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0.191.01

Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques

RO 1964 431; FF 1963 I 245

Texte original

Conclue à Vienne le 18 avril 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19631
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 octobre 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964

(État le 7 juin 2024)

Les États Parties à la présente Convention,

rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,

conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies 2 concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et de développement de relations amicales entre les nations,

persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États,

affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

  1. l’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité;
  2. l’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
  3. l’expression « membres du personnel de la mission» s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
  4. l’expression « membres du personnel diplomatique» s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
  5. l’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;
  6. l’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
  7. l’expression « membres du personnel de service» s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
  8. l’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui, ne sont pas des employés de l’État accréditant;
  9. l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Art. 2

L’établissement de relations diplomatiques entre États et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement- mutuel.

Art. 3

Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:

  1. représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;
  2. protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international
  3. négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;
  4. s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;
  5. promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

Art. 4

L’État accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’État accréditaire a reçu l’agrément de cet État.

L’État accréditaire n’est pas tenu de donner à l’État accréditant les raisons d’un refus d’agrément.

Art. 5

L’État accréditant, après due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs États, à moins que l’un des États accréditaires ne s’y oppose expressément.

Si l’État accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres États, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des États où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.

Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’État accréditant auprès de toute organisation internationale.

Art. 6

Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre État, à moins que l’État accréditaire ne s’y oppose.

Art. 7

Sous réserve des dispositions des art. 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Art. 8

Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’État accréditant.

Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’État accréditaire qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

L’État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État accréditant.

Art. 9

L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.

Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du par. 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

Art. 10

Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:

  1. la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;
  2. l’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;
  3. l’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes;
  4. l’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Art. 11

À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’État accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.

L’État accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.

Art. 12

L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.

Art. 13

Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’État accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’État accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme.

L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.

Art. 14

Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:

  1. celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
  2. celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État;
  3. celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des Affaires étrangères.

Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Art. 15

Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

Art. 16

Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’art. 13.

Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.

Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Art. 17

L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Art. 18

Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.

Art. 19

Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des Affaires étrangères de l’État accréditant, au Ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’État accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’État accréditaire, être désigné par l’État accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.

Art. 20

La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.

Art. 21

L’État accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’État accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider I’État accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière.

Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres.

Art. 22

Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Art. 23

L’État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant ou avec le chef de la mission.

Art. 24

Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 25

L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.

Art. 26

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Art. 27

L’État accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’État accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État accréditaire.

La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’État accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du par. 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.

Art. 28

Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Art. 29

La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Art. 30

La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que des locaux de la mission.

Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du par. 3 de l’art. 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.

Art. 31

L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:

  1. d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
  2. d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
  3. d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.

Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux al. a, b, et c du par. 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

Art. 32

L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’art. 37.

La renonciation doit toujours être expresse.

Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’art. 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Art. 33

Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.

L’exemption prévue au par. 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:

  1. qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, et
  2. qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditant ou dans un État tiers.

L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au par. 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.

L’exemption prévue aux par. 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.

Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Art. 34

L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception:

  1. des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
  2. des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission;
  3. des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du par. 4 de l’art. 39;
  4. des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire;
  5. des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
  6. des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’art. 23.

Art. 35

L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Art. 36

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:

  1. les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
  2. les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.

L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au par. 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

Art. 37

Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les art. 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire.

Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les art. 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditaire mentionnée au par. 1 de l’art. 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au par. 1 de l’art. 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité; pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’art. 33.

Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État accréditaire. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Art. 38

À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’État accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l’État accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Art. 39

Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’État accréditaire.

En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission.

Art. 40

Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’État tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au par. 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.

Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’État accréditaire est tenu de leur accorder.

Les obligations des États tiers en vertu des par. 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.

Art. 41

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.

Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Art. 42

L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.

Art. 43

Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:

  1. par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;
  2. par la notification de l’État accréditaire à l’État accréditant que, conformément au par. 2 de l’art. 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.

Art. 44

L’État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Art. 45

En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:

  1. l’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
  2. l’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire;
  3. l’État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire.

