Aux fins du présent Accord:
- l’expression «réfugié» désigne une personne à laquelle s’applique la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19513 ou, le cas échéant, le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19674;
- l’expression «titre de voyage» désigne le titre délivré en vertu de ladite Convention;
- l’expression «premier Etat» désigne l’Etat, partie au présent Accord, qui a délivré ce titre de voyage;
- l’expression «second Etat» désigne un autre Etat, partie au présent Accord, dans lequel se trouve le réfugié, titulaire d’un titre de voyage délivré par le premier Etat.