Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité et la capacité juridique de l’Union interparlementaire (ci‑après désignée l’Union) qui lui reviennent en vertu de son statut.
0.192.121.71
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Union interparlementaire pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse
RO 1971 1602
Texte original
Conclu le 28 septembre 1971
Entré en vigueur le 1er janvier 1971
(Etat le 1er janvier 1971)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Union interparlementaire,
d’autre part,
sont, en vue de régler le statut juridique de l’Union interparlementaire en Suisse,
convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnalité
Art. 2 Liberté d’action
Le Conseil fédéral garantit à l’Union l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’institution internationale.
Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu’à ses membres dans leurs rapports avec lui, la liberté de réunion, de discussion et de décision.
Art. 3 Inviolabilité
Les locaux et archives de l’Union sont inviolables.
L’importation et l’exportation des publications de l’Union ne seront soumises à aucune restriction.
La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l’Union ne pourront être censurées.
Art. 4 Régime fiscal
L’Union est exonérée des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont l’Union est propriétaire et qui sont occupés par son Bureau, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
L’Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel de l’Union, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse 100 francs suisses.
L’Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales à l’exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus.
S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci‑dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Union.
Art. 5 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à l’Union est régi par le règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales.
Art. 6 Liberté d’accès et de séjour
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du Bureau de l’Union, soit:
- les membres de l’Union;
- le Secrétaire général et le personnel du Bureau de l’Union;
- les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du Bureau de l’Union.
Toutes mesures concernant la police fédérale des étrangers et visant à restreindre l’entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour sont sans application à l’égard des personnes visées au présent article.
Art. 7 Immunité de juridiction
Tous les fonctionnaires du Bureau de l’Union, quelle que soit leur nationalité, sont exemptés, même après que les intéressés ont cessé d’être au service du Bureau, de toute juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits.
Art. 8 Exemptions et facilités accordées aux membres de l’Union et aux fonctionnaires non suisses
Les membres de l’Union et les fonctionnaires du Bureau de l’Union qui n’ont pas la nationalité suisse:
- sont exonérés de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Union. Sont également exemptes, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires du Bureau de l’Union ne bénéficient pas de l’exemption fiscale;
- dans les cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les membres de l’Union se trouvent en Suisse pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence,
- jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internationales;
- sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
- ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers.
Art. 9 Cartes de légitimation
Le Département politique fédéral remet au Bureau de l’Union, à l’intention de chaque fonctionnaire, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique et le Bureau de l’Union, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. Une carte identique sera également remise aux membres de la famille des fonctionnaires qui vivent à leur charge, font ménage commun avec eux et n’exercent pas d’activité lucrative.
Le Bureau de l’Union communique régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires du Bureau et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date die naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.
Art. 10 Objet des immunités
Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux agents de l’Union des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Union.
Le Secrétaire général de l’Union a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Union.
Art. 11 Prévention des abus
L’Union et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
Art. 12 Non‑responsabilité de la Suisse
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Union sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Union ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.
Art. 13 Sécurité de la Suisse
Rien, dans le présent accord, n’affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse.
Le Bureau de l’Union collaborera avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
Art. 14 Exécution de l’accord par la Suisse
Le Département politique fédéral est l’autorité suisse chargée de l’application du présent accord.
Art. 15 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent accord est fixée avec effet rétroactif au 1 er janvier 1971.
Art. 16 Modification de l’accord
Le présent accord peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.
Art. 17 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de six mois. Fait et signé à Berne, le 28 septembre 1971, en double exemplaire.
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