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0.192.110.33

Troisième Protocole additionnel
à l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

RO 1974702; FF 1973I 317

Texte original

Conclu à Strasbourg le 6 mars 1959

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19731

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 13 décembre 1973

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1974

(État le 11 juillet 2023)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe, signataires de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe 2 ou Parties à cet Accord et, en même temps, Membres du Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population;

vu les dispositions des art. 1 et 9 (g) du Statut dudit Fonds 3 ,

vu l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe 4 ,

désireux de préciser le régime juridique des biens, avoirs et opérations, ainsi que le statut juridique des organes et des agents du Fonds de Réétablissement,

considérant que, à ce sujet, il est nécessaire que la réalisation des objectifs statutaires du Fonds soit facilitée par la réduction aussi large que possible des charges fiscales qui pèsent directement ou indirectement sur les opérations du Fonds et qui retombent en définitive sur les bénéficiaires des prêts accordés par le Fonds,

désireux de compléter, en ce qui concerne le Fonds de Réétablissement, les dispositions de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I Statut, personnalité et capacité

Art. 1

Le Statut du Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe, approuvé par la Résolution (56) 9 du Comité des Ministres, ou amendé, soit par celui‑ci, soit par le Comité de Direction, ce dernier agissant dans les limites de l’art. 9 (h) dudit Statut, fait partie intégrante du présent Protocole. Les opérations, actes et contrats du Fonds de Réétablissement sont régis par le présent Protocole, par le Statut du Fonds et par les dispositions réglementaires prises conformément à ce Statut. Le Fonds peut, en outre, consentir expressément à l’application subsidiaire d’une loi nationale pour autant que celle‑ci ne déroge pas au présent Protocole et audit Statut.

Le Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe a la pleine personnalité juridique et, notamment, la capacité de:

  1. contracter;
  2. acquérir des droits et biens mobiliers et immobiliers et en disposer;
  3. ester en justice;
  4. effectuer toute opération en rapport avec son objectif statutaire.

Titre II Juridictions, biens, avoirs, opérations

Art. 2

Toutes juridictions compétentes d’un État membre du Fonds ou d’un État où le Fonds a contracté ou garanti des emprunts peuvent connaître des litiges où le Fonds est partie défenderesse.

Toutefois:

  1. Aucune action ne pourra être intentée devant ces juridictions, soit contre le Fonds par un État membre ou par des personnes agissant pour le compte dudit État membre ou faisant valoir des droits cédés par ce dernier, soit par le Fonds contre un État membre ou contre lesdites personnes;
  2. Les litiges nés de contrats d’emprunt ou de garantie d’emprunt conclus par le Fonds avec un État membre ou tout autre emprunteur agréé par cet État seront réglés par une procédure arbitrale à déterminer dans lesdits contrats. Les litiges nés de contrats de prêt ou de garantie signés par le Fonds seront réglés par recours à une procédure arbitrale dont les modalités sont définies par le Règlement des Prêts pris en application de l’art. 10, section 1 (d), du Statut du Fonds.

Art. 3

Les biens et avoirs du Fonds, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant que n’ait été rendu contre le Fonds un jugement exécutoire qui n’est plus susceptible d’être attaqué par les voies de recours ordinaires. L’exécution forcée, sur le territoire des États membres du Fonds, des sentences intervenues à la suite d’une procédure arbitrale visée à l’art. 2, al. 3, est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États et après qu’aura été apposée – sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité de ces sentences, de leur conformité aux règles de compétence et de procédure établies par le Règlement des Prêts du Fonds, ainsi que de l’absence de contradiction entre lesdites sentences et un jugement définitif intervenu dans le pays intéressé – la formule exécutoire usitée dans l’État sur le territoire duquel la sentence doit être exécutée. Chaque signataire notifiera, lors du dépôt de son instrument de ratification, aux autres signataires, par l’entremise du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, quelle est, d’après la législation de son pays, l’autorité compétente pour pourvoir à cette formalité.

Art. 4

Les biens et les avoirs du Fonds, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif. Les bâtiments et locaux utilisés pour le fonctionnement des services du Fonds, ainsi que les archives de ce dernier sont inviolables.

