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0.142.311.1

Protocole
relatif aux marins réfugiés

RO 1975 839

Texte original

Conclu à La Haye le 12 juin 1973

Instrument d’approbation déposé par la Suisse le 30 décembre 1974

Entré en vigueur pour la Suisse le 30 mars 1975

(État le 14 juin 2023)

Les Parties au présent Protocole,

considérant que l’application de l’Arrangement relatif aux marins réfugiés, signé le 23 novembre 1957 1 à La Haye (ci‑après dénommé l’Arrangement) est étroitement liée à l’application de la Convention relative au statut des réfugiés, signée le 28 juillet 1951 2 à Genève (ci‑après dénommée la Convention) qui ne s’applique qu’aux personnes devenues réfugiées par suite d’événements survenus avant le 1 er janvier 1951,

considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de la date limite du 1 er janvier 1951 et qu’à cet effet un Protocole relatif au statut des réfugiés a été ouvert à l’adhésion le 31 janvier 1967 3 à New York,

désireux d’établir un régime similaire à l’égard des marins réfugiés,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I

Les Parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux marins réfugiés, tels qu’ils sont définis ci‑après, les art. 2 et 4 à 13 inclus de l’Arrangement.

Aux fins du présent Protocole, le terme «marin réfugié» s’applique à toute personne qui, étant réfugiée aux termes de la définition contenue à l’art. I, par. 2, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sert, à quelque titre que ce soit, comme marin à bord d’un navire de commerce ou dont la profession salariée habituelle est celle de marin à bord d’un tel navire.

Le présent Protocole sera appliqué sans aucune limitation géographique; toutefois les déclarations déjà faites, en vertu de l’alinéa (a) du par. 1 de la section B de l’article premier de la Convention, par des États déjà Parties à celle‑ci, s’appliqueront également sous le régime du présent Protocole, à moins qu’elles n’aient été étendues conformément au par. 2 de la Section B de l’article premier de la Convention.

Art. II

Tout différend entre les Parties au présent Protocole relatif à l’interprétation ou à l’application de toutes dispositions du Protocole, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de justice à la demande de l’une des parties au différend.

Art. III

Le présent Protocole sera ouvert à l’acceptation ou à l’approbation de tous les Gouvernements ayant signé l’Arrangement ou y ayant adhéré et de tout autre Gouvernement qui assume à l’égard des marins réfugiés les obligations prévues à l’art. 28 de la Convention ou des obligations correspondantes.

Les instruments d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.

Art. IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le 90 e jour qui suivra la date du dépôt du huitième instrument d’acceptation ou d’approbation.

Pour chaque Gouvernement acceptant ou approuvant le présent Protocole après le dépôt du huitième instrument d’acceptation ou d’approbation, le présent Protocole entrera en vigueur à la date où ce Gouvernement aura déposé son instrument d’acceptation ou d’approbation.

Art. V

Tout Gouvernement peut au moment du dépôt de son instrument d’acceptation ou d’approbation ou à toute date ultérieure, déclarer que le présent Protocole s’étendra à un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales, sous réserve qu’il assume, en ce qui concerne celui‑ci ou ceux-ci, les obligations mentionnées au par. 1 de l’art. III.

Cette extension se fera par notification adressée au Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.

L’extension prendra effet le 90 e jour qui suivra la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas, mais pas avant la date à laquelle le Protocole sera entré en vigueur conformément aux dispositions de l’art. IV pour le Gouvernement qui aura effectué ladite notification.

Art. VI

Toute Partie Contractante pourra dénoncer le présent Protocole à tout moment par notification adressée au Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.

La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas. En cas de dénonciation du présent Protocole par une Partie Contractante, toute autre Partie pourra, après consultation des autres Parties Contractantes, dénoncer le Protocole; cette dénonciation produira ses effets à la même date que la précédente, sous réserve d’un préavis d’au moins six mois.

Art. VII

Toute Partie Contractante qui a fait une notification conformément à l’art. V pourra notifier ultérieurement à tout moment au Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas que le présent Protocole cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification.

Le présent Protocole cessera de s’appliquer au territoire, ou aux territoires en question, un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas.

Art. VIII

Le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas informera tous les Gouvernements qui ont signé l’Arrangement ou qui y ont adhéré et tous les autres Gouvernements qui ont accepté ou approuvé le présent Protocole de tous dépôts et notifications faits conformément aux art. III, V, VI et VII.

Art. IX

Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, signé par le Ministre des Affaires Étrangères du Royaume des Pays‑Bas, sera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui en transmettra copie certifiée conforme aux Gouvernements visés à l’art. VIII. Conformément à l’art. IX du Protocole j’ai apposé ma signature le douze juin mil neuf cent soixante‑treize.

M. van der Stoel

Ministre des Affaires Étrangères

du Royaume des Pays‑Bas

0.142.311.1

Champ d’application le 14 juin 20234

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne

13 août

1975

13 août

1975

Australie

10 décembre

1973

30 mars

1975

Belgique

22 mars

1977

22 mars

1977

Bosnie et Herzégovine

1er octobre

1993 S

6 mars

1992

Canada

9 janvier

1975

30 mars

1975

Danemark

24 janvier

1974

30 mars

1975

France*

16 juillet

1975

16 juillet

1975

Italie*

23 février

1981

23 février

1981

Maroc*

18 septembre

1974

30 mars

1975

Norvège

12 février

1974

30 mars

1975

Pays-Bas

9 octobre

1973

30 mars

1975

Aruba

9 octobre

1973

30 mars

1975

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

18 octobre

2010

16 janvier

2011

Royaume-Uni

12 novembre

1974

30 mars

1975

Île de Man

12 novembre

1974 A

30 mars

1975

Îles Falkland

12 novembre

1974 A

30 mars

1975

Îles Vierges britanniques

12 novembre

1974 A

30 mars

1975

Îles de la Manche

12 novembre

1974 A

30 mars

1975

Montserrat

12 novembre

1974 A

30 mars

1975

Sainte-Hélène et dépen dances (Ascension et
Tristan da Cunha)

12 novembre

1974 A

30 mars

1975

Serbie

23 septembre

1976

23 septembre

1976

Slovénie

16 juin

1993 S

25 juin

1991

Suède

25 septembre

1973

30 mars

1975

Suisse

30 décembre

1974

30 mars

1975

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement des Pays-Bas: www.overheid.nl > English > Treaty Database > 002539, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.