La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant.
Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention:
- les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice;
- les documents administratifs;
- les actes notariés;
- les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.
Toutefois la présente Convention ne s’applique pas:
- aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
- aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.