Les représentations d’une Partie chargées de tâches consulaires peuvent fournir des prestations consulaires aux ressortissants de l’autre Partie dans le cadre du présent Accord et de son annexe I dans les États de résidence où l’une des deux Parties n’a pas de représentation. Elles peuvent également fournir des prestations consulaires pour le compte de l’autre Partie dans les États de résidence où chacune des deux Parties dispose de représentations assurant des prestations consulaires, mais où il se révèle judicieux de confier la fourniture de ces prestations à l’autre Partie. L’accès des ressortissants à la représentation de leur pays reste toutefois garanti dans tous les cas.
La liste des États de résidence où ces prestations peuvent être fournies (annexe II) est définie d’un commun accord.