Sous réserve des dispositions des art. 2 et 16, un titre de voyage, conforme aux dispositions de l’art. 3, sera délivré par les Gouvernements contractants aux réfugiés qui relèvent de la compétence du Comité intergouvernemental, à condition toutefois que lesdits réfugiés soient apatrides ou ne jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement, qu’ils séjournent régulièrement sur le territoire du Gouvernement contractant intéressé, et qu’ils ne soient pas admis au bénéfice des dispositions, relatives à la délivrance d’un titre de voyage, contenues dans les arrangements du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928, 30 juillet 1935, ou dans la Convention du 28 octobre 1933.
Ce titre sera délivré aux réfugiés qui en font la demande aux fins de voyage hors du pays de leur résidence.