Art. 5

Dans l’exercice des droits prévus par cet article, le Fonds de Réétablissement tiendra compte de toute représentation qui lui sera faite par le Gouvernement de tout État membre.

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de son objectif statutaire, le Fonds de Réétablissement peut:

  1. détenir toutes devises et tous avoirs de compte en n’importe quelle monnaie;
  2. transférer librement par voie bancaire ses fonds d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.

Art. 6

Les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Art. 7

Le Fonds de Réétablissement, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés de tous impôts directs. Le Fonds de Réétablissement est exonéré de tous impôts dans les États membres du Fonds sur les transactions et opérations relatives aux emprunts que le Fonds contracte pour en affecter le produit, conformément à son objet, aux besoins des réfugiés et des excédents de population et aux prêts qu’il consent ou qu’il garantit dans les conditions statutairement prévues. Aucune exonération n’est accordée au Fonds en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique.

Les Gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue:

  1. de l’exonération des impôts sur les revenus afférents aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds;
  2. de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, ou dans celui des prestations de service, lorsque le Fonds, pour son usage officiel, effectue des achats importants ou bénéficie de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.

Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les valeurs ou obligations émises ou garanties par le Fonds (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur:

  1. si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu’elle est émise ou garantie par le Fonds, ou
  2. si le seul fondement juridique d’un tel impôt est le lieu ou la devise dans laquelle la valeur ou l’obligation est émise ou garantie, rendue payable ou payée, ou encore l’emplacement du siège, de tout bureau ou centre d’opérations du Fonds.

Art. 8

Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel, à moins que ces prohibitions ou restrictions n’aient été dictées par des raisons d’ordre publique, de sécurité publique et de santé publique. Toutefois, les articles importés en franchise ne seront pas cédés à un titre quelconque sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Titre III Organes

Art. 9

Les organes visés à l’art. 8 du Statut du Fonds bénéficient sur le territoire de chaque État membre, pour leurs communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par ce Membre aux missions diplomatiques de tout autre gouvernement. La correspondance officielle et les autres communications officielles des organes du Fonds ne peuvent être censurées.

Art. 10

Les membres du Comité de Direction, du Conseil d’Administration et du Comité de Surveillance jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité leur reste acquise à l’expiration de leur mandat. Ils bénéficient, en outre, en ce qui concerne les restrictions à l’immigration, l’enregistrement des étrangers, les réglementations de change et les facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les États membres aux représentants des autres gouvernements du Fonds possédant un statut équivalent. Les sommes qui leur sont allouées en frais de représentation ou dépenses inhérentes à l’exercice de leurs fonctions ne sont soumises à aucune imposition fiscale.

Art. 11

Les immunités et privilèges sont accordés aux personnes visées par l’art. 10, non pas pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Art. 12

  1. Les dispositions des art. 10 et 11 ci‑dessus ne sont pas opposables aux autorités de l’État dont la personne est ou a été le représentant.
  2. Les art. 10, 11 et 12 (a) s’appliquent également aux représentants adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Titre IV Agents

Art. 13

Le Gouverneur du Fonds et les agents du Fonds jouissent des privilèges et immunités prévus à l’art. 18 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. Le Gouverneur déterminera les catégories des agents auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions dudit article. Les communications prévues à l’art. 17 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe seront faites par le Secrétaire Général du Conseil tant en ce qui concerne le Gouverneur que les agents visés à l’alinéa précédent. Le Secrétaire Général, après consultation du Gouverneur, peut et doit lever l’immunité accordée à un agent dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait l’exercice normal d’une action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice au bon fonctionnement du Fonds. À l’égard du Gouverneur, le Comité de Direction du Fonds a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Titre V Application de l’Accord

Art. 14

Les Gouvernements des États membres du Fonds s’engagent à solliciter les autorisations constitutionnelles qui seraient éventuellement nécessaires pour faire face aux obligations statutaires que ces États assument à l’égard du Fonds de Réétablissement. Ils s’engagent également à solliciter en temps utile lesdites autorisations afin de pouvoir remplir les engagements qu’ils auraient contractés au titre d’emprunteur ou de garant, conformément à la section 3 de l’art. 6 du Statut du Fonds de Réétablissement.

