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0.192.122.632

Accord
entre la Confédération suisse et l’Organisation
mondiale du commerce en vue de déterminer
le statut juridique de l’Organisation en Suisse

RO 1997 816

Texte original

Conclu le 2 juin 1995
Entré en vigueur le 2 juin 1995

(État le 1er octobre 1997)

Le Conseil fédéral suisse, au nom de la Confédération suisse,
d’une part,
et
l’Organisation mondiale du commerce,
d’autre part,

vu l’échange de lettres du 18 août 1977 1 entre le Département politique fédéral et le Directeur général du GATT concernant l’application au GATT de l’Accord du 19 avril 1946 sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies,

se référant à l’Accord 2 de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et, en particulier, à l’Art. VIII,

désireux de régler leurs relations dans un accord de siège,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

  1. l’expression «Organisation» s’entend de l’Organisation mondiale du commerce;
  2. l’expression «mission permanente» s’entend d’une mission permanente d’un Membre de l’Organisation établie auprès de cette dernière;
  3. l’expression «membre d’une mission permanente» s’entend d’un membre d’une mission permanente établie auprès de l’Organisation;
  4. l’expression «délégué» s’entend d’un délégué d’un Membre de l’Organisation qui participe à une conférence ou à toute réunion tenue par l’Organisation; il n’est pas membre d’une mission permanente, n’a pas sa résidence en Suisse et est, en principe, envoyé de la capitale;
  5. l’expression «expert en mission» s’entend de toute personne autre qu’un fonctionnaire de l’Organisation nommée pour exécuter une tâche précise pour l’Organisation, ou pour son compte, et à ses frais;
  6. l’expression «domestique privé» s’entend d’une personne employée au service domestique d’un membre d’une mission permanente et qui n’est pas employée par le Membre de l’Organisation ou d’une personne employée au service domestique d’un fonctionnaire de l’Organisation;
  7. l’expression «autorités suisses» s’entend des autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes;
  8. l’expression «droit suisse» s’entend du droit fédéral, cantonal ou communal;
  9. l’expression «engagement illimité» signifie que le bénéficiaire de ce privilège a le droit d’importer et d’utiliser un second véhicule non dédouané aussi longtemps qu’il en est propriétaire. Lorsque ce bénéficiaire détient, depuis plus de trois ans, le premier véhicule, acquis en franchise de droits de douane (soit sous engagement limité), il peut reporter sur le second véhicule ce bénéfice de l’engagement limité.

I. Statut, fonctionnement, privilèges et immunités de l’Organisation

Art. 2 Personnalité et capacité juridiques

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d’ester en justice.

Art. 3 Liberté d’action

Le Conseil fédéral suisse garantit à l’Organisation l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’organisation intergouvernementale.

Il lui reconnaît, en particulier, ainsi qu’à ses Membres dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

Art. 4 Etablissement des missions permanentes

Chaque Membre de l’Organisation peut établir une mission permanente auprès de cette dernière.

Art. 5 Dispositions générales relatives aux privilèges et immunités

L’Organisation bénéficie des privilèges et immunités conformément au présent Accord.

Les délégués des Membres, les fonctionnaires de l’Organisation, les membres de l’Organe d’appel, ainsi que les experts en mission bénéficient des privilèges et immunités conformément au présent Accord.

Les fonctionnaires de l’Organisation sont traités avec le respect qui leur est dû et toutes mesures appropriées seront prises pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les fonctionnaires de l’Organisation ont le devoir de respecter les lois et règlements suisses.

Art. 6 Inviolabilité des locaux

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de l’Organisation, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Directeur général de l’Organisation, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, de son remplaçant, ou encore de la personne désignée par lui.

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés par l’Organisation, sont exempts de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

L’Organisation exerce le contrôle et la police de ses locaux.

Art. 7 Inviolabilité des archives

Les archives de l’Organisation et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 8 Immunité de juridiction et d’exécution

L’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf si cette immunité a été formellement levée pour des cas déterminés par le Directeur général de l’Organisation, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par son remplaçant, ou encore par la personne désignée par lui.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant ainsi que les biens mobiliers qui sont utilisés par l’Organisation, quel qu’en soit le propriétaire, où qu’ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient, sont exempts de toute forme de séquestre et de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf dans le cas prévu au paragraphe premier.

