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0.192.111

Convention européenne
sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales

RO 1990 2058; FF 1989 III 1473

Texte original

Conclue à Strasbourg le 24 avril 1986

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19901

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 1990

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1991

(Etat le 1er juillet 2020)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun,

reconnaissant que les organisations internationales non gouvernementales exercent une activité utile à la communauté internationale notamment dans les domaines scientifique, culturel, charitable, philanthropique, de la santé et de l’éducation et contribuent à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 et du Statut du Conseil de l’Europe,

désirant établir dans leurs relations mutuelles les règles fixant les conditions de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces organisations afin de faciliter leur fonctionnement au niveau européen,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La présente Convention s’applique aux associations, fondations et autres institutions privées (ci‑après dénommées ONG) qui remplissent les conditions suivantes:

  1. avoir un but non lucratif d’utilité internationale;
  2. avoir été créées par un acte relevant du droit interne d’une Partie;
  3. exercer une activité effective dans au moins deux États, et
  4. avoir leur siège statutaire sur le territoire d’une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d’une autre Partie.

Art. 2

La personnalité et la capacité juridiques d’une ONG telles qu’elles sont acquises dans la Partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres Parties.

Lorsqu’elles sont dictées par un intérêt public essentiel, les restrictions, limitations ou procédures spéciales prévues pour l’exercice des droits découlant de la capacité juridique par la législation de la Partie dans laquelle la reconnaissance a lieu, sont applicables aux ONG établies dans une autre Partie.

Art. 3

La preuve de l’acquisition de la personnalité et de la capacité juridiques est fournie par la présentation des statuts ou d’autres actes constitutifs de l’ONG. De tels actes seront accompagnés des pièces établissant l’autorisation administrative, l’enregistrement ou toute autre forme de publicité dans la Partie qui a accordé la personnalité et la capacité. Dans une Partie qui ne connaît pas de procédure de publicité, l’acte constitutif de l’ONG sera dûment certifié par une autorité compétente. Lors de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, l’État concerné indiquera l’identité de cette autorité au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Pour faciliter l’application du par. 1, une Partie peut prévoir un système de publicité facultatif dispensant les ONG d’apporter la preuve prévue par le paragraphe précédent pour chaque acte qu’elles accomplissent.

Art. 4

Dans chaque Partie, l’application de la présente Convention ne peut être écartée que lorsque l’ONG qui invoque la présente Convention par son objet, par son but ou par l’activité effectivement exercée:

  1. contrevient à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui, ou
  2. compromet les relations avec un autre État ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 5

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

  1. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  2. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 6

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’art. 5.

Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle‑ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 7

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20.d du Statut du Conseil de l’Europe 3 et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 8

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 9

Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

Art. 10

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 6, 7 et 8;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

(Suivent les signatures)

0.192.111

Champ d’application le 1er juillet 20204

États parties

Ratification
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Autriche

27 avril

1992

1er août

1992

Belgique

4 septembre

1990

1er janvier

1991

Chypre

17 mars

2004

1er juillet

2004

France*

26 novembre

1999

1er mars

2000

Grèce

30 juin

1989

1er janvier

1991

Liechtenstein

18 septembre

2017

1er janvier

2018

Macédoine du Nord

13 juillet

2000

1er novembre

2000

Pays-Bas a

21 février

2007

1er juin

2007

Portugal

28 octobre

1991

1er février

1992

Royaume-Uni

3 février

1989

1er janvier

1991

  1. Guernesey

8 décembre

1989

1er janvier

1991

  1. Île de Man

3 février

1989

1er janvier

1991

  1. Jersey

7 octobre

1993

1er février

1994

Slovénie

16 septembre

1993 Si

1er janvier

1994

Suisse

24 septembre

1990

1er janvier

1991

  1. Réserves et déclarations.
    Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Pour le Royaume en Europe.