Art. 15

Le Fonds pourra conclure avec tout État membre des accords spéciaux précisant les modalités d’application des dispositions du présent Protocole, complétant lesdites dispositions ou portant dérogation à celles de l’art. 13 ci‑dessus. Il peut également conclure des accords avec tout État non membre du Fonds de Réétablissement pour l’aménagement à leur égard de l’application des dispositions de ce Protocole.

Titre VI Dispositions finales

Art. 16

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il entrera en vigueur dès que trois signataires représentant au moins le tiers des titres du Fonds auront déposé leurs instruments de ratification. Pour les autres Membres du Fonds, il entrera en vigueur à la date de dépôt de leurs instruments de ratification respectifs. Toutefois, en attendant l’entrée en vigueur du Protocole dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d’éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Fonds de Réétablissement, de le mettre à titre provisoire en application le 1 er septembre 1958 ou au plus tard dès sa signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Art. 17

Tout Gouvernement devenu, après la signature de ce Protocole, Membre du Fonds de Réétablissement, peut adhérer au présent Protocole par le dépôt d’un instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette adhésion produira effet à la date de ce dépôt si elle est intervenue après l’entrée en vigueur du Protocole, et à la date de cette entrée en vigueur si l’adhésion est antérieure à cette entrée. Tout Gouvernement ayant déposé un instrument d’adhésion avant l’entrée en vigueur du Protocole mettra celui‑ci immédiatement en application provisoire, dans la mesure compatible avec ses règles constitutionnelles.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 mars 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires ou adhérents.

(Suivent les signatures)

0.192.110.33

Champ d’application du protocole le 11 juillet 20235

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne*

8 août

1963

8 août

1963

Andorre*

20 mars

2023 A

20 mars

2023

Belgique

26 octobre

1962

15 mars

1963

Bosnie et Herzégovine

17 novembre

2005 A

17 novembre

2005

Bulgarie

31 octobre

2008 A

31 octobre

2008

Chypre

30 novembre

1967 A

30 novembre

1967

Croatie

11 octobre

1997 A

11 octobre

1997

Danemark

5 octobre

1989 A

5 octobre

1989

Espagne*

16 décembre

1996 A

16 décembre

1996

Estonie*

17 décembre

1998 A

17 décembre

1998

Finlande*

4 août

2016 A

4 août

2016

France

10 mars

1978

10 mars

1978

Géorgie

25 mars

2008 A

25 mars

2008

Grèce

29 mai

1961

15 mars

1963

Hongrie

2 septembre

2004 A

2 septembre

2004

Irlande*

18 avril

2017 A

18 avril

2017

Islande

16 février

1971

16 février

1971

Italie*

15 mars

1963

15 mars

1963

Lettonie

14 décembre

2000 A

14 décembre

2000

Liechtenstein*

11 décembre

1979 A

11 décembre

1979

Lituanie*

19 octobre

2000 A

19 octobre

2000

Luxembourg

13 septembre

1960

15 mars

1963

Malte

7 juin

1977 A

7 juin

1977

Moldova*

2 septembre

2016 A

2 septembre

2016

Pays-Bas*

8 août

1978 A

8 août

1978

Pologne*

17 décembre

2018 A

17 décembre

2018

République tchèque*

9 février

2001 A

9 février

2001

Roumanie

14 février

2017 A

14 février

2017

Saint-Marin

26 août

2020 A

26 août

2020

Slovaquie

21 octobre

2016 A

21 octobre

2016

Slovénie

18 mars

1997 A

18 mars

1997

Suède*

18 septembre

1992 A

18 septembre

1992

Suisse*

13 décembre

1973 A

1er janvier

1974

Turquie

16 janvier

1975

16 janvier

1975

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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Réserves et déclarations

Suisse 6

Art. 7, al. 2: En ce qui concerne l’exonération des impôts, la Confédération suisse ne sera pas à même d’accorder aux emprunts du Fonds de réétablissement des avantages excédant ceux qui le sont à ses propres emprunts. L’al. 2 de l’art. 7 ne peut donc comporter aucun engagement pour la Confédération suisse de prendre les mesures qui y sont prévues.

