- Les ressortissants de la République de Slovénie qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de trois mois en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer en Suisse sans visa, y séjourner et en ressortir.
0.142.116.912
Echange de notes des 3/5 août 1992
entre la Suisse et la Slovénie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa
RO 1992 2006
Entré en vigueur le 4 septembre 1992
(Etat le 4 septembre 1992)
Traduction 1
République de Slovénie | Ljubljana, le 5 août 1992 Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse Berne |
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie adresse ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et a l’honneur de lui confirmer qu’il a reçu la note du 3 août 1992 concernant l’Accord sur la suppression réciproque de l’obligation du visa entre la République de Slovénie et la Confédération suisse, rédigée dans les termes suivants:
- «Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie que le Conseil fédéral suisse est disposé à conclure un accord sur la suppression réciproque de l’obligation du visa avec le Gouvernement de la République de Slovénie.
- Dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Etats et désireux de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de solidarité et de confiance, il est convenu des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
- Les ressortissants suisses qui possèdent un passeport national valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de trois mois dans la République de Slovénie ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent entrer dans la République de Slovénie sans visa, y séjourner et en ressortir.
Art. 3
- Les ressortissants de l’un des deux Etats qui ont l’intention de séjourner plus de trois mois dans l’autre Etat ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de cet Etat.
Art. 4
- Les ressortissants des deux Etats titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable qui se rendent dans l’autre Etat en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur Etat ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions. L’envoi en mission et la fonction de ces personnes sont notifiés auparavant à l’autre Etat par voie diplomatique. L’Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport valable.
Art. 5
- Les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l’autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils possèdent une autorisation de résidence valable.
Art. 6
- En cas d’introduction d’un nouveau passeport, la partie contractante concernée en informera l’autre partie par voie diplomatique et lui en remettra des spécimens, dans la mesure du possible trente jours au moins avant la mise en circulation de ce document.
Art. 7
- Le présent accord ne libère pas les ressortissants de l’un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire de l’autre Etat.
Art. 8
- Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient mettre en danger l’ordre, la sécurité ou la santé publics ou dont la présence serait illégale.
Art. 9
- 1) Les deux parties contractantes s’engagent à réadmettre en tout temps et sans formalités ceux de leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat.
- 2) Les deux parties contractantes s’engagent à réadmettre sans formalités les ressortissants d’Etats tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat, dans la mesure où ces personnes possédaient, au moment de leur entrée sur le territoire de cet Etat, un visa valable ou une autorisation de résidence valable de l’autre Etat. L’obligation de réadmission n’existe pas dans la mesure où la poursuite du voyage dans un Etat tiers est possible, licite et raisonnablement exigible, en particulier lorsque l’étranger a séjourné entre‑temps dans un Etat tiers. De même, il n’y a pas d’obligation de réadmission lorsque l’étranger possédait, lors de son entrée dans l’Etat qui sollicite la réadmission, un visa ou une autorisation de résidence valables de cet Etat ou lorsque cet Etat lui a délivré, après son entrée, un visa ou une autorisation de résidence.
- 3) Les deux parties contractantes s’engagent à réadmettre une personne aux mêmes conditions que celles prévues aux al. 1 et 2 si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas, au moment de son entrée dans l’un des Etats, la nationalité, un visa ou une autorisation de résidence valables de l’autre Etat.
Art. 10
- 1) La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai maximum de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.
- 2) La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai maximum d’un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé sur demande de la partie contractante requérante.
Art. 11
- Dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent accord, chaque partie contractante indiquera à l’autre partie, par voie diplomatique, les autorités compétentes pour le traitement des demandes de réadmission.
Art. 12
- Les deux parties contractantes s’engagent à résoudre ensemble les problèmes résultant de l’application du présent accord. Elles s’informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l’entrée des ressortissants d’Etats tiers sur leur territoire.
Art. 13
- Chaque partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, suspendre provisoirement tout ou partie des dispositions du présent accord, à l’exception de l’art. 9, 1’alinéa. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre partie contractante.
Art. 14
- Le présent accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Art. 15
Le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie approuve les dispositions du présent accord et accepte la proposition relative à son entrée en vigueur. L’accord entre en vigueur le 4 septembre 1992. Le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse l’assurance de sa haute considération.
- Le présent accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante par voie diplomatique.
- Dans la mesure où le Gouvernement de la République de Slovénie approuve ces dispositions, le Département fédéral des affaires étrangères propose que cette note et la réponse du Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie constituent un accord entre les deux Etats, accord qui entrera en vigueur 30 jours après sa lettre de réponse.
- Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler l’assurance de sa haute considération au Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie.»