Art. 46

Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et sur demande d’un État tiers non représenté dans cet État, l’État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’État tiers et de ses ressortissants.

Art. 47

En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État accréditaire ne fera pas de discrimination entre les États.

Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:

  1. le fait pour l’État accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’État accréditant;
  2. le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Art. 48

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice 3 et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Art. 49

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 50

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’art. 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 51

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 52

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’art. 48:

  1. les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux art. 48, 49 et 50
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’art. 51.

Art. 53

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenants à l’une des quatre catégories mentionnées à l’art. 48.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

(Suivent les signatures)

0.191.01

Champ d’application le 7 juin 20244

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

6 octobre

1965 A

5 novembre

1965

Afrique du Sud

21 août

1989

20 septembre

1989

Albanie

8 février

1988

9 mars

1988

Algérie

14 avril

1964 A

14 mai

1964

Allemagne* **

11 novembre

1964

11 décembre

1964

Andorre

3 juillet

1996 A

2 août

1996

Angola

9 août

1990 A

8 septembre

1990

Antigua-et-Barbuda

17 février

2017 A

19 mars

2017

Arabie Saoudite*

10 février

1981 A

12 mars

1981

Argentine

10 octobre

1963

24 avril

1964

Arménie

23 juin

1993 A

23 juillet

1993

Australie**

26 janvier

1968

25 février

1968

Autriche

28 avril

1966

28 mai

1966

Azerbaïdjan

13 août

1992 A

12 septembre

1992

Bahamas**

17 mars

1977 S

10 juillet

1973

Bahreïn* **

2 novembre

1971 A

2 décembre

1971

Bangladesh

13 janvier

1978 S

26 mars

1971

Barbade

6 mai

1968 S

30 novembre

1966

Bélarus* **

14 mai

1964

13 juin

1964

Belgique**

2 mai

1968

1er juin

1968

Belize

30 novembre

2000 A

30 décembre

2000

Bénin

27 mars

1967 A

26 avril

1967

Bhoutan

7 décembre

1972 A

6 janvier

1973

Bolivie

28 décembre

1977 A

27 janvier

1978

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Botswana*

11 avril

1969 A

11 mai

1969

Brésil

25 mars

1965

24 avril

1965

Brunéi

24 mai

2013 A

23 juin

2013

Bulgarie* **

17 janvier

1968

16 février

1968

Burkina Faso

4 mai

1987 A

3 juin

1987

Burundi

1er mai

1968 A

31 mai

1968

Cambodge*

31 août

1965 A

30 septembre

1965

Cameroun

4 mars

1977 A

3 avril

1977

Canada* **

26 mai

1966

25 juin

1966

Cap-Vert

30 juillet

1979 A

29 août

1979

Chili

9 janvier

1968

8 février

1968

Chine*

25 novembre

1975 A

25 décembre

1975

Chypre

10 septembre

1968 A

10 octobre

1968

Colombie

5 avril

1973

5 mai

1973

Comores

27 septembre

2004 A

27 octobre

2004

Congo (Brazzaville)

11 mars

1963 A

24 avril

1964

Congo (Kinshasa)

19 juillet

1965

18 août

1965

Corée (Nord)

29 octobre

1980 A

28 novembre

1980

Corée (Sud)

