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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétariat du Traité sur le commerce des armes en vue de déterminer le statut juridique du Secrétariat en Suisse

RO 2016 2877

Texte original

Conclu le 13 juin 2016

Entré en vigueur le 13 juin 2016

(Etat le 13 juin 2016)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Secrétariat du Traité sur le commerce des armes,
d’autre part,

désireux de régler leurs relations dans un accord de siège,

sont convenus de ce qui suit:

I. Statut, privilèges et immunités du Secrétariat du Traité sur le commerce des armes

Art. 1 Personnalité et capacité

Le Conseil fédéral suisse reconnaît, aux fins du présent Accord, la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse du Secrétariat institué par l’art. 18, par. 1, du Traité sur le commerce des armes 1 . Le Traité a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 2 avril 2013.

Art. 2 Indépendance et liberté d’action

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du Secrétariat du Traité sur le commerce des armes (ci-après «le Secrétariat»).

Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

Art. 3 Dispositions générales relatives aux privilèges et immunités

Le Secrétariat bénéficie des privilèges et immunités conformément au présent Accord.

Les représentants des Etats Parties au Traité sur le commerce des armes, les fonctionnaires du Secrétariat et les experts en mission bénéficient des privilèges et immunités conformément au présent Accord.

Les fonctionnaires du Secrétariat sont traités avec le respect qui leur est dû et toutes mesures appropriées seront prises pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les fonctionnaires du Secrétariat ont le devoir de respecter les lois et règlements suisses.

Art. 4 Inviolabilité des locaux

Les bâtiments ou parties de bâtiments et les terrains attenants qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins du Secrétariat, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Chef du Secrétariat ou de son représentant dûment autorisé.

Art. 5 Inviolabilité des archives

Les archives du Secrétariat et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 6 Immunité de juridiction et d’exécution

Dans le cadre de ses activités, le Secrétariat bénéficie de toute forme d’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

  1. dans des cas particuliers où cette immunité a été formellement levée par le Président de la Conférence des Etats Parties au Traité sur le commerce des armes en consultation avec les quatre Vice Présidents de ladite Conférence;
  2. en cas d’action en responsabilité civile intentée contre le Secrétariat pour tout dommage causé en Suisse par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte;
  3. en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les salaires, traitements et autres émoluments dus par le Secrétariat à l’un de ses fonctionnaires;
  4. en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Secrétariat, et
  5. en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 30 du présent Accord.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, les terrains attenants et les biens, propriétés du Secrétariat ou utilisés par lui à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient, sont exempts:

  1. de toute forme de réquisition, de confiscation ou d’expropriation;
  2. de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe premier.

Art. 7 Publications et communications

Les publications et communications du Secrétariat ne sont soumises à aucune restriction.

Art. 8 Régime fiscal

Le Secrétariat, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Il demeure entendu que, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont le Secrétariat est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

Le Secrétariat est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Il est, en particulier, exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à son usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour son usage officiel, conformément à la législation suisse.

Le Secrétariat est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pour autant qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande du Secrétariat et suivant une procédure à déterminer entre le Secrétariat et les autorités compétentes.

Art. 9 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel du Secrétariat est régi par les dispositions pertinentes du droit suisse applicables aux organisations intergouvernementales. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder au Secrétariat des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers 2 .

Art. 10 Libre disposition des fonds

Le Secrétariat peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 11 Communications officielles

Le Secrétariat bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 1992 3 .

Le Secrétariat a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Il a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées du Secrétariat ne pourront être censurées.

Le Secrétariat est exempt de l’obligation de procédure d’évaluation de la conformité pour les installations terminales de télécommunication filaires (communications par fil) qu’il met en place et exploite exclusivement dans l’enceinte de ses bâtiments ou parties de bâtiments ou terrains attenants. Les installations de télécommunication devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu’elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.

L’exploitation des installations de télécommunication (communications par fil et sans fil) doit être coordonnée sur le plan technique avec l’Office fédéral de la communication.

Art. 12 Caisse de pension et fonds spéciaux

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires du Secrétariat a la même capacité juridique en Suisse que le Secrétariat. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que le Secrétariat lui-même, en ce qui concerne les biens mobiliers.