Art. 7, al. 4, let. b: En ce qui concerne la remise ou le remboursement des impôts indirects entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, ou dans celui des prestations de service, la Confédération suisse ne sera pas à même d’accorder au Fonds pour ses acquisitions de marchandises ou de services en Suisse destinés à être utilisés sur territoire suisse des avantages excédant ceux accordés à ses propres acquisitions de marchandises ou de services. L’art. 7, al. 4, let. b, ne peut donc comporter aucun engagement pour la Confédération suisse de prendre les mesures prévues dans cette clause pour les marchandises ou services acquis par le Fonds et utilisés sur territoire suisse.

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Annexe

Statut du Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 1973 7

Entré en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 1974

Art. 1 Constitution du Fonds

Il est institué un Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe (ci-après dénommé le «Fonds»). Le Fonds est rattaché au Conseil de l’Europe et soumis comme tel à sa haute autorité.

Art. 2 Objectif

Le Fonds a pour objectif d’aider à résoudre les problèmes que l’existence d’excédents de population, y compris des réfugiés nationaux, pose ou peut poser aux pays européens par le financement, au moyen de prêts ou de garanties de prêts:

  1. de programmes d’intégration, agréés par un Membre du Fonds, conformément à l’art. 6 du présent statut, visant à créer de nouvelles possibilités d’emploi en faveur de ces personnes;
  2. de programmes de réétablissement, agréés par un Membre du Fonds, prévoyant l’octroi de prêts ou le règlement de dépenses en faveur de personnes résidant en Europe, désirant se réétablir dans un autre pays en Europe ou dans un pays hors d’Europe et s’engageant à rembourser le montant de ces prêts ou dépenses à concurrence des sommes avancées par le Fonds.

Art. 3 Affiliation

Les gouvernements membres du Conseil de l’Europe peuvent devenir Membres du Fonds conformément aux dispositions de l’art. 4, section 2 (a) (i). D’autres gouvernements admis à adhérer au Fonds peuvent en devenir Membres, dans des conditions spéciales que le Fonds peut édicter pour chaque cas, conformément aux dispositions de l’art. 4, section 2 (a) (ii).

Art. 4 Obligations des membres

Section 1 – Titres de participation

Le Fonds émet des titres de participation, libellés en une devise de compte, auxquels souscrivent les Membres. Chaque titre a la même valeur nominale. Les Membres se libèrent de leur souscription par des versements dans leur monnaie nationale aux taux de change officiel en vigueur à la date de la souscription.

Section 2 – Souscription
  1. Chaque Membre souscrit un nombre de titres de participation:(i)Le nombre des titres de participation mis à la disposition de chacun des États membres du Conseil de l’Europe est fixé au tableau annexé au présent statut. Chacun de ces Membres du Fonds souscrit autant de titres de participation qu’il le désire sans toutefois que sa souscription initiale puisse être inférieure au quart du nombre des titres qui lui sont réservés.(ii)Le nombre des titres de participation des autres Membres adhérant au Fonds sera fixé en accord avec le Comité de Direction du Fonds, conformément à l’art. 9, par. (e) du présent statut.
  2. Chaque Membre verse aussitôt après son affiliation au moins vingt‑cinq pour cent (25 %.) du prix de souscription du nombre minimum de titres de participation auxquels il souscrit: le solde sera versé conformément à l’art. 9, par. (c).
Section 3 – Maintien de la valeur des souscriptions

Si le pair de la monnaie d’un État membre est abaissé ou si le taux de change de la monnaie de l’État membre s’est déprécié dans une mesure importante, celui‑ci versera au Fonds, dans un délai raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie, suffisante pour maintenir à la même valeur qu’à l’époque de la souscription le montant souscrit par lui en titres de participation au Fonds.

Section 4 – Limite des obligations

Aucun membre ne se trouve engagé envers des tiers par une obligation assumée par le Fonds.

Art. 5 Concours financiers et opérations d’emprunt

En vue d’utilisations conformes à ses objectifs, le Fonds peut accepter des concours financiers. Il peut également emprunter des fonds. Le Fonds est habilité à recevoir des versements destinés à des buts déterminés conformes aux objectifs du Fonds.

Art. 6 Dispositions générales relatives aux prêts et aux garanties

Section 1 – Types de prêts

* Résolution 11 (1957) du Comité de direction.