Art. 9 Régime fiscal

L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont l’Organisation est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent. L’Organisation ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu’elle paie pour les locaux loués par elle et occupés par ses services.

L’Organisation est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Elle est, en particulier, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour usage officiel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d’un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant pourra être revu, en consultation avec l’Organisation, la première fois cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, pour des raisons administratives, en fonction de l’évolution du coût de la vie en Suisse. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.

L’Organisation est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Organisation et suivant une procédure à déterminer entre l’Organisation et les autorités compétentes.

Art. 10 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel de l’Organisation est régi par les dispositions pertinentes du droit suisse applicables aux organisations intergouvernementales. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder à l’Organisation des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’ordonnance du 13 novembre 1985 3 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers.

Art. 11 Publications

L’importation de publications destinées à l’Organisation et l’exportation de publications de l’Organisation ne sont soumises à aucune restriction.

Art. 12 Libre disposition des fonds

L’Organisation peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds quelconques, de l’or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 13 Communications

L’Organisation bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres organisations intergouvernementales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention de l’Union internationale des télécommunications, du 22 décembre 1992 4 .

L’Organisation a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l’Organisation ne pourront pas être censurées.

L’Organisation est exempte de l’obligation d’agrément pour les installations filaires d’usagers (communications par fil) qu’elle met en place et exploite exclusivement dans l’enceinte de ses bâtiments ou parties de bâtiments ou terrains attenants. Les installations d’usagers devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu’elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.

L’exploitation des installations de télécommunications (communications par fil et sans fil) doit être coordonnée sur le plan technique avec l’Office fédéral de la communication et l’Entreprise des PTT suisses.

Art. 14 Immatriculation des véhicules

Sous réserve d’un contrôle destiné à vérifier l’état de marche du véhicule, les véhicules de l’Organisation, qui sont admis en circulation internationale, pourront être immatriculés en Suisse sans restrictions. Un permis de circulation suisse et des plaques de contrôle suisses demeurent nécessaires.

Art. 15 Caisse de pension

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’Organisation a la même capacité juridique en Suisse que l’Organisation. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que l’Organisation elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers.

Art. 16 Prévoyance sociale

L’Organisation n’est pas soumise, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain, la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu’à celle sur l’assurance-maladie.

Les fonctionnaires de l’Organisation qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. La situation des fonctionnaires de nationalité suisse est réglée par échange de lettres.

Les fonctionnaires de l’Organisation ne sont pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que l’Organisation leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels et maladies professionnelles.

Les fonctionnaires de l’Organisation ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-maladie obligatoire.

II. Principes régissant les privilèges et immunités accordés aux missions permanentes et à leurs membres

A. Missions permanentes

Art. 17 Dispositions générales relatives aux privilèges et immunités

Les missions permanentes bénéficient des privilèges et immunités conformément au droit coutumier, à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 5 sur les relations diplomatiques, qui s’applique par analogie, et aux dispositions pertinentes du présent Accord.

Art. 18 Régime fiscal

Le Membre de l’Organisation bénéficie, en ce qui concerne sa mission permanente, des privilèges fiscaux conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 6 sur les relations diplomatiques, applicable par analogie.

Le Membre de l’Organisation bénéficie pour sa mission permanente de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les acquisitions destinées à usage officiel et pour toutes les prestations de services faites pour usage officiel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d’un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant sera adapté à celui qui aura été fixé pour l’Organisation conformément aux modalités définies à l’art. 9 du présent Accord. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.

Le Membre de l’Organisation est exonéré dans le canton de Genève et le canton de Vaud des droits de mutation lorsqu’il acquiert des logements de service, en son nom propre, pour y loger des membres, effectivement en fonctions, de sa mission permanente.

Art. 19 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel de la mission permanente est régi par l’art. 36 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 7 sur les relations diplomatiques, applicable par analogie, et par les dispositions pertinentes du droit suisse applicables aux missions permanentes. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder aux missions permanentes des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’ordonnance du 13 novembre 1985 8 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers.

