Remplacer les paragraphes de préambule du Protocole par le texte suivant: Considérant la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982, telle qu’elle est amendée, et, notamment, l’art. XII c) de la Convention amendée, Notant que l’Organisation a conclu un Accord de siège avec le Gouvernement français, Considérant que l’objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l’objectif de l’Organisation et de garantir la bonne exécution de ses fonctions,
0.192.110.978.411
Accord portant amendement au protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)
RO 2004 4463
Texte original
Conclu à Paris le 12 juin 2001
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 13 septembre 2004
Entré en vigueur pour la Suisse le 13 octobre 2004
(État le 13 octobre 2004)
Les Parties au présent Accord,
étant parties à la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite 1 (EUTELSAT) ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982 («la Convention»),
étant également parties au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite 2 (EUTELSAT), fait à Paris le 13 février 1987, («le Protocole»)
notant que l’Assemblée des Parties d’EUTELSAT, à sa vingt-sixième réunion, a adopté des amendements à la Convention en vue de la transformation d’EUTELSAT, y compris des amendements à l’art. XVII c) de ladite Convention, en vertu duquel le Protocole a été conclu,
considérant qu’il est souhaitable d’amender le Protocole aux fins d’harmonisation avec la Convention amendée,
sont convenues d’amender le protocole comme suit:
Art. I
Art. II
Art. 1 – Définitions – Remplacer par le texte suivant:
Art. 1 DéfinitionsAux fins du présent Protocole:
- le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite, y compris ses annexes, ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982;
- l’expression «Partie à la Convention» désigne un État à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
- l’expression «Partie abritant le siège» désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle l’Organisation a établi son siège;
- l’expression «Partie au Protocole» désigne un État à l’égard duquel le présent Protocole, ou le Protocole amendé, selon le cas, est entré en vigueur;
- l’expression «membre du personnel» désigne le Secrétaire exécutif et toute personne employée à plein temps par EUTELSAT et soumise à son statut du personnel;
- le terme «représentants», dans le cas des Parties au Protocole et de la Partie abritant le siège, désigne les représentants auprès d’EUTELSAT comprenant les chefs de délégation, suppléants et conseillers;
- le terme «archives» désigne tous les dossiers appartenant à EUTELSAT ou détenus par elle, tels que les manuscrits, la correspondance, les documents, les photographies, les films, les enregistrements optiques et magnétiques, les enregistrements de données, les représentations graphiques et les programmes informatiques;
- l’expression «activités officielles» d’EUTELSAT désigne les activités menées par l’Organisation dans le cadre de ses objectifs tels qu’ils sont définis dans la Convention, y compris ses activités administratives;
- le terme «expert» désigne une personne autre qu’un membre du personnel nommée pour exécuter une tâche précise pour le compte ou au nom d’EUTELSAT et aux frais de cette dernière;
- le terme «biens» désigne tout ce qui peut faire l’objet d’un droit de propriété, y compris les droits contractuels;
- l’expression «Secrétaire exécutif» désigne le Secrétaire exécutif d’EUTELSAT.
Art. III
Art. 3 – Immunité de juridiction et d’exécution d’EUTELSAT – Remplacer par le texte suivant:
Art. 3 Immunité de juridiction et d’exécution de l’OrganisationÀ moins d’avoir renoncé expressément à son immunité dans un cas particulier, EUTELSAT bénéficie, dans l’exercice de ses activités officielles, de l’immunité de juridiction, sauf dans les cas suivants:
- toutes activités commerciales;
- lorsqu’une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte ou en cas d’infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule ou le moyen de transport précité;
- pour la saisie, en exécution d’une décision juridictionnelle sans appel, des traitements et émoluments, y compris les droits à pensions, dus par EUTELSAT à un membre ou à un ancien membre du personnel;
- dans le cas d’une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par EUTELSAT;
- pour l’exécution d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’art. XV de la Convention.
Nonobstant les dispositions du par. 1), aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ne peut être intentée contre EUTELSAT devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par des Parties à la Convention ou des personnes agissant en leur nom, ou faisant valoir des droits cédés par elles.
Les biens et l’actif d’EUTELSAT, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confiscation, expropriation, mise sous séquestre ou de toute autre forme d’exécution, que ce soit par décision exécutoire, administrative ou judiciaire, sauf lorsqu’il s’agit:
- d’une saisie ou d’une exécution opérée en application d’une décision juridictionnelle sans appel prononcée dans le cadre de toute action intentée contre EUTELSAT en application du par. 1);
- de toute mesure prise conformément à la législation de l’État intéressé lorsqu’elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou d’autres moyens de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte, ainsi qu’à l’enquête dont ces accidents font l’objet;
- d’une expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique, et sous réserve du prompt paiement d’une indemnité équitable, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités d’EUTELSAT.
Art. IV
Art. 4 – Dispositions fiscales et douanières – Le texte est amendé comme suit:
Supprimer les par. 3) et 8);
Renuméroter les paragraphes restants de 1) à 6).
