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Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative au statut d’observateur (Adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session)

RO 1995 5255

Texte original

(Etat le 14 mai 1993)

Le Comité des Ministres,

en vertu des art. 15 a et 16 du Statut 1 du Conseil de l’Europe,

Vu les propositions de l’Assemblée parlementaire relatives à des réformes institutionnelles au sein du Conseil de l’Europe;

Ayant à l’esprit la situation politique nouvelle en Europe et dans le monde;

Convaincu que cette situation nécessite une coopération accrue entre le Conseil de l’Europe et les Etats non membres qui partagent les idéaux et les valeurs de l’Organisation;

Considérant qu’il faudrait donner un cadre institutionnel à une telle coopération;

Considérant que les dispositions énoncées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec le Statut du Conseil de l’Europe,

décide ce qui suit:

I. Tout Etat qui est prêt à accepter les principes de la démocratie et de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est désireux de coopérer avec le Conseil de l’Europe peut se voir accorder par le Comité des Ministres, après consultation de l’Assemblée parlementaire, le statut d’observateur auprès de l’Organisation.

II. Les Etats dotés du statut d’observateur auront la faculté d’envoyer des observateurs à ceux des comités d’experts du Conseil de l’Europe institués en application de l’art. 17 du Statut auxquels tous les Etats membres ont la faculté de désigner des participants.

III. Les Etats dotés du statut d’observateur auront la faculté d’envoyer, sous réserve d’une invitation par le pays hôte, des observateurs aux conférences de ministres spécialisés.

IV. Les décisions sur l’invitation des Etats dotés du statut d’observateur à participer aux activités d’Accords partiels, élargis et partiels élargis seront prises conformément aux règles applicables aux accords respectifs.

V. Le statut d’observateur ne donne le droit d’être représenté ni au Comité des Ministres ni à l’Assemblée parlementaire, sauf décision spéciale de l’un ou de l’autre de ces organes en ce qui le concerne.

VI. Les Etats dotés du statut d’observateur pourront nommer un observateur permanent auprès du Conseil de l’Europe.

VII. Une organisation internationale intergouvernementale prête à coopérer étroitement avec le Conseil de l’Europe, et considérée comme étant en mesure de faire une contribution importante à ses travaux, peut se voir accorder par le Comité des Ministres, après consultation de l’Assemblée parlementaire, le statut d’observateur, avec les droits énoncés aux art. II, III et IV pour les Etats dotés du statut d’observateur.

VIII. Le Comité des Ministres peut suspendre et, après consultation de l’Assemblée parlementaire, retirer le statut d’observateur.