Le Fonds consent des prêts sous l’une des formes suivantes:

  1. prêts aux gouvernements membres du Fonds;
  2. prêts garantis par un gouvernement membre du Fonds et consentis à toute personne morale agréée par ce Membre;
  3. prêts garantis par un gouvernement membre du Fonds et consentis à des migrants par l’intermédiaire du Membre ou de toute personne morale agréée par ce Membre;
  4. prêts consentis à toute personne morale agréée par un gouvernement membre du Fonds lorsque le Conseil d’Administration estime que le prêt demandé est assorti de garanties suffisantes et répond aux conditions spécifiées à la Section 3 ci‑dessous concernant les prêts envisagés aux par. (i), (ii) et (iii) de la présente section*.
Section 2 – Garanties

Le Fonds peut consentir sa garantie pour les opérations découlant de la réalisation des objectifs prévus à l’art. 2 à des conditions à déterminer pour chaque cas d’espèce.

Section 3 – Obligations de l’emprunteur ou du garant
  1. Les engagements pris par les gouvernements membres du Fonds en ce qui concerne les prêts qui leur sont consentis au titre de la section 1 (i) du présent article et les garanties fournies par les gouvernements membres du Fonds au titre de la section 1 (ii) et (iii) du présent article doivent, dans chaque cas, comporter la promesse inconditionnelle:(i)de rembourser dans un délai spécifié une somme spécifiée exprimée dans une devise spécifiée, et(ii)de payer, pour la somme spécifiée, un intérêt et une commission à un taux spécifié à échéances spécifiées à partir d’une date spécifiée.
  2. Pour déterminer les monnaies dans lesquelles sont exprimées les obligations des gouvernements membres du Fonds en leur qualité d’emprunteurs ou de garants, le Fonds s’efforce de maintenir un rapport constant en valeur et en devises entre ses avoirs, y compris ses obligations, et les souscriptions versées par ses Membres, y compris tous versements effectués en vertu de l’art. 4, section 3.
Section 4 – Subrogation

Dans les contrats de prêts garantis en vertu de la section 1 (ii) et (iii) du présent article, il sera prévu que le garant ayant satisfait à ses engagements envers le Fonds au titre de cette garantie, est subrogé au Fonds vis‑à‑vis de l’emprunteur ou des emprunteurs.

Section 5 – Déclarations des Membres

Le Fonds reçoit, à l’appui des demandes de prêts relatifs à des programmes de réétablissement ou d’intégration, une déclaration aux termes de laquelle le Membre intéressé

  1. agrée le programme;
  2. déclare estimer que le programme permettra le réétablissement ou l’intégration de personnes résidant sur son territoire européen;
  3. déclare estimer qu’il n’est pas possible d’obtenir d’une autre source à des conditions raisonnables les fonds nécessaires,
Section 6 – Renseignements à fournir

Le Conseil d’administration prévu à l’article 10 du présent statut fixera la nature des renseignements et engagements que tout emprunteur est tenu de fournir à l’appui de sa demande.

Art. 7 Investissements

Section 1 – Investissements temporaires

En attendant d’utiliser pour la première fois les fonds souscrits par un État, le Fonds peut les placer en bons du Trésor ou autres obligations issues de cet État et garanties par lui. Dans les opérations d’investissement, le Conseil d’administration demandera l’avis d’experts en matière de placements.

Section 2 – Accumulation et investissement des réserves

Les réserves du Fonds provenant d’un excédent des recettes d’intérêt et de commissions pourront être cumulées et investies en tout ou partie dans les conditions qui seront fixées par le Conseil d’administration.

Art. 8 Organisation, administration et contrôle du Fonds

conformément aux dispositions des articles ci‑après.

L’organisation, l’administration et le contrôle du Fonds sont assurés par les organes suivants:

  1. le Comité de Direction;
  2. le Conseil d’administration;
  3. le Gouverneur;
  4. le Comité de Surveillance;

Art. 9 Comité de Direction

Section 1 – Décisions réservées aux Membres

Les Membres, réunis en Comité de Direction, sont habilités à:

