0.142.117.855
Echange de lettre du 14 septembre 1988
entre la Suisse et le Venezuela concernant la suppression réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux
RO 1988 2241
Entré en vigueur le 14 octobre 1988
(Etat le 14 octobre 1988)
Texte original
République du Venezuela Ministère des Relations Extérieures | Caracas, le 14 septembre 1988 Monsieur César Dubler Chargé d’affaires a.i. de Suisse Caracas |
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 14 september 1988, qui a la teneur suivante:
- «J’ai l’honneur de m’adresser à Votre Excellence pour lui faire part de la proposition du Conseil fédéral de la Confédération suisse quant à la conclusion d’un accord avec le Gouvernement de la République du Venezuela prévoyant la suppression réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux, sur la base des termes suivants:1.Les resssortissants vénézuéliens qui sont accrédités en Suisse et qui sont titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable, peuvent entrer en Suisse et en sortir sans visa.2.Les resssortissants suisses qui sont accrédités en Venezuela et qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable, peuvent entrer au Venezuela et en sortir sans visa.3.Les resssortissants vénézuéliens, non accrédités en Suisse, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable, peuvent entrer sur territoire suisse sans visa, pour autant que la durée de leur séjour n’excède pas trois mois.4.Les resssortissants suisses, non accrédités au Venezuela, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable, peuvent entrer sur territoire vénézuélien sans visa, pour autant que la durée de leur séjour n’excède pas trois mois.5.Les personnes concernées par cet accord qui entrent ou séjournent sur le territoire de l’une des parties contractantes, restent soumises aux lois et règlements en vigueur dans ces pays, relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’à l’exercice d’une activité lucrative, salariée ou indépendante.6.Les autorités compétentes des Etats contractants se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire respectif aux personnes dont la présence dans le pays est contraire à la loi ou est de nature à compromettre l’ordre public ou la sécurité de l’Etat.7.Les parties contractantes pourront suspendre temporairement les dispositions du présent accord pour des raisons d’ordre public. La suspension devra être notifiée immédiatement à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique.8.Le présent accord étendra ses effets à la Principauté du Liechtenstein.9.L’accord est établi en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.
- Si ces dispositions rencontrent l’agrément du Gouvernement de la République du Venezuela, je propose à Votre Excellence que cette Note et sa réponse constituent un accord entre les deux Etats, qui entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse, et qui pourra être dénoncé en tout temps dans un délai de trois mois.
- Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération.»
J’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement du Venezuela approuve ce qui précède et que votre Note et la présente réponse, toutes deux datées du 14 septembre 1988, constituent un accord entre les deux Etats.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l’assurance de ma haute considération.
Germán Nava Carrillo Ministre des Relations Extérieures |