Art. 20 Exemption de l’obligation d’agrément pour les installations filaires d’usagers

Le Membre de l’Organisation est exempté, pour les besoins de sa mission permanente, de l’obligation d’agrément pour les installations filaires d’usagers (communications par fil) qu’il met en place exclusivement dans l’enceinte de sa mission permanente. Les installations d’usagers devront être mises en place et exploitées de telle sorte qu’elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’elles ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.

Art. 21 Immatriculation des véhicules

Sous réserve d’un contrôle destiné à vérifier l’état de marche du véhicule, les véhicules de service des missions permanentes, qui sont admis en circulation internationale, pourront être immatriculés en Suisse sans restrictions. Un permis de circulation suisse et des plaques de contrôle suisses demeurent nécessaires.

Art. 22 Règlement des différends

En ce qui concerne les dispositions relatives aux missions permanentes, toute divergence de vues sera traitée par les voies diplomatiques habituelles.

B. Membres des missions permanentes

Art. 23 Dispositions générales relatives aux privilèges et immunités

Les membres des missions permanentes bénéficient des privilèges et immunités conformément au droit coutumier, à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 9 sur les relations diplomatiques, qui s’applique par analogie, et aux dispositions pertinentes du présent Accord.

Les membres des missions permanentes sont traités avec le respect qui leur est dû et toutes mesures appropriées seront prises pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres des missions permanentes ont le devoir de respecter les lois et règlements suisses.

Art. 24 Régime fiscal

Les membres des missions permanentes bénéficient des privilèges fiscaux prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 10 sur les relations diplomatiques, applicable par analogie.

Les membres des missions permanentes, qui ont un statut diplomatique, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d’un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant sera adapté à celui qui aura été fixé pour l’Organisation conformément aux modalités définies à l’art. 9 du présent Accord. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.

Art. 25 Régime douanier

Les membres des missions permanentes bénéficient des privilèges douaniers conformément à l’art. 36 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 11 sur les relations diplomatiques, applicable par analogie, et aux dispositions pertinentes du droit suisse applicables aux membres des missions permanentes. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder à ces derniers des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’ordonnance du 13 novembre 1985 12 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers. En outre, les membres des missions permanentes, qui ont un statut diplomatique, ont le droit d’importer et d’utiliser une seconde voiture non dédouanée sous engagement illimité aussi longtemps qu’ils en sont propriétaires.

Art. 26 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie du territoire et le séjour, quelle que soit leur nationalité, aux personnes mentionnées ci-dessous:

  1. les membres des missions permanentes et les membres de leur famille au sens des par. 3 et 4 ci-dessous;
  2. les domestiques privés;
  3. les invités personnels.

Les demandes de visas émanant des personnes mentionnées ci-dessus devront être examinées dans le plus bref délai possible, lequel, pour les domestiques privés, n’excédera pas un mois après le dépôt du dossier complet. Les visas seront délivrés à titre gratuit, sauf en ce qui concerne les visas accordés aux domestiques privés et aux invités personnels.

Les personnes suivantes sont admises en Suisse au titre du regroupement familial, pour autant qu’elles fassent ménage commun avec le titulaire principal:

  1. le conjoint du titulaire principal;
  2. les enfants célibataires jusqu’à l’âge de 25 ans.

Les personnes suivantes sont admises en Suisse dans des circonstances exceptionnelles et mises au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères:

  1. les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal et font ménage commun avec ce dernier;
  2. les ascendants qui sont entièrement à la charge du titulaire principal et font ménage commun avec ce dernier.

Art. 27 Accès au marché du travail

Les conjoints des membres des missions permanentes bénéficient de l’accès au marché du travail, pour autant qu’ils résident en Suisse et fassent ménage commun avec le titulaire principal. Cet accès est accordé à des conditions spéciales, dans les limites du droit suisse, pour la durée des fonctions du titulaire principal.

Les enfants, admis au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans, bénéficient de l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les conjoints, pour autant qu’ils résident en Suisse et fassent ménage commun avec le titulaire principal.

Le Conseil fédéral suisse règle les modalités de cet accès au marché du travail.

