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0.142.116.902

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Slovaque sur la suppression réciproque de l’obligation du visa

RO 2002 1146

Traduction1

Conclu le 2 juin 1998

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

(Etat le 28 février 2002)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République slovaque,

(appelés ci-après les Parties contractantes),

dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les cartes d’identité de la Confédération helvétique et les actes de citoyenneté de la République slovaque sous la forme de carte d’identité sont reconnus réciproquement par les Parties contractantes comme documents de voyage.

Art. 2

Les ressortissants des Etats contractants, titulaires d’un passeport national valable (passeport ordinaire, passeport diplomatique, de service ou spécial) ou d’une carte d’identité nationale valable, ne sont pas soumis à l’obligation du visa pour entrer ou séjourner sur le territoire de l’autre Etat contractant dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas 90 jours et qu’ils n’entendent pas y exercer d’activité lucrative.

Les ressortissants des Etats contractants qui ont l’intention de séjourner durant plus de 90 jours dans l’autre Etat contractant ou d’y exercer une activité lucrative sont tenus de se procurer un visa de l’autre Etat contractant avant leur départ.

Les ressortissants des Etats contractants qui sont titulaires d’une autorisation de résidence valable dans l’autre Etat contractant peuvent y retourner sans visa.

Art. 3

Les ressortissants des Etats contractants titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable et qui, en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire ou de représentants d’une organisation internationale gouvernementale, viennent prendre leur poste dans l’autre Etat contractant ou qui s’y rendent en mission officielle peuvent y entrer et y séjourner durant toute la durée de leurs fonctions sans visa.

Ces facilités s’étendront également aux membres de la famille des personnes citées à l’al. 1 dans la mesure où elles sont titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable.

Art. 4

Les ressortissants des Etats contractants sont également dispensés de visa de sortie ou de toute autre formalité pour quitter le territoire de l’autre Etat.

Art. 5

Les ressortissants des Etats contractants qui entrent ou séjournent sur le territoire de l’autre Etat contractant demeurent soumis aux lois et aux autres prescriptions en vigueur régissant le séjour et l’entrée des étrangers ainsi que l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou salariée.

Art. 6

Le présent Accord ne limite pas le droit des autorités compétentes des Parties contractantes de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire de personnes qui pourraient mettre en danger l’ordre ou la sécurité public ou dont la présence dans le pays serait illégale.

Art. 7

Les Parties contractantes s’engagent à réadmettre en tout temps et sans autre formalité leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Art. 8

Pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics ou pour des motifs sanitaires, chaque Partie contractante peut suspendre temporairement, de manière partielle ou totale, les dispositions du présent Accord.

La suspension et la remise en vigueur de l’Accord devront être notifiées immédiatement à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.

Art. 9

Les deux Parties contractantes se communiquent réciproquement par voie diplomatique 60 jours avant leur introduction les spécimens de nouveaux passeports et de cartes d’identité ou des modifications de passeport ou de carte d’identité avec des indications sur leur emploi.

Art. 10

Le présent Accord est également applicable au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 11

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps par les deux Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée à l’autre Partie contractante par voie diplomatique. Elle prendra effet trois mois après avoir été notifiée à l’autre Partie contractante.

Cet Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.

Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord du 31 juillet 1990 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concernant la suppression réciproque du visa 2 , lequel a été confirmé les 13 octobre et 25 novembre 1994 par un échange de notes 3 entre les deux Parties contractantes, n’est plus valable entre les Parties contractantes.

Fait à Berne, le 2 juin 1998, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et slovaque, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jakob Kellenberger

Pour le Gouvernement
de la République slovaque:

Jozef Šesták