  1. choisir la monnaie de compte et fixer la valeur nominale des titres de participation;
  2. déterminer les conditions dans lesquelles le Fonds accepte des concours financiers ou emprunte des fonds et fixer les droits à accorder aux bailleurs ou prêteurs, y compris leurs droits sur les avoirs du Fonds;
  3. fixer les échéances de libération des parts souscrites selon les besoins du Fonds pour la réalisation de ses objectifs;
  4. fixer les principes de gestion du Fonds;
  5. autoriser les gouvernements autres que les gouvernements membres du Conseil de l’Europe à adhérer au Fonds, fixer les conditions de cette admission et le nombre de titres de participation à souscrire par ces gouvernements;
  6. nommer le Gouverneur, le révoquer et accepter sa démission;
  7. recommander les mesures législatives, internationales ou autres, que les Membres prendront, notamment pour définir le régime spécial des avoirs ou biens du Fonds sur leur territoire ou sur le territoire tiers, et les engagements des Membres résultant des opérations spéciales du Fonds;
  8. amender le présent Statut, sans toutefois changer ses objectifs;
  9. interpréter le présent Statut;
  10. suspendre les opérations du Fonds de façon permanente et répartir ses avoirs;
  11. établir le règlement intérieur et désigner son président;
  12. désigner les trois commissaires qui constitueront le Comité de Surveillance.
Section 2 – Vote
  1. Les décisions réservées aux Membres du Fonds sont prises par votes, exprimés soit oralement au cours des réunions, soit par écrit dans l’intervalle de leurs réunions.
  2. Chaque Membre du Fonds dispose d’une voix pour chaque titre de participation qu’il détient.

Art. 10 Conseil d’administration

Section 1 – Décisions réservées au Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs nécessaires à l’administration du Fonds. Il prend notamment une décision sur les objets suivants:

  1. déterminer périodiquement quelle fraction des réserves éventuelles du Fonds doit être cumulée et investie en application des dispositions de l’art. 7, section 2;
  2. approuver le budget de fonctionnement du Fonds selon le principe que les dépenses de gestion ne peuvent excéder les recettes d’intérêts et de commissions;
  3. donner au Gouverneur des directives d’ordre général ou particulier;
  4. établir le règlement intérieur du Fonds et notamment les conditions d’octroi des prêts ou des garanties de prêts;
  5. présenter annuellement au Représentant Spécial, pour être soumis au Comité des Ministres, le rapport établi par le Gouverneur du Fonds.
Section 2 – Composition du Conseil d’administration
  1. Le Conseil d’administration se compose d’un Président désigné par le Comité de Direction et d’un représentant de chacun des Membres du Fonds. Chaque représentant au Conseil d’administration dispose d’un nombre de voix égal au nombre de titres de participation détenus.
  2. Le Conseil d’administration pourra appeler à participer à ses travaux, sans droit de vote, les représentants des organisations internationales et intergouvernementales intéressées.
Section 3 – Durée du mandat des membres du Conseil d’administration

Tout membre désigné du Conseil d’administration demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit révoqué par le Membre du Fonds qui l’a désigné. Les membres du Conseil sortant peuvent toujours être désignés ou réélus.

Section 4 – Mode de décision du Conseil d’administration
  1. Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent que la chose paraît nécessaire et au moins une fois par trimestre;
  2. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le Conseil ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Section 5 – Commissions du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration peut à tout moment constituer des commissions composées de ses membres et déléguer à ces commissions des pouvoirs spécifiés dans chaque cas.

Section 6 – Rémunération des membres du Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration ne perçoivent aucune rémunération du Fonds; cependant, les frais raisonnables engagés lors de l’exécution de leurs fonctions de membres du Conseil d’administration leur sont remboursés par le Fonds.

Art. 11 Gouverneur

Section 1 – Fonctions du Gouverneur

Le Gouverneur assure l’administration courante du Fonds, conformément aux directives du Conseil d’administration et sous sa surveillance. Il représente le Fonds dans toutes les transactions que celui‑ci effectue. Il ne contracte aucune obligation financière, conformément aux dispositions des art. 5 et 6 du statut, sans autorisation expresse du Conseil d’administration. Il engage les dépenses d’administration dans la limite des crédits budgétaires qui lui sont alloués. Il prend toutes dispositions utiles pour maintenir ces dépenses au strict minimum. En particulier, il recourt aux services que peut lui offrir le Conseil de l’Europe et s’assure, en matière financière, la coopération de banques centrales des États membres et de la Banque des Règlements Internationaux et, en matière de réétablissement et d’intégration des excédents de population, la collaboration des institutions et des personnalités compétentes dans ce domaine. Il détient les avoirs et les biens du Fonds et entretient une comptabilité adéquate.