Art. 28 Immatriculation des véhicules

Sous réserve d’un contrôle destiné à vérifier l’état de marche du véhicule, les véhicules des membres des missions permanentes, qui sont admis en circulation internationale, pourront être immatriculés en Suisse sans restrictions. Un permis de circulation suisse et des plaques de contrôle suisses demeurent nécessaires.

Par «membres des missions permanentes» au sens du paragraphe premier du présent article, il y a lieu d’entendre les membres du personnel diplomatique, les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service, pour autant que ces personnes ne soient pas des ressortissants suisses ou n’aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions.

III. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de l’Organisation

Art. 29 Privilèges et immunités accordés aux délégués des Membres
de l’Organisation

Les délégués des Membres de l’Organisation, appelés en qualité officielle pour participer à des conférences ou des réunions auprès de l’Organisation, jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation ou de détention et immunité de saisie des bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
  2. immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
  3. inviolabilité de tous papiers, supports de données et documents officiels;
  4. privilèges et facilités en matière de douane accordés conformément aux dispositions pertinentes du droit suisse. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder aux délégués des Membres de l’Organisation des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus pour cette catégorie de personnes, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’ordonnance du 13 novembre 198513 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers.
  5. exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toute mesure limitant l’entrée, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute obligation de service national;
  6. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  7. droit d’user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d’envoyer des documents et de la correspondance par l’intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques.

Dans les cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les délégués des Membres de l’Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoqués par l’Organisation se trouveront en Suisse pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Les privilèges et immunités sont accordés aux délégués des Membres de l’Organisation, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, les autorités compétentes d’un Membre de l’Organisation lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.

Art. 30 Privilèges et immunités accordés au Directeur général de l’Organisation

Le Directeur général ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, bénéficie des privilèges et immunités qui sont reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Le Directeur général ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, bénéficie des facilités accordées aux chefs de mission.

Le Directeur général bénéficie de l’exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui lui sont versés par l’Organisation; cette exemption s’applique à une personne de nationalité suisse, à condition que l’Organisation prévoie une imposition interne. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par l’Organisation, sont exonérées en Suisse au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés ne bénéficient pas de l’exemption. Le Directeur général est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les acquisitions destinées à son usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour son usage strictement personnel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d’un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant pourra être revu, en consultation avec l’Organisation, la première fois cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, pour des raisons administratives, en fonction de l’évolution du coût de la vie en Suisse. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément aux dispositions pertinentes du droit suisse. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder au Directeur général des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’ordonnance du 13 novembre 1985 14 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers. En outre, le Directeur général a le droit d’importer et d’utiliser une seconde voiture non dédouanée sous engagement illimité aussi longtemps qu’il en est propriétaire.

Art. 31 Privilèges et immunités accordés aux Directeurs généraux adjoints, aux membres de la haute direction et aux fonctionnaires de rang P–5 et de rang supérieur

Les Directeurs généraux adjoints, les membres de la haute direction et les fonctionnaires internationaux de rang P–5 et de rang supérieur jouissent des privilèges, immunités et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Les personnes mentionnées ci-dessus bénéficient de l’exemption de tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Organisation; cette exemption s’applique aux personnes de nationalité suisse, à condition que l’Organisation prévoie une imposition interne. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par l’Organisation, sont exonérées en Suisse au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés ne bénéficient pas de l’exemption. Les personnes mentionnées ci-dessus sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les acquisitions destinées à leur usage strictement personnel et pour toutes les prestations de services faites pour leur usage strictement personnel. Cette exonération est accordée par voie de dégrèvement à la source à compter d’un montant de 100 francs par facture, sans limitation de plafond. Ce montant pourra être revu, en consultation avec l’Organisation, la première fois cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, pour des raisons administratives, en fonction de l’évolution du coût de la vie en Suisse. La TVA est déduite sans limite de plancher des factures des PTT et des services industriels.

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément aux dispositions pertinentes du droit suisse. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder à ces personnes des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’ordonnance du 13 novembre 1985 15 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers. En outre, les personnes mentionnées ci-dessus ont le droit d’importer et d’utiliser une seconde voiture non dédouanée sous engagement illimité aussi longtemps qu’elles en sont propriétaires.