Les fonds et fondations, dotés ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices du Secrétariat et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le Secrétariat, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. Les fonds et fondations créés après l’entrée en vigueur du présent Accord bénéficieront des mêmes privilèges et immunités sous réserve de l’accord des autorités fédérales compétentes.

Art. 13 Prévoyance sociale

Le Secrétariat n’est pas soumis, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu’à celle sur l’assurance-maladie.

II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle

Art. 14 Privilèges et immunités accordés aux représentants des Etats Parties au Traité sur le commerce des armes

Les représentants des Etats Parties au Traité sur le commerce des armes qui participent en qualité officielle aux conférences ou réunions organisées en vertu dudit Traité, jouissent en Suisse, durant l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation ou de détention et exemption de l’inspection et de la saisie des bagages personnels sauf en cas de flagrant délit;
  2. immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
  3. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  4. privilèges en matière de douane accordés conformément à l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers4;
  5. exemption, pour eux-mêmes et pour les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner, de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation relative à des services nationaux;
  6. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire;
  7. le droit d’employer des codes dans leurs communications officielles et de recevoir ou d’envoyer des documents ou de la correspondance par l’intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques.

Dans les cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les représentants des Etats Parties au Traité sur le commerce des armes se trouveront en Suisse pour participer à des conférences ou des réunions organisées en vertu dudit Traité ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats Parties au Traité sur le commerce des armes non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec le Secrétariat. Par conséquent, les autorités compétentes d’un Etat Partie au Traité sur le commerce des armes lèvent l’immunité de leur représentant dans tous les cas où, de l’avis de l’Etat Partie, l’immunité est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.

Art. 15 Privilèges et immunités accordés au Chef du Secrétariat, son éventuel remplaçant, et aux hauts fonctionnaires du Secrétariat

Sous réserve de l’art. 21 du présent Accord, le Chef du Secrétariat ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, et les hauts fonctionnaires du Secrétariat bénéficient des privilèges, immunités et facilités qui sont reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit international public et aux usages internationaux.

Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exemptes de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les salaires, traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Secrétariat; cette exemption s’applique aux personnes de nationalité suisse, à condition que le Secrétariat prévoie une imposition interne. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 12 du présent Accord, sont exemptes en Suisse au moment de leur versement; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à ces personnes à la suite de maladie, accident, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux personnes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès du Secrétariat ne bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu de ces personnes.

Les personnes mentionnées ci-dessus qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel.

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément aux dispositions pertinentes du droit suisse. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder à ces personnes des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers 5 . En outre, les personnes mentionnées ci-dessus ont le droit d’importer et d’utiliser une seconde voiture sans être soumises au paiement des redevances à l’importation aussi longtemps qu’elles en demeurent propriétaires sous engagement illimité (qui ne peut être revendue qu’après le paiement des droits à l’importation).

Art. 16 Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires du Secrétariat

Tous les fonctionnaires du Secrétariat, quelle que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions, sous réserve de l’art. 21 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les salaires, traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Secrétariat; cette exemption s’applique aux fonctionnaires de nationalité suisse, à condition que le Secrétariat prévoie une imposition interne. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 12 du présent Accord. Il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires du Secrétariat à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions versées aux personnes qui ont cessé leur activité auprès du Secrétariat ne bénéficient pas de l’exemption.
  4. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu de ces personnes.

Art. 17 Privilèges, immunités et facilités accordés aux fonctionnaires non suisses du Secrétariat

En sus des privilèges et immunités énumérés à l’art. 16, les fonctionnaires du Secrétariat qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. sont exempts de toute obligation relative au service militaire en Suisse;
  2. ne sont pas soumis, de même que les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes facilités que celles reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales;
  4. jouissent, ainsi que les personnes vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des organisations internationales;
  5. jouissent, en matière de douane, des privilèges et facilités prévus par les dispositions pertinentes du droit suisse qui sont applicables aux organisations intergouvernementales. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder à cette catégorie de personnes des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers6.

Art. 18 Prévoyance sociale

Les fonctionnaires du Secrétariat qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. La situation des fonctionnaires de nationalité suisse est réglée par échange de lettres.