28 décembre

1970

27 janvier

1971

Costa Rica

9 novembre

1964

9 décembre

1964

Côte d’Ivoire

1er octobre

1962 A

24 avril

1964

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

26 septembre

1963

24 avril

1964

Danemark**

2 octobre

1968

1er novembre

1968

Djibouti

2 novembre

1978 A

2 décembre

1978

Dominique

24 novembre

1987 S

3 novembre

1978

Égypte*

9 juin

1964 A

9 juillet

1964

El Salvador

9 décembre

1965 A

8 janvier

1966

Émirats arabes unis

24 février

1977 A

26 mars

1977

Équateur

21 septembre

1964

21 octobre

1964

Érythrée

14 janvier

1997 A

13 février

1997

Espagne

21 novembre

1967 A

21 décembre

1967

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Eswatini

25 avril

1969 A

25 mai

1969

États-Unis* **

13 novembre

1972

13 décembre

1972

Éthiopie

22 mars

1979 A

21 avril

1979

Fidji

21 juin

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

9 décembre

1969

8 janvier

1970

France* **

31 décembre

1970

30 janvier

1971

Gabon

2 avril

1964 A

2 mai

1964

Gambie

28 mars

2013 A

27 avril

2013

Géorgie

12 juillet

1993 A

11 août

1993

Ghana

28 juin

1962

24 avril

1964

Grèce**

16 juillet

1970

15 août

1970

Grenade

2 septembre

1992 A

2 octobre

1992

Guatemala

1er octobre

1963

24 avril

1964

Guinée

10 janvier

1968 A

9 février

1968

Guinée-Bissau

11 août

1993 A

10 septembre

1993

Guinée équatoriale

30 août

1976 A

29 septembre

1976

Guyana

28 décembre

1972 A

27 janvier

1973

Haïti**

2 février

1978 A

4 mars

1978

Honduras

13 février

1968 A

14 mars

1968

Hongrie**

24 septembre

1965

24 octobre

1965

Îles Marshall

9 août

1991 A

8 septembre

1991

Îles Salomon

3 juin

2021 A

3 juillet

2021

Inde

15 octobre

1965 A

14 novembre

1965

Indonésie

4 juin

1982 A

4 juillet

1982

Iran

3 février

1965

5 mars

1965

Iraq*

15 octobre

1963

24 avril

1964

Irlande**

10 mai

1967

9 juin

1967

Islande

18 mai

1971 A

17 juin

1971

Israël*

11 août

1970

10 septembre

1970

Italie

25 juin

1969

25 juillet

1969

Jamaïque

5 juin

1963 A

24 avril

1964

Japon* **

8 juin

1964

8 juillet

1964

Jordanie

29 juillet

1971 A

28 août

1971

Kazakhstan

5 janvier

1994 A

4 février

1994

Kenya

1er juillet

1965 A

31 juillet

1965

Kirghizistan

7 octobre

1994 A

6 novembre

1994

Kiribati

2 avril

1982 S

12 juillet

1979

Koweït*

23 juillet

1969 A

22 août

1969

Laos

3 décembre

1962 A

24 avril

1964

Lesotho

26 novembre

1969 A

26 décembre

1969

Lettonie

13 février

1992 A

14 mars

1992

Liban

16 mars

1971

15 avril

1971

Libéria

15 mai

1962

24 avril

1964

Libye*

7 juin

1977 A

7 juillet

1977

Liechtenstein

8 mai

1964

7 juin

1964

Lituanie

15 janvier

1992 A

14 février

1992

Luxembourg**

17 août

1966

16 septembre

1966

Macédoine du Nord

18 août

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

31 juillet

1963 A

24 avril

1964

Malaisie

9 novembre

1965 A

9 décembre

1965

Malawi

19 mai

1965 A

18 juin

1965

Maldives

2 octobre

2007 A

1er novembre

2007

Mali

28 mars

1968 A

27 avril

1968

Malte* **

7 mars

1967 S

1er octobre

1964

Maroc*

19 juin

1968 A

19 juillet

1968

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mauritanie

16 juillet

1962 A

24 avril

1964

Mexique

16 juin

1965

16 juillet

1965

Micronésie

29 avril

1991 A

29 mai

1991

Moldova

26 janvier

1993 A

25 février

1993

Monaco

4 octobre

2005 A

3 novembre

2005

Mongolie* **

5 janvier

1967 A

4 février

1967

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

18 novembre

1981 A

18 décembre

1981

Myanmar

7 mars

1980 A

