Russie chargée de la mise en œuvre du présent accord;
- «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par la Confédération suisse ou la Fédération de Russie pour le franchissement de leurs frontières respectives dans les aéroports internationaux;
- «transit»: le passage du ressortissant d’Etat tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination;
- «entrée directe»: l’entrée sur le territoire de l’Etat requérant de toute personne par voie aérienne sans pénétrer dans aucun pays tiers. Un simple transit aérien ne saurait être assimilé à une entrée sur le territoire.
Annexe 4de l’accord
Liste des documents permettant d’établir indirectement
la preuve des conditions de réadmission des ressortissants
d’Etat tiers et des apatrides
Annexe 4
- Billets nominatifs de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de la personne concernée sur le territoire de l’Etat requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru du territoire de l’Etat requis au territoire de l’Etat requérant;
- listes de passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de la personne concernée sur le territoire de l’Etat requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru du territoire de l’Etat requis au territoire de l’Etat requérant;
- billets, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, rappels de rendez-vous pour traitements médicaux ou hospitaliers, titres d’accès à des établissements publics/privés, etc.) faisant clairement apparaître que la personne concernée a séjourné sur le territoire de l’Etat requis;
- déclarations officielles faites en particulier par les agents des postes frontières et les témoins à même d’attester que la personne concernée a franchi la frontière;
- déclaration officielle faite par la personne concernée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative;
- description du lieu et des circonstances dans lesquels la personne concernée a été interpellé après son entrée sur le territoire de l’Etat requérant;
- informations montrant que la personne concernée a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage;
- informations fournies par une organisation internationale concernant l’identité et/ou le séjour de la personne concernée;
- communication ou confirmation d’informations par des membres de la famille de la personne concernée, des compagnons de voyage, etc.;
- déclaration de la personne concernée.
Protocole d’application
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci-après dénommés «les parties»;
vu l’art. 21 de l’accord de réadmission conclu entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé le 21 septembre 2009, ci-après dénommé «l’accord»,
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Autorités compétentes
Les autorités compétentes de la mise en œuvre de l’accord sont:
- pour la Fédération de Russie:[tab]Autorité centrale compétente:–Service fédéral de la migration;[tab]Autorités compétentes:–Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie;–Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie.
- pour la Confédération suisse:[tab]Autorité centrale compétente:–Office fédéral des migrations;[tab]Autorités compétentes:–Département fédéral de justice et police;–Département fédéral des affaires étrangères, dans les limites de ses compétences.
Les parties s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des autorités compétentes.
Art.
2
Demande de réadmission
L’autorité centrale compétente de l’Etat requérant soumet directement par courrier la demande de réadmission à l’autorité centrale compétente de l’Etat requis.
L’autorité centrale compétente de l’Etat requis adresse directement par courrier sa réponse à la demande de réadmission à l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant.
La demande de réadmission est déposée au moyen du formulaire joint en Annexe 1 au présent Protocole d’application.
Art.
3
Echange de modèles de documents
Afin de permettre la mise en œuvre de l’accord, les autorités centrales compétentes des parties s’échangent, par la voie diplomatique, les modèles des documents mentionnés dans l’Annexe 1 de l’Accord.
Art.
4
Autres documents
Si l’Etat requérant estime que d’autres documents que ceux présentés dans les Annexes 1 à 4 de l’Accord sont nécessaires à l’établissement de la nationalité de la personne à réadmettre, lesdits documents peuvent être soumis à l’Etat requis en même temps que la demande de réadmission.
Il appartient à l’Etat requis de décider si les documents mentionnés au par. 1 du présent article peuvent être pris en compte dans le traitement de la demande de réadmission.
Art.
5
Audition
Si l’Etat requérant n’est en mesure de produire aucun des documents figurant aux Annexes 1 et 2 de l’Accord, l’Etat requis auditionne la personne à réadmettre afin d’établir si elle a la nationalité de l’Etat requis.
L’Etat requis peut demander l’audition de la personne à réadmettre par les agents publics de l’autorité centrale compétente de sa mission diplomatique ou de sa représentation consulaire dans l’Etat requérant. Avant que les agents publics de l’autorité centrale compétente de l’Etat requis n’assument leurs fonctions ou en leur absence, les agents publics de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire dans l’Etat requis se voient confier l’audition.
L’autorité centrale compétente de l’Etat requis informe l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant des résultats de l’audition et ce, dans les meilleurs délais, au plus tard cependant dans les dix jours ouvrés. Le cas échéant, le délai indiqué au par. 2 de l’art. 12 de l’Accord ne commence à courir qu’à réception de la notification adressée par l’Etat requérant.
Art.
6
Procédures de transit et de réadmission
Les parties reconnaissent les points de passage frontalier suivants pour la réadmission et le transit des personnes à réadmettre:
- pour la Fédération de Russie: tous les aéroports internationaux dans le territoire de la Fédération de Russie.