Art. 32 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires

Les autres fonctionnaires de l’Organisation, quelle que soit leur nationalité, jouissent:

  1. de l’immunité d’arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions;
  2. de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être fonctionnaires;
  3. de l’inviolabilité pour tous leurs papiers, supports de données et documents officiels;
  4. de l’immunité de saisie et d’inspection pour leurs bagages officiels;
  5. de l’exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Organisation; cette exemption s’étend aux fonctionnaires de nationalité suisse, à condition que l’Organisation prévoie une imposition interne. Les prestations en capital, dues en quelque circonstance que ce soit par l’Organisation, sont exonérées en Suisse au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés ne bénéficient pas de l’exemption.

Art. 33 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires
non suisses

Les autres fonctionnaires de l’Organisation, qui n’ont pas la nationalité suisse,

  1. ne sont pas soumis, pas plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  2. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l’étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
  3. jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
  4. sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
  5. jouissent, en matière de douane, des privilèges prévus par les dispositions pertinentes du droit suisse qui sont applicables aux organisations intergouvernementales. Le Conseil fédéral suisse s’engage à accorder à cette catégorie des privilèges douaniers au moins aussi favorables que ceux prévus, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, par l’ordonnance du 13 novembre 198516 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d’Etats étrangers.

Art. 34 Privilèges et immunités accordés aux membres de l’Organe d’appel

Les membres de l’Organe d’appel bénéficient des privilèges et immunités qui sont reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

L’art. 31 du présent Accord s’applique par analogie.

Art. 35 Experts en mission

Les experts auxquels l’Organisation fait appel jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions:

  1. immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux au cours de leur mission, y compris leurs paroles et leurs écrits;
  2. inviolabilité de tous leurs papiers, supports de données et documents officiels;
  3. exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
  4. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;
  5. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

Art. 36 Service militaire des fonctionnaires suisses

Les fonctionnaires de l’Organisation qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obligations militaires en Suisse conformément aux dispositions du droit suisse en vigueur.

Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des fonctionnaires suisses de l’Organisation exerçant des fonctions dirigeantes au sein de l’Organisation; les bénéficiaires d’un tel congé sont dispensés des services, de l’inspection et du tir obligatoire hors du service.

Pour les fonctionnaires de nationalité suisse de l’Organisation qui n’entrent pas dans la catégorie du par. 2 ci-dessus, des demandes de permutation du service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être présentées.

Les demandes de congé pour l’étranger et les demandes de permutation du service d’instruction sont soumises par l’Organisation au Département fédéral des affaires étrangères à l’intention du Département militaire fédéral.

Art. 37 Immatriculation des véhicules

Sous réserve d’un contrôle destiné à vérifier l’état de marche du véhicule, les véhicules des fonctionnaires de l’Organisation, qui sont admis en circulation internationale, pourront être immatriculés en Suisse sans restrictions. Un permis de circulation suisse et des plaques de contrôle suisses demeurent nécessaires.

Par «fonctionnaires de l’Organisation» au sens du paragraphe premier du présent article, il y a lieu d’entendre les personnes qui ne sont pas des ressortissants suisses ou celles qui n’ont pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions.

Art. 38 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnes concernées dans l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

Le Directeur général ou, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant, a non seulement le droit, mais également le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire ou d’un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée. A l’égard du Directeur général ou de son remplaçant, le Conseil général a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Art. 39 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie du territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l’Organisation, soit:

  1. les délégués des Membres et leur conjoint;
  2. le Directeur général, les Directeurs généraux adjoints, les membres de la haute direction, les fonctionnaires de rang P–5 et de rang supérieur et les autres fonctionnaires, ainsi que les membres de leur famille au sens des par. 4 et 5 ci-dessous;
  3. les membres de l’Organe d’appel;
  4. les experts en mission pour l’Organisation;
  5. toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l’Organisation.

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie du territoire et le séjour des personnes suivantes, quelle que soit leur nationalité:

  1. les domestiques privés des fonctionnaires de l’Organisation;
  2. les invités personnels des fonctionnaires de l’Organisation.

