Aux fins du présent Accord:
- On entend par «Statut» le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle internationale.
- On entend par la «Cour» la Cour pénale internationale créée par le Statut.
- On entend par «États Parties» les États Parties au présent Accord.
- On entend par «représentants des États Parties» tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations.
- On entend par «Assemblée», l’Assemblée des États Parties au Statut.
- On entend par «juges» les juges de la Cour.
- On entend par la «Présidence» l’organe composé du Président et des Premier et Second Vice-Présidents de la Cour.
- On entend par «Procureur» le Procureur élu par l’Assemblée conformément à l’art. 42, par. 4, du Statut.
- On entend par «procureurs adjoints» les procureurs adjoints élus par l’Assemblée conformément à l’art. 42, par. 4, du Statut.
- On entend par «Greffier» le Greffier élu par la Cour, conformément à l’art. 43, par. 4, du Statut.
- On entend par «Greffier adjoint» le Greffier adjoint élu par la Cour, conformément à l’art. 43, par. 4, du Statut.
- On entend par «conseils» les conseils de la défense et les représentants légaux des victimes.
- On entend par «Secrétaire général» le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- On entend par «représentants d’organisations intergouvernementales» les personnes exerçant la présidence d’organisations intergouvernementales ou tous représentants officiels agissant en leur nom.
- On entend par «Convention de Vienne» la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2.
- On entend par «Règlement de procédure et de preuve» le Règlement de procédure et de preuve adopté conformément à l’art. 51 du Statut.