Section 2 – Rapports au Conseil d’administration

Le Gouverneur adresse, à intervalles réguliers, au Conseil d’administration, des rapports sur la position du Fonds et sur les opérations envisagées et lui fournit tous les renseignements qu’il peut demander. Le Gouverneur établit chaque année un rapport complet sur toutes les opérations de l’année. Il y joint le bilan du Fonds et le compte de gestion des opérations financières ainsi que le rapport établi sur ces documents par le Comité de Surveillance.

Section 3 – Nomination et rétribution du Gouverneur

Le Gouverneur est nommé pour un terme de 3 ans et est rééligible à l’expiration de son mandat. Le montant de sa rétribution est fixé par le Conseil d’administration du Fonds.

Art. 12 Comité de Surveillance

Le Comité de Surveillance examine une fois par an les comptes du Fonds et vérifie l’exactitude du compte de gestion et du bilan. Le rapport du Comité certifie que le bilan et le compte de gestion concordent avec les écritures et qu’ils reflètent exactement et honnêtement l’état des opérations du Fonds à la fin de chaque exercice financier.

Art. 13 Siège

Le siège du Fonds est installé à Strasbourg, France. Le siège des services de gestion sera fixé par le Conseil d’administration.

Art. 14 Suspension des opérations et liquidation du Fonds

Section 1 – Suspension des opérations

Si le Comité de Direction décide la clôture des opérations, le Fonds cessera immédiatement toutes activités à l’exception de celles qui se rapportent au règlement de ses obligations ainsi qu’à la réalisation méthodique, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs.

Section 2 – Retrait des Membres

Tout Membre peut se retirer du Fonds après préavis de six mois précédant la fin de l’exercice en cours. Les conditions en seront fixées par le Comité de Direction.

Section 3 – Liquidation du Fonds

Après règlement de tous les engagements du Fonds, y compris l’exécution des droits à répartitions, consentis par le Fonds lors de l’acceptation de concours financiers au titre de l’art. 5, ou constitution de réserves en vue de ce règlement, les Membres du Fonds pourront convenir d’un plan de répartition des avoirs fondé sur les principes suivants:

  1. Aucun Membre du Fonds se trouvant dans une position de débiteur vis-à-vis du Fonds ne peut être admis à participer à la répartition avant d’avoir régularisé sa position.
  2. Si l’actif net du Fonds le permet, chaque Membre du Fonds reçoit pour sa part le montant qu’il a versé au titre de l’art. 4 dans la monnaie de ce versement, ou, si cela n’est pas possible, l’équivalent de ce montant en d’autres devises, calculé au taux de change en vigueur à la date de la répartition. Si l’actif net du Fonds ne permet pas le remboursement intégral de ces parts, le déficit éventuel sera partagé entre tous les Membres du Fonds de la même façon.
  3. Tout actif net du Fonds subsistant après la distribution de ces parts sera réparti entre tous les Membres du Fonds en proportion du nombre de titres de participation détenu par chacun.
  4. Si ces parts sont payées à certains Membres du Fonds en devises d’autres Membres du Fonds, ces derniers prendront les mesures nécessaires pour assurer, selon les modalités prévues par leur réglementation des changes, le mouvement des montants ainsi versés au titre de la répartition.

Art. 15 Dispositions finales

Section 1 – Réunion d’organisation

Dès que le présent statut sera adopté par une résolution du Comité des Ministres sur la base d’un accord partiel, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe convoquera, en accord avec le Représentant Spécial, la première réunion du Comité de Direction qui prendra toutes mesures nécessaires ou souhaitables pour organiser le Fonds en conformité avec le présent statut.

Section 2 – Notification du commencement des opérations

Le Gouverneur notifiera aux Membres du Fonds la date à laquelle celui‑ci sera prêt à commencer ses opérations.