6 avril

1980

Namibie

14 septembre

1992 A

14 octobre

1992

Nauru

5 mai

1978 S

31 janvier

1978

Népal*

28 septembre

1965 A

28 octobre

1965

Nicaragua

31 octobre

1975 A

30 novembre

1975

Niger

5 décembre

1962 A

24 avril

1964

Nigéria

19 juin

1967

19 juillet

1967

Norvège

24 octobre

1967

23 novembre

1967

Nouvelle-Zélande**

23 septembre

1970

23 octobre

1970

Oman

31 mai

1974 A

30 juin

1974

Ouganda

15 avril

1965 A

15 mai

1965

Ouzbékistan

2 mars

1992 A

1er avril

1992

Pakistan

29 mars

1962

24 avril

1964

Palestine

2 avril

2014 A

2 mai

2014

Panama

4 décembre

1963

24 avril

1964

Papouasie-Nouvelle-Guinée

4 décembre

1975 S

16 septembre

1975

Paraguay

23 décembre

1969 A

22 janvier

1970

Pays-Bas* ** a

7 septembre

1984 A

7 octobre

1984

Aruba

7 septembre

1984 A

7 octobre

1984

Curaçao

7 septembre

1984 A

7 octobre

1984

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

7 septembre

1984 A

7 octobre

1984

Sint Maarten

7 septembre

1984 A

7 octobre

1984

Pérou

18 décembre

1968 A

17 janvier

1969

Philippines

15 novembre

1965

15 décembre

1965

Pologne**

19 avril

1965

19 mai

1965

Portugal

11 septembre

1968 A

11 octobre

1968

Qatar*

6 juin

1986 A

6 juillet

1986

République centrafricaine

19 mars

1973

18 avril

1973

République dominicaine

14 janvier

1964

24 avril

1964

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

15 novembre

1968

15 décembre

1968

Royaume-Uni**

1er septembre

1964

1er octobre

1964

Russie**

25 mars

1964

24 avril

1964

Rwanda

15 avril

1964 A

15 mai

1964

Saint-Kitts-et-Nevis

6 juillet

2010 A

5 août

2010

Saint-Marin

8 septembre

1965

8 octobre

1965

Saint-Siège

17 avril

1964

17 mai

1964

  1. Saint-Vincent-et-les Grenadines

27 avril

1999 S

27 octobre

1979

Sainte-Lucie

27 août

1986 S

22 février

1978

Samoa

26 octobre

1987 A

25 novembre

1987

Sao Tomé-et-Principe

3 mai

1983 A

2 juin

1983

Sénégal

12 octobre

1972

11 novembre

1972

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

29 mai

1979 A

28 juin

1979

Sierra Leone

13 août

1962 A

24 avril

1964

Singapour

1er avril

2005 A

1er mai

2005

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Somalie

29 mars

1968 A

28 avril

1968

Soudan*

13 avril

1981 A

13 mai

1981

Sri Lanka

2 juin

1978

2 juillet

1978

Suède

21 mars

1967

20 avril

1967

Suisse

30 octobre

1963

24 avril

1964

Suriname

28 octobre

1992 A

27 novembre

1992

Syrie*

4 août

1978 A

3 septembre

1978

Tadjikistan

6 mai

1996 A

5 juin

1996

Taipei chinois (Taiwan)

19 décembre

1969

18 janvier

1970

Tanzanie**

5 novembre

1962

24 avril

1964

Tchad

3 novembre

1977 A

3 décembre

1977

Thaïlande**

23 janvier

1985

22 février

1985

Timor-Leste

30 janvier

2004 A

29 février

2004

Togo

27 novembre

1970 A

27 décembre

1970

Tonga**

31 janvier

1973 S

4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

19 octobre

1965 A

18 novembre

1965

Tunisie

24 janvier

1968 A

23 février

1968

Turkménistan

25 septembre

1996 A

25 octobre

1996

Turquie

6 mars

1985 A

5 avril

1985

Tuvalu

15 septembre

1982 S

23 octobre

1978

Ukraine* **

12 juin

1964

12 juillet

1964

Uruguay

10 mars

1970

9 avril

1970

Vanuatu

16 octobre

2018 A

15 novembre

2018

Venezuela*

16 mars

1965

15 avril

1965

Vietnam*

26 août

1980 A

25 septembre

1980

Yémen

24 novembre

1976 A

24 décembre

1976

Zambie

16 juin

1975 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

13 mai

1991 A

12 juin

1991

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Pour le Royaume en Europe.