Les fonctionnaires du Secrétariat, qu’ils soient de nationalité suisse ou de nationalité étrangère, ne sont pas tenus de s’assurer à l’assurance-maladie suisse. Cependant, ils peuvent demander à être soumis au système suisse de l’assurance-maladie.

Les fonctionnaires du Secrétariat ne sont pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que le Secrétariat leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles.

Art. 19 Service militaire des fonctionnaires suisses

Les fonctionnaires du Secrétariat qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obligations militaires en Suisse conformément aux dispositions du droit suisse en vigueur.

Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à certains fonctionnaires suisses du Secrétariat; les bénéficiaires d’un tel congé sont dispensés des services, de l’inspection et du tir obligatoire hors du service.

Pour les fonctionnaires de nationalité suisse qui n’entrent pas dans la catégorie du par. 2 ci-dessus, des demandes de dispense ou de permutation du service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être présentées.

Les demandes de congé pour l’étranger et les demandes de dispense ou de permutation du service d’instruction sont soumises par le Secrétariat au Département fédéral des affaires étrangères à l’intention du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 20 Privilèges et immunités accordés aux experts en mission

Les experts en mission, quelle que soit leur nationalité, bénéficient des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité de juridiction pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions, sous réserve de l’art. 21 du présent Accord;
  2. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation relative au service militaire national;
  4. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission temporaire;
  5. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

Art. 21 Exceptions à l’immunité de juridiction

Les personnes visées aux art. 15, 16, et 20 du présent Accord ne jouissent pas de l’immunité de juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour tout dommage causé en Suisse par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.

Art. 22 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord pour les fonctionnaires du Secrétariat ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du Secrétariat et la complète indépendance de ses fonctionnaires.

Le Chef du Secrétariat a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire ou d’un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.

A l’égard du Chef du Secrétariat, le Président de la Conférence des Etats Parties au Traité sur le commerce des armes en consultation avec les quatre Vice Présidents de ladite Conférence, a qualité pour prononcer la levée de l’immunité.

Art. 23 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, le séjour et la sortie de ce territoire à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du Secrétariat, soit:

  1. le Chef du Secrétariat, les hauts fonctionnaires et tous les autres fonctionnaires du Secrétariat, ainsi que les personnes autorisées par le Département fédéral des affaires étrangères à les accompagner;
  2. les experts en mission pour le Secrétariat;
  3. toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès du Secrétariat.

Art. 24 Cartes de légitimation

Le Département fédéral des affaires étrangères remet au Secrétariat, à l’intention de chaque fonctionnaire, ainsi que des membres de sa famille vivant à sa charge admis par le Département fédéral des affaires étrangères au titre du regroupement familial, faisant ménage commun avec lui et n’exerçant pas d’activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

Le Secrétariat communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des noms des fonctionnaires du Secrétariat, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile et la catégorie ou le type de poste auquel ils appartiennent.

Art. 25 Prévention des abus

Le Secrétariat et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités, facilités et exemptions, prévus dans le présent Accord. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements suisses.

Art. 26 Différends d’ordre privé

Le Secrétariat prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. de différends résultant de contrats auxquels le Secrétariat serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. de différends dans lesquels seraient impliquées les personnes mentionnées aux art. 15, 16, et 20 qui jouissent, du fait de leur situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément à l’art. 22 du présent Accord.

III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse

Art. 27 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité du Secrétariat sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Secrétariat ou pour ceux des fonctionnaires de ce dernier.

Art. 28 Sécurité de la Suisse

La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec le Secrétariat en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du Secrétariat.

Le Secrétariat collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

IV. Dispositions finales

Art. 29 Exécution de l’accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

Art. 30 Règlement des différends

Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral suisse et le Secrétariat désignent chacun un membre du tribunal arbitral.

Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le troisième membre, qui présidera le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les membres sur le choix du président et à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le troisième membre est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre partie.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

Art. 31 Révision de l’accord

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Art. 32 Dénonciation de l’accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans pour la fin d’une année civile.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Genève, le 13 juin 2016, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Didier Burkhalter

Pour le Secrétariat
du Traité sur le commerce des armes:

Dumisani Dladla