Art. V
Art. 8 – Représentants des Signataires – Supprimer.
Art. VI
Art. 10 – Directeur général – Le texte est amendé comme suit: Supprimer l’expression «Directeur général» partout où elle apparaît, et remplacer par «Secrétaire exécutif».
Art. VII
Art. 13 – Notification des noms des membres du personnel et des experts – Le texte est amendé comme suit: Supprimer l’expression «Directeur général» et remplacer par «Secrétaire exécutif»
Art. VIII
Art. 14 – Renonciation – Remplacer par le texte suivant:
Art. 14 RenonciationLes privilèges, exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole sont accordés aux personnes qui en bénéficient non pas en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.
Si, de l’avis des autorités mentionnées ci-après, les privilèges et immunités sont de nature à entraver l’action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, ces autorités ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:
- les Parties au Protocole, pour ce qui est de leurs représentants;
- l’Assemblée, convoquée, le cas échéant, en session extraordinaire, pour ce qui est d’EUTELSAT ou du Secrétaire exécutif;
- le Secrétaire exécutif, pour ce qui est des membres du personnel et des experts.
Art. IX
Art. 18 – Règlement des différends – Du fait de la nouvelle numérotation, le texte est amendé comme suit: Remplacer «art. XX» par «art. XV»
Art. X
Art. 19 – Clause d’arbitrage dans les contrats écrits – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «Directeur général» par «Secrétaire exécutif».
Art. XI
Art. 20 – Règlement des différends relatifs aux dommages, à la responsabilité non contractuelle ou aux membres du personnel ou experts – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «art. XX» par «art. XV».
Art. XII
Art. 22 – Signature, ratification, adhésion et réserves – Le texte est amendé comme suit: Au par. 3, remplacer «art. 25» par «art. 24».
Art. XIII
Art. 23 – Entrée en vigueur et durée du Protocole – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «art. 22» par «art. 24».
Art. XIV
Art. 24 – Entrée en vigueur et durée à l’égard d’un État – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «art. 22» par «art. 24».
Art. XV
Art. 25 – Dépositaire – Le texte est amendé comme suit: Remplacer «Directeur général» par «Secrétaire exécutif».
Art. XVI
Tous les articles à partir de l’art. 9 sont renumérotés suite à la suppression de l’art. 8.
Clauses finales
Art. XVII Signature, ratification et adhésion
Le présent Accord portant amendement est ouvert à la signature, au siège d’EUTELSAT, du 1 er mai 2000 au 31 décembre 2001.
Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au présent Accord portant amendement par:
- signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
- signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
- adhésion.
La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt de l’instrument approprié auprès du Dépositaire.
Tout État qui est Partie au présent Accord portant amendement mais qui n’est pas Partie au Protocole est lié par les dispositions du Protocole tel qu’il est amendé par le présent Accord portant amendement au regard des autres Parties, mais il n’est pas lié par les dispositions du Protocole au regard des États Parties au Protocole seulement.
Des réserves au présent Accord portant amendement peuvent être faites conformément au droit international.
Art. XVIII Entrée en vigueur de l’Accord portant amendement
Le présent Accord portant amendement entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle deux Parties à la Convention remplissent les conditions prévues à l’art. XVII, par. 2).
Art. XIX Entrée en vigueur à l’égard d’un État
Le présent Accord portant amendement prend effet, à l’égard d’un État qui remplit les conditions de l’art. XVII, par. 2), du présent Accord portant amendement après qu’il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de signature ou de dépôt d’un instrument auprès du Dépositaire.
Tout État qui devient Partie au Protocole après l’entrée en vigueur du présent Accord portant amendement conformément aux dispositions de l’art. XVIII est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:
- Partie au Protocole tel qu’il est amendé, et
- Partie au Protocole non amendé au regard de toute Partie au Protocole qui n’est pas liée par le présent Accord portant amendement.
Art. XX Dépositaire
Le Secrétaire exécutif est le Dépositaire du présent Accord portant amendement.
Le Dépositaire informe, en particulier, toutes les Parties à la Convention au plus tôt:
- de toute signature du présent Accord portant amendement;
- du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
- de la date d’entrée en vigueur du présent Accord portant amendement;
- de toutes autres communications ayant trait au présent Accord portant amendement.
Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord portant amendement, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de l’original au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 .
Art. XXI Textes faisant foi
Le présent Accord portant amendement est établi en un seul exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi, et est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord portant amendement.
(Suivent les signatures)
0.192.110.978.411
Champ d’application de l’accord le 13 octobre 2004
États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Autriche | 7 août | 2002 | 6 septembre | 2002 |
Liechtenstein | 28 septembre | 2001 A | 28 octobre | 2001 |
Portugal | 27 octobre | 2003 | 26 novembre | 2003 |
Slovaquie | 31 octobre | 2001 | 30 novembre | 2001 |
Suisse | 13 septembre | 2004 A | 13 octobre | 2004 |
Suède | 12 mai | 2004 A | 11 juin | 2004 |