Section 3 – Adhésion
  1. Tout Membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Membre du Fonds peut adhérer à celui‑ci par une déclaration adressée au Comité des Ministres. Cette déclaration doit contenir l’acceptation du présent statut par le Gouvernement adhérent et la souscription de la part de ce gouvernement du nombre de titres de participation fixé en accord avec le Comité de Direction, conformément à l’art. 4 du présent statut.
  2. Tout gouvernement non membre du Conseil de l’Europe qui, conformément à la section 1, par. (e), de l’art. 9, a été admis à adhérer au Fonds, peut adhérer à celui‑ci en déposant auprès du Secrétaire Général du Conseil un instrument établissant qu’il accepte le présent statut, qu’il souscrit le nombre de titres de participation fixé en accord avec le Comité de Direction, conformément à l’art. 4 du présent statut, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour se mettre en état d’exécuter toutes les obligations découlant du présent statut et qu’il a rempli toutes les conditions d’admission fixées par le Comité de Direction.
  3. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera au Gouverneur et à tous les Membres du Fonds la réception de toute déclaration d’adhésion et le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des paragraphes précédents.
Section 4 – Interprétation du présent statut

Toute décision du Conseil d’administration comportant l’interprétation du présent statut peut être portée devant le Comité de Direction à la demande d’un Membre. En attendant que le Comité de Direction ait statué, le Fonds peut, dans la mesure où il l’estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’administration.

Section 5 – Copie certifiée conforme

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe communiquera une copie certifiée conforme du présent statut à tout Membre du Conseil et à tout gouvernement non membre du Conseil ayant adhéré au Fonds.

0.192.110.33

Appendice

Barème de contribution au «Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe» sur la base de 10 millions de dollars8

Pourcentage
de répartition
(1955)

Nombre de
titres à raison
de 1 par
1000 dollars

Taux de change
(1. 1. 1955)

Contributions en
monnaies nationales

Belgique

3,3

330

0,02

16 500 000

Danemark

1,8

180

0,1448

1 243 094

France

18,4

1 840

0,002857

644 032 202

  1. République fédérale d’Allemagne

18,4

1 840

0,2381

7 727 845

Grèce

3,3

330

0,03333

9 900 990

Islande

0,2

20

0,614

325 733

Irlande

1,2

120

2,80

42 857

Italie

18,4

1 840

0,0016

1 150 000 000

Luxembourg

0,2

20

0,02

1 000 000

Pays‑Bas

4,0

400

0,2632

1 519 757

Norvège

1,4

140

0,14

1 000 000

Sarre

0,4

40

0,002857

1 400 070

Suède

2,8

280

0,1933

1 448 526

Turquie

7,8

780

0,3571

2 184 262

Royaume‑Uni

18,4

1 840

2,80

657 142

Total

100,0

10 000

Le pourcentage de répartition est celui adopté pour les contributions au budget du Conseil de l’Europe.

0.192.110.33

Champ d’application du statut du Fonds de réétablissement le 1er octobre 20129

Membres du fonds

dès le

Albanie

24 juin

1999

Allemagne

16 avril

1956

Belgique

16 avril

1956

Bosnie et Herzégovine

18 décembre

2003

Bulgarie

28 mai

1994

Chypre

18 octobre

1962

Croatie

24 juin

1997

Danemark

1er avril

1978

Espagne

1er janvier

1978

Estonie

1er avril

1998

Finlande

13 mai

1991

France

16 avril

1956

Géorgie

10 janvier

2007

Grèce

16 avril

1956

Hongrie

10 mars

1998

Irlande

30 novembre

2004

Islande

16 avril

1956

Italie

16 avril

1956

Lettonie

14 septembre

1998

Liechtenstein

1er janvier

1976

Lituanie

8 janvier

1996

Luxembourg

16 avril

1956

Macédoine

15 décembre

1997

Malte

1er mars

1973

Moldova

4 mai

1998

Monténégro

19 novembre

2007

Norvège

1er janvier

1978

Pays‑Bas

1er janvier

1978

Pologne

17 août

1998

Portugal

1er août

1976

République tchèque

12 février

1998

Roumanie

5 mars

1996

Saint‑Siège

4 septembre

1973

Saint‑Marin

27 avril

1989

Serbie

23 avril

2004

Slovaquie

22 décembre

1998

Slovénie

1er février

1994

Suède

1er juillet

1977

Suisse

1er janvier

1974

Turquie

16 avril

1956