- pour la Confédération suisse: les aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin.
Les parties s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des points de passage frontalier indiquée au par. 1 du présent article.
La date, l’heure et le lieu de réadmission ou de transit sont fixés au cas par cas, d’un commun accord entre les autorités compétentes.
Art.
7
Demande de transit
L’autorité centrale compétente de l’Etat requérant transmet sa demande de transit directement par courrier à l’autorité centrale compétente de l’Etat requis.
L’autorité centrale compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de transit à l’autorité centrale compétente de l’Etat requérant, par courrier, dans les meilleurs délais.
La demande de transit est déposée au moyen du formulaire joint en Annexe 2 au présent Protocole d’application.
Art.
8
Escorte de la personne à réadmettre ou à transférer
Pour toute personne à réadmettre ou à transférer sous escorte, l’Etat requérant est tenu de fournir les indications suivantes: prénoms, noms de famille, grade, position et subordination de tout membre de l’escorte; type, numéro et date d’émission de chaque passeport et de chaque carte d’identité de service; teneur de l’ordre de mission. Ces indications doivent figurer au paragraphe «D» de la demande de réadmission et/ou de transit.
Les membres de l’escorte respectent la législation de l’Etat requis.
Les membres de l’escorte ne sont pas autorisés à porter des armes à feu ou des objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis.
Les membres de l’escorte portent des vêtements civils, sont titulaires d’un passeport et d’une carte d’identité de service valables et d’un ordre de mission émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant.
Les autorités compétentes fixent d’avance le nombre de membres de l’escorte, au cas par cas.
Les autorités compétentes doivent coopérer pour tous les aspects liés au séjour des membres des escortes sur le territoire de l’Etat requis. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat requis doivent apporter aux escortes l’assistance nécessaire.
Art.
9
Transmission de données
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données personnelles à transmettre.
Art.
10
Frais
L’Etat requérant rembourse en euros les frais à sa charge, en vertu de l’art. 17 de l’accord, engagés par l’Etat requis en lien avec la réadmission et le transit. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de production des justificatifs de frais.
Art.
11
Langue
Aux fins de l’exécution des dispositions du Protocole d’application, les documents énumérés à l’art. 4 du présent Protocole d’application, de même que les sections III et IV de l’accord, sont rédigés:
- en langue anglaise par la Confédération suisse, une traduction russe lui étant annexée;
- en langue russe par la Fédération de Russie, une traduction anglaise lui étant annexée.
Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, toute communication entre autorités compétentes des parties relative à la mise en œuvre du présent Protocole d’application est adressée en anglais.
Art.
12
Modification ou addition
Toute modification ou addition au présent Protocole d’application est soumise à l’approbation mutuelle des parties.
Art.
13
Annexes
Les Annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent Protocole d’application.
Art.
14
Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Protocole d’application entre en vigueur à la même date que l’Accord auquel il se rapporte.
Le présent Protocole d’application prend fin à la même date que l’Accord auquel il se rapporte. Fait en double exemplaire à Berne, le 21 septembre 2009, en langues allemande, russe et anglaise, tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation du présent Protocole d’application, la version anglaise est utilisée.
Annexe 1du protocole
Demande de réadmission
en vertu de l’art. 2 du Protocole d’application de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie datée du 21 septembre 2009
A. Données personnelles
1. Nom complet (souligner le nom de famille):
2. Nom de jeune fille:
3. Date et lieu de naissance:
4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):
6. Nationalité et langue:
8. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requis:
B. Moyens de preuve joints
C. Remarques
Signature du représentant de l’autorité compétente de l’Etat requérant
(Sceau/timbre)
Annexe 2du protocole
Demande de transit
en vertu de l’art. 7 du Protocole d’application de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie datée du 21 septembre 2009
A. Données personnelles
1. Nom complet (souligner le nom de famille):
2. Nom de jeune fille:
3. Date et lieu de naissance:
4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):
6. Nationalité et langue:
7. Type et numéro du document de voyage:
B. Circonstances particulières concernant la personne transférée
1. Etat de santé (éventuelle référence à un traitement médical spécial; nom latin de toute maladie contagieuse):
2. Indications caractérisant un individu particulièrement dangereux (p. ex. soupçonné de graves infractions; comportement agressif):
C. Opération de transit
1. Etat de destination finale:
2. Autres Etats de transit éventuels:
3. Point de passage frontalier proposé, date, heure du transfert et escortes possibles:
4. Admission assurée dans tout autre Etat de transit ainsi que dans l’Etat de destination finale (par. 2 de l’art. 15 de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie daté du 21 septembre 2009
5. Connaissance de toute raison de refuser le transit (par. 3 de l’art. 15 de l’accord de réadmission entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie daté du 21 septembre 2009)
D. Remarques