Les demandes de visas émanant des personnes mentionnées ci-dessus devront être examinées dans le plus bref délai possible, lequel, pour les domestiques privés, n’excédera pas un mois après le dépôt du dossier complet. Les visas seront délivrés à titre gratuit, sauf en ce qui concerne les visas accordés aux domestiques privés et aux invités personnels.

Les personnes suivantes sont admises en Suisse au titre du regroupement familial, pour autant qu’elles fassent ménage commun avec le titulaire principal:

  1. le conjoint du titulaire principal;
  2. les enfants célibataires jusqu’à l’âge de 25 ans.

Les personnes suivantes sont admises en Suisse dans des circonstances exceptionnelles et mises au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères:

  1. les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans qui sont entièrement à la charge du titulaire principal et font ménage commun avec ce dernier;
  2. les personnes à charge au sens du statut du personnel de l’Organisation et qui font ménage commun avec le titulaire principal.

Art. 40 Accès au marché du travail

Les conjoints des fonctionnaires de l’Organisation bénéficient de l’accès au marché du travail, pour autant qu’ils résident en Suisse et fassent ménage commun avec le titulaire principal. Cet accès est accordé à des conditions spéciales, dans les limites du droit suisse, pour la durée des fonctions du titulaire principal.

Les enfants, admis au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans, bénéficient de l’accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les conjoints, pour autant qu’ils résident en Suisse et fassent ménage commun avec le titulaire principal.

Le Conseil fédéral suisse règle les modalités de cet accès au marché du travail.

Art. 41 Laissez-passer

L’Organisation pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités suisses, comme documents valables de voyage, compte tenu du par. 2 du présent article.

Les demandes de visas émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. Les visas seront délivrés à titre gratuit.

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au par. 2 du présent article seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer de l’Organisation, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation.

Art. 42 Cartes de légitimation

Le Département fédéral des affaires étrangères remet à l’Organisation, à l’intention des fonctionnaires de l’Organisation, ainsi que des membres de leur famille faisant ménage commun avec eux et vivant à leur charge, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et l’Organisation, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.

L’Organisation communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères les noms des fonctionnaires de l’Organisation et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 43 Prévention des abus

L’Organisation et les missions permanentes pour ce qui les concerne, d’une part, et les autorités suisses, d’autre part, coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Art. 44 Différends d’ordre privé

L’Organisation prendra les mesures appropriées afin de disposer d’un système de règlement:

  1. des différends résultant de contrats auxquels l’Organisation serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette dernière n’a pas été levée conformément à l’art. 38.

A la demande de l’une ou l’autre des parties, les autorités suisses apportent leur concours pour la solution à l’amiable des différends mentionnés ci-dessus.

IV. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse

Art. 45 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Organisation ou pour ceux des fonctionnaires de l’Organisation.

Art. 46 Sécurité de la Suisse

La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.

Au cas où il estime nécessaire d’exercer cette compétence à l’égard de l’Organisation, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’Organisation en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Organisation.

L’Organisation collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

V. Dispositions finales

Art. 47 Exécution de l’Accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

Le Conseil fédéral suisse veille au respect des dispositions du présent Accord par toutes les autorités chargées de son application.

Art. 48 Règlement des différends

Toute divergence de vues entre les parties au présent Accord concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise par voie de requête, par l’une ou l’autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral suisse et l’Organisation désignent chacun un membre du tribunal arbitral.

Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des parties.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend. Elle est définitive et sans recours.

Art. 49 Révision

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent en vue d’un accord sur les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions du présent Accord.

Art. 50 Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé à une date fixée d’entente entre les deux parties ou par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de 24 mois.

Art. 51 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du 1 er janvier 1995, jour de l’entrée en vigueur de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce. Fait à Berne, le 2 juin 1995, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Le Chef du Département fédéral
des affaires étrangères:

Flavio Cotti

Pour l’Organisation
mondiale du commerce:

Le Président du Conseil général:
Krishnasamy Kesavapany

Le Directeur général:
Renato Ruggiero