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Quatrième protocole additionnel à l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe Dispositions relatives à la Cour européenne des Droits de l’Homme

RO 1966 817; FF 1965 I 445

Texte original

Conclu à Paris le 16 décembre 1961

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 19651

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 novembre 1965

Entré en vigueur pour la Suisse le 29 novembre 1965

(État le 16 mars 2022)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

considérant qu’aux termes de l’art. 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 2 (ci‑après dénommée «la Convention»), les membres de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci‑après dénommée «la Cour») jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe 3 et dans les Accords conclus en vertu de cet article,

considérant qu’il importe de définir et préciser lesdits privilèges et immunités au moyen d’un Protocole additionnel à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 4 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins d’application du présent Protocole, le terme «juges» désigne indifféremment les juges élus conformément à l’art. 39 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un État intéressé en vertu de l’art. 43 de la Convention.

Art. 2

Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunités d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
  2. Exemption pour eux‑mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 3

Au cours des déplacements accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les juges se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

  1. Par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues à leurs hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;
  2. Par les gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux chefs de mission diplomatique.

Art. 4

Les documents et papiers de la Cour, des juges et du Greffe, pour autant qu’ils concernent l’activité de la Cour, sont inviolables.

La correspondance officielle et autres communications officielles de la Cour, de ses membres et du Greffe ne peuvent être retenues ou censurées.

Art. 5

En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Art. 6

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Art. 7

Les dispositions des art. 2 à 5 du présent Protocole s’appliquent au Greffier de la Cour ainsi qu’au Greffier‑adjoint lorsque celui‑ci remplace le Greffier, sans préjudice des privilèges et immunités auxquels ils peuvent avoir droit aux termes de l’art. 18 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe.

Les dispositions de l’art. 18 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe s’appliquent au Greffier adjoint de la Cour dans l’exercice de ses fonctions, même s’il n’agit pas en qualité de Greffier.

Les privilèges et immunités prévus aux par. 1 et 2 du présent article sont accordés au Greffier et au Greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel, mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son Greffier et de son Greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, a son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Art. 8

Tout État peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où, conformément à l’art. 63 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cette Convention s’applique.

Le Protocole s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.

Art. 9

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil qui peuvent y devenir Parties par:

  1. La signature sans réserve de ratification;
  2. La signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.

Art. 10

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que trois Membres du Conseil de l’Europe, conformément aux dispositions de l’art. 9, l’auront signé sans réserve de ratification ou l’auront ratifié.

Pour tout Membre qui ultérieurement le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le présent Protocole entrera en vigueur dès la signature ou le dépôt de l’instrument de ratification.

Art. 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil:

  1. Les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification;
  2. La date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

0.192.110.34

Champ d’application le 16 mars 20225

États parties

Ratification
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie

4 juin

1998 Si

4 juin

1998

Allemagne

10 décembre

1963

10 décembre

1963

Autriche

16 décembre

1961 Si

16 décembre

1961

Belgique

4 juin

1964

4 juin

1964

Chypre

30 novembre

1967

30 novembre

1967

Croatie

11 octobre

1997

11 octobre

1997

Danemark

16 décembre

1961 Si

16 décembre

1961

Espagne

23 juin

1989

23 juin

1989

Finlande

11 décembre

1989

11 décembre

1989

France

10 mars

1978

10 mars

1978

Grèce

24 mai

1965

24 mai

1965

Hongrie

12 janvier

1996

12 janvier

1996

Irlande

21 septembre

1967

21 septembre

1967

Islande

29 juin

1995

29 juin

1995

Italie

20 septembre

1966

20 septembre

1966

Lettonie

15 janvier

1998 Si

15 janvier

1998

Liechtenstein

11 décembre

1979

11 décembre

1979

Luxembourg

5 novembre

1963

5 novembre

1963

Malte

6 mai

1969

6 mai

1969

Norvège

16 décembre

1961 Si

16 décembre

1961

Pays-Bas

16 décembre

1961 Si

16 décembre

1961

Pologne

22 avril

1993

22 avril

1993

Portugal

6 juillet

1982

6 juillet

1982

République tchèque

30 mai

1995

30 mai

1995

Roumanie

4 octobre

1994 Si

4 octobre

1994

Royaume-Uni

24 février

1971

24 février

1971

  1. Guernesey

19 novembre

1971

  1. Île de Man

19 novembre

1971

  1. Jersey

19 novembre

1971

Saint-Marin

22 mars

1989

22 mars

1989

Slovaquie

15 juillet

1997

15 juillet

1997

Slovénie

8 novembre

1994

8 novembre

1994

Suède

18 septembre

1962

18 septembre

1962

Suisse

29 novembre

1965

29 novembre

1965

Turquie

1er juin

1962 Si

1er mars

1965

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